Cour fédérale |
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269. Toute personne visée par la modifica
tion ou la confirmation de l'ordre peut interje
ter appel de cette décision auprès de la Section
de première instance de la Cour fédérale, en
déposant un avis d'appel devant la Cour dans
les trente jours suivant la réception des motifs
exigés par l'article 266.
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Appel à la
Cour fédérale
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270. Lors de l'appel, le ministre a le droit de
se faire entendre sur toute question de droit et
de fait.
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Droit du
ministre de se
faire entendre
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271. Le dépôt de l'avis d'appel visé à
l'article 269 n'a pas pour effet de suspendre
l'application de l'ordre confirmé tel quel ou
modifié par le réviseur.
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Effet non
suspensif des
procédures
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Infractions et peines |
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272. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tions à la loi ou aux règlements
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(2) L'auteur de l'infraction encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Peines
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273. (1) Commet une infraction quiconque,
sous le régime de la présente loi ou de ses
règlements :
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Renseigne- ments faux ou trompeurs
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(2) L'auteur de l'infraction encourt sur
déclaration de culpabilité, selon le cas :
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Peines
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274. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende et un emprisonne
ment maximal de cinq ans, ou l'une de ces
peines, quiconque, dans le cadre d'une infrac
tion visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1) :
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Dommage à
l'environ- nement
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(2) Quiconque, dans le cadre d'une infrac
tion visée aux paragraphes 272(1) ou 273(1),
fait preuve d'imprudence ou d'insouciance
graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité
d'autrui et, par là même, cause la mort ou des
blessures est passible des poursuites et punis
sable des peines prévues par les articles 220 ou
221 du Code criminel.
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Négligence
criminelle
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275. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se pres
crivent par deux ans à compter de la date où les
éléments constitutifs de l'infraction sont ve
nus à la connaissance du ministre.
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où ces éléments
sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait,
en l'absence de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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276. Il peut être compté une infraction
distincte à la présente loi pour chacun des
jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction.
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Infraction
continue
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277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la
marine marchande du Canada n'a pas pour
effet de dégager quiconque de sa responsabili
té sous le régime de la présente loi.
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Interpréta- tion du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada
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278. Le gouverneur en conseil peut, en vue
du remboursement des frais exposés dans le
cadre des poursuites visant les infractions à la
présente loi, fixer, par règlement, les modali
tés de distribution de tout ou partie du produit
des amendes ou de l'exécution des ordonnan
ces ou arrêtés liés à l'infraction.
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Règlements
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279. (1) Que son auteur ait ou non la
citoyenneté canadienne, toute infraction à la
section III de la partie VII commise dans les
eaux canadiennes relève du tribunal compé
tent pour des infractions similaires dans la
circonscription territoriale la plus proche du
lieu de l'infraction et est jugée par ce tribunal
comme si elle y avait été commise.
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Tribunal
compétent :
section III de
la partie VII
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
lieu de l'infraction est présumé être soit celui
de sa perpétration, soit celui où l'accusé est
trouvé.
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Lieu présumé
de
l'infraction
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(3) Que son auteur ait ou non la citoyenneté
canadienne, toute infraction à la section III de
la partie VII commise dans tout espace visé
aux alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal
compétent pour des infractions similaires
commises dans les limites de son ressort
normal et est jugée par ce tribunal comme si
elle y avait été commise.
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Tribunal
compétent :
section III de
la partie VII
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280. (1) En cas de perpétration d'une
infraction à la présente loi par une personne
morale, ceux de ses dirigeants, administra
teurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou
autorisée, ou qui y ont consenti ou participé,
sont considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent la peine prévue, que
la personne morale ait été ou non poursuivie
ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale : personnes morales
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(2) Les administrateurs et dirigeants d'une
personne morale font preuve de la diligence
voulue pour faire en sorte que celle-ci se
conforme :
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Devoirs des
administra- teurs
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281. Le propriétaire, le capitaine ou le
responsable d'un navire, d'une plate-forme ou
d'un autre ouvrage, de même que le proprié
taire ou le commandant de bord d'un aéronef,
peuvent être valablement inculpés en tant que
tels d'infraction à la section III de la partie
VII - même s'ils ne sont pas nommément
désignés - pourvu que le navire, l'aéronef, la
plate-forme ou l'autre ouvrage en cause soit
convenablement identifié.
