(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Limite au recouvrement

(3) Les personnes mentionnées au paragra phe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe; celles mention nées à l'alinéa 212(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciem ment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Solidarité

(4) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

215. (1) Les créances visées à l'article 214 et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est posté rieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connais sance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

PARTIE X

CONTRÔLE D'APPLICATION

Définition

216. Dans la présente partie, « substance » s'entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règle ments d'application de l'article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l'annexe V.

Définition de « substance »

Inspecteurs, enquêteurs et analystes

217. (1) Le ministre peut désigner, à titre d'inspecteur, d'enquêteur ou d'analyste pour l'application de tout ou partie de la présente loi :

Désignation

    a) les personnes - ou catégories de per sonnes - qu'il estime compétentes pour occuper ces fonctions;

    b) avec l'approbation d'un gouvernement, les personnes affectées - à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie - par celui-ci à l'exécution d'une loi concernant la protection de l'envi ronnement.

(2) L'inspecteur, l'enquêteur ou l'analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

Production du certificat

(3) Pour l'application de la présente loi, « inspecteur » s'entend également d'un en quêteur.

Définition de « inspecteur »

(4) L'enquêteur est investi des pouvoirs et fonctions que la présente loi confère à un inspecteur de même que des pouvoirs suivants de l'agent de la paix :

Pouvoirs des enquêteurs

    a) demander un mandat de perquisition sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécom munication;

    b) signifier une sommation ou une assigna tion, délivrer une citation à comparaître ou tout autre document ou recevoir une pro messe, un engagement ou tout autre docu ment.

Inspection

218. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Inspection

    a) qu'il s'y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;

    b) qu'on y produit ou y a produit ou qu'il s'y trouve un combustible visé par la présente loi;

    c) qu'on y fabrique ou y a fabriqué ou qu'il s'y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, au sens de l'article 116;

    d) que le lieu est régi par des règlements d'application de l'article 209;

    e) que le lieu est une source visée par des règlements d'application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d'application de l'article 200;

    f) qu'on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;

    g) qu'il s'y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d'émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d'une entreprise ou d'un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;

    h) qu'il s'y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;

    i) qu'il s'y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipe ments;

    j) qu'il s'y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l'exécution de la présente loi.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 220 et 223 :

Définitions

« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d'expédition et tout moyen de transport.

« lieu »
``place''

« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, na vire ou aéronef.

« moyen de transport »
``conveyance ''

(3) Dans le cas d'un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effective ment de logement privé permanent ou provi soire, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à l'inspection sans le consentement de l'occu pant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

Logement privé

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'in specteur qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un logement privé s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un logement privé

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'exécu tion de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'in specteur qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'exécu tion de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection, l'inspecteur ne peut y procéder sans recou rir à la force ou le lieu est abandonné;

    d) sous réserve du paragraphe (6), le nécessaire a été fait pour aviser le proprié taire, l'exploitant ou le responsable du lieu.

(6) Le juge de paix peut supprimer l'obliga tion d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu lorsqu'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

Avis non requis

(7) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui- même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

(8) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, immobiliser un moyen de transport ou ordonner son déplacement de même que retenir, pendant un laps de temps raisonnable, un moyen de transport, une plate-forme ou un autre ouvrage.

Pouvoirs d'immobili-
sation et de détention

(9) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable :

Pouvoirs relatifs aux navires

    a) partout au Canada ou dans les eaux canadiennes, visiter un navire, un aéronef, une plate-forme ou un autre ouvrage s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve une substance destinée à être immer gée;

    b) prendre place à bord d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage chargés d'une substance destinée à être immergée.

(10) L'inspecteur qui, en application de l'alinéa (9)b), se rend sur le lieu de l'immer sion a droit à la gratuité du transport à l'aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l'aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l'autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas et hébergement dans des conditions convena bles.

Prise en charge de l'inspecteur

(11) Au cours de l'inspection, l'inspecteur peut, pour l'application de la présente loi :

Pouvoirs des inspecteurs

    a) examiner les substances, produits - no tamment de nettoyage -, combustibles ou conditionneurs d'eau visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans le lieu inspecté ainsi que tout autre objet utile à l'exécution de la présente loi;

    b) ouvrir et examiner tout emballage qui s'y trouve et qui, à son avis, contient des substances, produits - notamment de net toyage -, polluants atmosphériques, com bustibles, conditionneurs d'eau, moteurs, équipements ou pièces;

    c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l'exécution de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    d) prélever des échantillons de tout objet concernant l'exécution de la présente loi;

    e) faire des essais et effectuer des mesures.

L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(12) L'inspecteur peut disposer des échan tillons visés à l'alinéa (11)d) de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

(13) Pour l'application de la présente loi, l'analyste peut accompagner l'inspecteur au cours de l'inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9) et aux alinéas (11)a), b), d) et e).

Analystes

(14) Au cours de l'inspection, l'inspecteur peut également, pour l'application de la présente loi :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données que celui-ci contient ou aux quelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'il peut emporter pour examen ou repro duction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(15) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l'inspecteur puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (14).

Obligation du responsable

219. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à person ne, demander à quiconque de produire, au lieu - et éventuellement dans le délai raison nable et selon les modalités indiquées - qu'il précise, tous documents ou données informa tiques visés à l'alinéa 218(11)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa 218(11)d).

Production de documents et d'échantil-
lons

(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Obligation d'obtempérer