(2) Au paragraphe (1), « autorité publique
au Canada » s'entend de Sa Majesté du chef
d'une province, d'un gouvernement autochto
ne ou de tout autre organisme désigné comme
telle par le gouverneur en conseil pour l'appli
cation de ce paragraphe.
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Définition de
« autorité
publique au
Canada »
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(3) La responsabilité créée par le paragra
phe (1) n'est pas subordonnée à la preuve
d'une faute ou d'une négligence, mais la
personne n'est pas tenue responsable si elle
prouve que l'urgence environnementale :
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Défenses
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(4) La personne peut être exonérée de tout
ou partie de sa responsabilité si elle prouve
que l'urgence environnementale résulte en
totalité ou en partie :
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Défenses
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(5) La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits ou recours qu'une
personne responsable en vertu du paragraphe
(1) peut exercer contre des tiers.
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Droits de la
personne
envers les
tiers
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(6) Les frais supportés par la personne qui
prend volontairement les mesures visées au
paragraphe (1) sont du même rang que les
autres créances vis-à-vis des garanties que
cette personne a données à l'égard de la
responsabilité que lui impose le présent arti
cle, pour autant que ces frais et ces mesures
soient raisonnables.
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Réclamation
de la
personne
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PARTIE IX |
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OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES, TERRITOIRE DOMANIAL ET TERRES AUTOCHTONES |
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Définition |
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206. Dans la présente partie, « règlement »
s'entend du règlement pris en vertu de la
présente partie.
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Définition de
« règlement »
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Champ d'application |
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207. (1) La présente partie régit les ministè
res, commissions et organismes fédéraux, les
entreprises fédérales, les terres autochtones et
le territoire domanial ainsi que les personnes
qui s'y trouvent ou dont les activités s'y
rapportent.
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Application
aux
opérations
gouverne- mentales
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(2) La présente partie s'applique également
aux sociétés d'État, au sens du paragraphe
83(1) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, mais les règlements, les objectifs,
les directives et les codes de pratique établis
en application de celle-ci ne peuvent avoir
pour effet de leur imposer des obligations plus
rigoureuses que celles applicables au secteur
privé.
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Sociétés
d'État
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(3) En ce qui concerne l'espace aérien et les
couches de l'atmosphère au-dessus des terres
autochtones et du territoire domanial, l'appli
cation de la présente partie ne peut déroger à
l'exercice d'un pouvoir conféré soit par la Loi
sur l'aéronautique ou par toute disposition
d'une autre loi fédérale en matière d'aéronau
tique ou de transport aérien, soit par la Loi sur
la défense nationale ou toute disposition
d'une autre loi fédérale en matière de défense
et de sécurité nationales.
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Exclusion
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Objectifs, directives et codes de pratique |
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208. Au titre de celles de ses fonctions
prévues par la présente partie qui ont trait à la
qualité de l'environnement, le ministre établit
des objectifs, directives et codes de pratique.
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Établisse- ment et objet
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Règlements |
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209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre, en vue
de protéger l'environnement, des règlements,
notamment en ce qui concerne :
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
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(2) Les règlements qui concernent les
substances peuvent régir les aspects suivants :
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Teneur des
règlements
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210. Les règlements pris en vertu de la
présente partie concernant un aspect de la
protection de l'environnement ne s'appli
quent pas aux entreprises fédérales, au terri
toire domanial ou aux terres autochtones déjà
assujettis, à cet égard, aux dispositions d'une
autre partie de la présente loi ou de toute autre
loi fédérale, ou d'un règlement pris en vertu de
celles-ci.
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Autres
mesures
réglemen- taires
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Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités |
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211. (1) Le ministre peut, avant de prendre
un règlement, exiger des personnes qui ex
ploitent ou se proposent d'exploiter une
entreprise fédérale, ou exercent d'autres acti
vités sur le territoire domanial ou des terres
autochtones, qu'elles lui fournissent des ren
seignements.
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Pouvoir de
demander des
renseigne- ments
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(2) Les renseignements en question doivent
lui permettre de déterminer quel sera l'impact
de l'entreprise ou des activités sur l'environ
nement, notamment les plans, devis, études,
pièces, annexes, analyses, échantillons ou
autres renseignements les concernant, ainsi
que les analyses, évaluations d'échantillons,
études ou autres renseignements sur l'envi
ronnement en cause.
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Communica- tion de renseigne- ments
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Rejet de substances |
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212. (1) En cas de rejet dans l'environne
ment - effectif ou probable - d'une sub
stance en violation d'un règlement, les inté
ressés sont tenus, dans les meilleurs délais
possible :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence ceux
qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par le rejet, sachant qu'il s'agit d'une
substance rejetée en violation d'un règlement,
fait rapport de la situation, dans les meilleurs
délais possible, à l'inspecteur ou à la personne
désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Si aucune des mesures imposées par le
paragraphe (1) n'est prise, l'inspecteur peut
les prendre, les faire prendre ou ordonner à
l'intéressé de les prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(5) L'ordre donné par l'inspecteur est nul
dans la mesure où il est incompatible avec une
exigence posée sous le régime d'une autre loi
fédérale.
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Restriction
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(6) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées aux paragra
phes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et
peuvent prendre les mesures imposées par les
circonstances.
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Accès
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(7) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (4) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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213. (1) Toute personne non tenue au
rapport qui a connaissance d'un rejet - effec
tif ou probable - dans l'environnement
d'une substance en violation des règlements
peut transmettre les renseignements afférents
à l'inspecteur ou à une personne désignée par
règlement.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la révé
ler.
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Confidentia- lité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2), ou tout renseignement
susceptible de la révéler, sans son consente
ment écrit.
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Protection
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(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale,
il est interdit de réprimander, renvoyer ou
harceler un employé des entités suivantes
parce qu'il a présenté un rapport en vertu du
présent article ou de l'article 212 :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects occa
sionnés par la prise des mesures prévues au
paragraphe 212(4) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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