(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est posté rieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connais sance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

241. (1) Tant que le réviseur-chef n'a pas reçu une demande de révision de l'ordre, l'inspecteur peut, en conformité avec l'article 236, pourvu qu'il en donne un préavis suffi sant, selon le cas :

Modification de l'ordre

    a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l'ordre ou en ajouter une;

    b) annuler celui-ci;

    c) corriger toute erreur matérielle qu'il contient;

    d) prolonger sa validité d'une durée équiva lant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l'intéressé.

(2) Sauf en cas d'urgence, l'inspecteur doit, dans la mesure du possible et avant d'exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

Avis d'intention

(3) L'avis d'intention doit préciser les trois éléments suivants :

Teneur de l'avis d'intention

    a) son objet;

    b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;

    c) le fait que l'intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observa tions à l'inspecteur.

(4) L'inspecteur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :

Restrictions aux pouvoirs des inspecteurs

    a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l'environne ment relativement à tout usage que l'on peut en faire;

    b) un préjudice ou des dommages - ou un risque grave de préjudice ou de domma ges - à des biens, des végétaux ou des animaux;

    c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

242. Le ministre peut établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation d'observations au titre des para graphes 237(1) ou 241(2).

Règles de procédure et de pratique

Réviseurs

243. Le ministre établit et tient à jour une liste de réviseurs.

Liste de réviseurs

244. (1) Le ministre nomme un des révi seurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes.

Réviseur-chef

(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonc tions administratives liées au travail des réviseurs, notamment en affectant les révi seurs aux audiences à tenir en matière de révision, et, dans certains cas, tient lui-même ces audiences.

Fonctions

(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, assumées par le réviseur que désigne le ministre.

Absence ou empêche-
ment du réviseur-chef

245. (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre, les réviseurs exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat des membres

(2) Le mandat des réviseurs est renouvela ble.

Renouvelle-
ment

246. Le ministre publie la liste des réviseurs dans la Gazette du Canada.

Publication dans la Gazette du Canada

247. Seules peuvent être nommées révi seurs les personnes compétentes dans le domaine de l'environnement canadien, dans celui de la salubrité de l'environnement ou dans celui du droit administratif.

Compétence

248. Il est interdit aux réviseurs d'occuper ou d'accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Incompatibi-
lité de fonctions

249. (1) Le réviseur-chef reçoit la rémuné ration fixée par le ministre et les autres réviseurs, les honoraires fixés par le ministre.

Rémunératio n et honoraires

(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Frais

(3) Ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension de retraite

250. Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l'autorisation du réviseur-chef et pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relati vement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

Fonctions postérieures au mandat

251. Le ministre peut, à la demande du réviseur-chef, mettre à la disposition des réviseurs le personnel et l'assistance nécessai res à l'exercice de leurs activités.

Secrétaire et personnel

252. Pour l'exercice de ses fonctions, le réviseur utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

Services gouverne-
mentaux

253. Les réviseurs bénéficient de l'immuni té en matière civile ou pénale pour les actes qu'ils accomplissent ou omettent d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Immunité

254. Malgré l'article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, l'article 253 ne dégage pas l'État de la responsabilité qu'il serait autre ment tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil.

Délit civil

255. Pour l'application du droit de la responsabilité civile délictuelle, les réviseurs sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

Responsabi-
lité délictuelle

Révisions

256. (1) Toute personne visée par l'ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte ou de celle où il lui est donné oralement.

Demande de révision

(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Prorogation du délai pour faire la demande

257. Sur réception de l'avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l'ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur qu'il désigne.

Révision

258. (1) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre.

Suspension non automatique pendant l'appel

(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée avant le début de l'audience par toute personne visée par l'ordre, en suspendre l'application s'il l'estime indiqué, et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes concernées aux conditions justifiées en l'oc currence et compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique.

Demande de suspension

(3) Dès lors, l'effet de l'ordre est suspendu jusqu'à la fin de la révision.

Suspension de la période de 180 jours

259. Toute partie à la révision, notamment le ministre, peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.

Comparution

260. (1) Le réviseur peut citer toute person ne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu'il juge utile pour l'exercice de ses fonctions.

Témoins

(2) La citation est signifiée à personne et son destinataire a droit aux indemnités appli cables aux convocations de la Cour fédérale.

Indemnités

261. Les citations et les ordres visés au paragraphe 260(1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supé rieure provinciale; le cas échéant, leur exécu tion s'effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

Homologa-
tion des citations et ordonnances

262. L'homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d'une copie certifiée conforme de la citation ou de l'ordre.

Procédure

263. Après avoir examiné l'ordre, avoir donné aux intéressés un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d'une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

Pouvoirs des réviseurs

    a) de le confirmer ou de l'annuler;

    b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l'ordre ou d'en ajouter une;

    c) de proroger sa validité d'une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.

264. Tant qu'un avis d'appel à la Cour fédérale n'a pas été déposé, le réviseur peut, d'office et après avoir donné à l'intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu'il a prise au sujet de l'ordre et exercer les pouvoirs visés à l'article 263.

Modification de la décision du réviseur

265. Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l'article 263 si cela devait occasionner :

Restrictions aux pouvoirs des réviseurs

    a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l'environne ment relativement à tout usage que l'on peut en faire;

    b) un préjudice ou des dommages - ou un risque grave de préjudice ou de domma ges - à des biens, des végétaux ou des animaux;

    c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

266. Dans les cinq jours suivant la fin de la révision, le réviseur rend sa décision, la motive par écrit dans les dix jours suivant cette date et fournit une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l'ordre et au ministre.

Motifs écrits

267. Le réviseur-chef peut, avec l'agrément du ministre, établir des règles régissant :

Règles

    a) la pratique et la procédure de révision des ordres;

    b) d'une manière générale, les travaux des réviseurs;

    c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information qui sont produits en preuve devant le réviseur, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l'audience.

268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des articles 263 ou 264 - ou une copie de ceux-ci - et tout avis prévu à ces articles doivent être fournis, en conformité avec la partie XI, au ministre et à toute personne à qui s'adresse, selon le cas, l'ordre initial ou l'ordre modifié.

Ordres et avis