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Poursuites
contre le
propriétaire,
capitaine, etc.
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282. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi autre que celle visée à l'article
273 qui a été commise sciemment et celles
visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour
prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été
commise par un agent ou un mandataire de
l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été
ou non identifié ou poursuivi.
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Preuve
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(2) Dans les poursuites contre le capitaine
d'un navire, le commandant de bord d'un
aéronef ou le propriétaire ou le responsable
d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour
infraction à la section III de la partie VII, il
suffit, pour prouver l'infraction, d'établir
qu'elle a été commise par un membre d'équi
page ou une autre personne se trouvant à bord
du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de
l'ouvrage, que ce membre ou cette personne
aient été ou non identifiés ou poursuivis.
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Preuve
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283. Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction à la présente loi autre que
celle visée à l'article 273 qui a été commise
sciemment et celles visées aux articles 228 et
274 s'il établit qu'il a exercé toute la diligence
voulue pour l'empêcher.
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Disculpation
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284. Malgré toute disposition de la présente
loi ou de ses règlements, le ministre peut, par
écrit, autoriser l'analyste, aux conditions qu'il
précise, à importer, posséder ou utiliser une
substance en vue d'effectuer des mesures,
essais et recherches.
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Importation
de substances
par l'analyste
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285. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le certificat censé signé par
l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
étudié telle substance ou tel produit et où sont
donnés ses résultats, est admissible en preuve
dans les poursuites visant toute infraction à la
présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi
de son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour contre-
interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat n'est admis en preuve que
si la partie qui entend le produire donne à la
partie qu'elle vise un préavis suffisant de son
intention, accompagné d'une copie du certifi
cat.
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Préavis
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286. Dans toute poursuite pour infraction à
la présente loi, l'indication de danger appa
raissant sur un contenant ou un moyen de
transport ou le document réglementaire les
accompagnant font preuve de leur contenu,
sauf preuve contraire.
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Indications
de danger et
documents
réglemen- taires
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Détermination de la peine |
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287. Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu - en plus des principes
qu'il doit prendre en considération - des
facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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Absolution |
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288. (1) Le tribunal peut prononcer l'abso
lution du contrevenant qui a plaidé ou a été
reconnu coupable, en l'assortissant éventuel
lement, par ordonnance, en tout ou en partie,
des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à
q).
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Absolution
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(2) Si le contrevenant manque aux obliga
tions que lui impose l'ordonnance ou est
déclaré coupable d'une infraction à la présen
te loi, notamment une infraction visée à
l'alinéa 272(1)c), le poursuivant peut deman
der au tribunal d'annuler l'absolution, de
déclarer le contrevenant coupable de l'infrac
tion dont il avait été absous et de lui imposer
la peine dont il était passible au moment de la
prise de l'ordonnance.
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Contenu de
l'ordonnance
d'absolution
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289. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut surseoir au prononcé de la peine et, sur
demande du poursuivant présentée au nom du
ministre et compte tenu de la nature de
l'infraction et des circonstances de sa perpé
tration, rendre l'ordonnance visée à l'article
291.
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Sursis
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(2) Si le contrevenant manque aux obliga
tions que lui impose l'ordonnance visée à
l'article 291 ou est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi, notamment une
infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le poursui
vant peut demander au tribunal d'imposer
toute peine qui aurait pu être imposée s'il n'y
avait pas eu sursis.
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Demande du
poursuivant
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290. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages de la
perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de
l'amende maximale prévue par la présente loi,
une amende supplémentaire correspondant à
son évaluation de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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291. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci
et compte tenu de la nature de l'infraction
ainsi que des circonstances de sa perpétration,
rendre une ordonnance imposant au contreve
nant tout ou partie des obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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