(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Limite au
recouvrement
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(3) Les personnes mentionnées au paragra
phe (1) sont solidairement responsables des
frais visés à ce paragraphe; celles mention
nées à l'alinéa 212(2)b) ne sont toutefois
responsables que dans la mesure où, sciem
ment ou par négligence, elles ont causé le rejet
ou y ont contribué.
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Solidarité
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(4) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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215. (1) Les créances visées à l'article 214
et les frais et dépens afférents peuvent faire
l'objet d'une action en recouvrement devant
tout tribunal compétent.
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Poursuites
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(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est posté
rieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(3) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa connais
sance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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PARTIE X |
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Définition |
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216. Dans la présente partie, « substance »
s'entend notamment des déchets dangereux,
des matières recyclables dangereuses et des
déchets non dangereux, au sens des règle
ments d'application de l'article 191, de même
que des déchets et autres matières énumérés à
l'annexe V.
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Définition de
« substance »
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Inspecteurs, enquêteurs et analystes |
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217. (1) Le ministre peut désigner, à titre
d'inspecteur, d'enquêteur ou d'analyste pour
l'application de tout ou partie de la présente
loi :
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Désignation
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(2) L'inspecteur, l'enquêteur ou l'analyste
reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il
présente, sur demande, au responsable du lieu
qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220,
selon le cas.
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Production
du certificat
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(3) Pour l'application de la présente loi,
« inspecteur » s'entend également d'un en
quêteur.
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Définition de
« inspecteur
»
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(4) L'enquêteur est investi des pouvoirs et
fonctions que la présente loi confère à un
inspecteur de même que des pouvoirs suivants
de l'agent de la paix :
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Pouvoirs des
enquêteurs
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Inspection |
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218. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, l'inspecteur peut, sous
réserve du paragraphe (3), à toute heure
convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire, selon le cas :
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Inspection
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 220 et 223 :
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Définitions
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« lieu » Sont notamment visés par la présente
définition toute plate-forme fixée en mer,
tout conteneur d'expédition et tout moyen
de transport.
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« lieu » ``place''
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« moyen de transport » Est notamment visé
par la présente définition tout véhicule, na
vire ou aéronef.
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« moyen de
transport » ``conveyance ''
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(3) Dans le cas d'un logement privé ou de
tout local destiné à servir et servant effective
ment de logement privé permanent ou provi
soire, l'inspecteur ne peut toutefois procéder
à l'inspection sans le consentement de l'occu
pant que s'il est muni du mandat prévu au
paragraphe (4).
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Logement
privé
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(4) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'in
specteur qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un logement privé s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un
logement
privé
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(5) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'in
specteur qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un lieu autre qu'un logement
privé de même que toute autre personne qui y
est nommée à accompagner celui-ci et à
exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un lieu
autre qu'un
logement
privé
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(6) Le juge de paix peut supprimer l'obliga
tion d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le
responsable du lieu lorsqu'il est convaincu
soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se
trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas
dans l'intérêt public de le faire.
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Avis non
requis
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(7) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si lui-
même est accompagné d'un agent de la paix.
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Usage de la
force
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(8) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'inspecteur peut, à toute
heure convenable, immobiliser un moyen de
transport ou ordonner son déplacement de
même que retenir, pendant un laps de temps
raisonnable, un moyen de transport, une
plate-forme ou un autre ouvrage.
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Pouvoirs
d'immobili- sation et de détention
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(9) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'inspecteur peut, sous réserve
du paragraphe (3), à toute heure convenable :
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Pouvoirs
relatifs aux
navires
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(10) L'inspecteur qui, en application de
l'alinéa (9)b), se rend sur le lieu de l'immer
sion a droit à la gratuité du transport à l'aller
et au retour; en outre, la personne qui a le
commandement du navire ou de l'aéronef, ou
la responsabilité de la plate-forme ou de
l'autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas
et hébergement dans des conditions convena
bles.
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Prise en
charge de
l'inspecteur
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(11) Au cours de l'inspection, l'inspecteur
peut, pour l'application de la présente loi :
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Pouvoirs des
inspecteurs
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(12) L'inspecteur peut disposer des échan
tillons visés à l'alinéa (11)d) de la façon qu'il
estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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(13) Pour l'application de la présente loi,
l'analyste peut accompagner l'inspecteur au
cours de l'inspection et, à cette occasion,
pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les
pouvoirs prévus au paragraphe (9) et aux
alinéas (11)a), b), d) et e).
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Analystes
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(14) Au cours de l'inspection, l'inspecteur
peut également, pour l'application de la
présente loi :
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Usage d'un
système
informatique
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(15) Le responsable du lieu inspecté doit
faire en sorte que l'inspecteur puisse procéder
aux opérations mentionnées au paragraphe
(14).
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Obligation du
responsable
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219. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, le ministre peut, par
lettre recommandée ou signification à person
ne, demander à quiconque de produire, au
lieu - et éventuellement dans le délai raison
nable et selon les modalités indiquées - qu'il
précise, tous documents ou données informa
tiques visés à l'alinéa 218(11)c) ou tous
échantillons visés à l'alinéa 218(11)d).
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Production
de documents
et d'échantil- lons
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(2) Le destinataire de la demande visée au
paragraphe (1) est tenu de s'y conformer,
indépendamment de toute autre règle de droit
contraire.
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Obligation
d'obtempérer
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