PARTIE VIII |
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QUESTIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL EN MATIÈRE D'URGENCES |
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193. Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente partie.
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Définitions
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« substance » Sauf à l'article 199, la substance
inscrite sur la liste établie en vertu des rè
glements d'application de la présente par
tie.
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« substance » ``substance''
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« urgence environnementale » Situation liée
au rejet - effectif ou probable - d'une
substance dans l'environnement, soit de
manière accidentelle, soit en violation des
règlements d'application de la présente par
tie.
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« urgence
environne- mentale » ``environ- mental emergency''
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194. Pour l'application de la présente
partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous
le régime de celle-ci ne peuvent être exercés,
dans le cadre d'une urgence environnementa
le, qu'à l'égard des aspects qui :
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Application
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195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de
la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et
aux règlements d'application des alinéas
93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le
ministre peut effectuer des recherches - no
tamment des essais - sur les causes, les
circonstances et les conséquences d'une ur
gence environnementale ou sur les mesures
correctives à prendre.
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Recherche
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196. Le ministre peut établir des directives
et codes de pratique concernant les urgences
environnementales, en ce qui touche leur
prévention et les dispositifs d'alerte et de
préparation ainsi que les mesures à prendre
pour y remédier et réparer les dommages en
découlant.
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Directives et
codes de
pratique
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197. À ces fins, le ministre peut :
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Consultation
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198. Le ministre publie, dans la Gazette du
Canada ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, les directives ou codes de pratique
ou un avis précisant où l'on peut se les
procurer.
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Publication
des directives
et codes de
pratique
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199. (1) Le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant une
personne - ou catégorie de person
nes - donnée à élaborer ou exécuter un plan
d'urgence environnementale - en ce qui tou
che la prévention, les dispositifs d'alerte et de
préparation ou les mesures correctives ou de
réparation des dommages causés - à l'égard
d'une substance - ou d'un groupe de sub
stances - qui, selon le cas :
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Exigences
quant aux
plans
d'urgence
environne- mentale
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(2) L'avis peut préciser :
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Teneur de
l'avis
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(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécu
tion du plan exige un délai plus long, le
ministre peut, sur demande écrite présentée
avant la fin du délai imparti ou prorogé,
proroger le délai à l'intention du demandeur.
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Prorogation
du délai
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), la
personne visée par l'avis peut, pour s'acquit
ter des obligations que lui impose la présente
partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie
des exigences posées, tout plan d'urgence
environnementale déjà élaboré ou exécu
té - à la demande d'un autre gouvernement
ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas
échéant, ce plan est considéré comme étant
élaboré ou exécuté au titre de la présente
partie.
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Plan déjà
élaboré ou
exécuté
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(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe
(4) ne satisfait pas à toutes les exigences
posées, la personne visée par l'avis est tenue
soit de le modifier de façon à ce qu'il y
satisfasse, soit d'élaborer un plan complémen
taire qui satisfait aux exigences non remplies.
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Exigences
partiellement
satisfaites
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(6) Les articles 58 et 59 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux plans d'ur
gence environnementale.
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Application
des
dispositions
portant sur
les
déclarations
et la
conservation
des plans
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(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, un avis obligeant toute person
ne - ou catégorie de personnes - tenue
d'élaborer ou d'exécuter un plan d'urgence
environnementale en application du paragra
phe (1), de l'article 291 ou d'un accord sur les
mesures de rechange en matière de protection
de l'environnement à lui présenter tout ou
partie du plan dans le délai qu'il fixe.
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Présentation
des plans
exigés par le
tribunal ou
l'accord
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200. (1) Sur recommandation du ministre et
après avoir donné au comité la possibilité de
formuler ses conseils dans le cadre de l'article
6, le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en ce qui touche :
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Règlements
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(2) Les règlements ne peuvent toutefois être
pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils
ne visent pas un point déjà réglementé sous le
régime d'une autre loi fédérale.
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Urgences
environne- mentales déjà réglementées par le Parlement
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201. (1) Sous réserve des règlements d'ap
plication du paragraphe 200(1), en cas d'ur
gence environnementale mettant en cause une
substance inscrite sur la liste réglementaire,
les intéressés sont tenus, dans les meilleurs
délais possible, à la fois :
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Correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par l'urgence environnementale fait
rapport dans les meilleurs délais possible de la
situation à l'inspecteur ou à la personne
désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Faute par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre
ou ordonner à quiconque est visé au paragra
phe (2) de les prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(5) L'ordre donné par l'inspecteur est nul
dans la mesure où il est incompatible avec une
exigence imposée sous le régime d'une autre
loi fédérale.
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Restriction
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(6) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées aux paragra
phes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et
peut prendre les mesures imposées par les
circonstances.
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Accès
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(7) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (4) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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202. (1) La personne non tenue au rapport
qui a connaissance d'une urgence environne
mentale peut transmettre les renseignements
afférents à l'inspecteur ou à une personne
désignée par règlement.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la révé
ler.
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Confidentia- lité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2), ou tout renseignement
susceptible de la révéler, sans son consente
ment écrit.
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Protection
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(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale,
il est interdit de réprimander, renvoyer ou
harceler un employé des entités suivantes
parce qu'il a présenté un rapport en vertu du
paragraphe (1) :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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203. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects occa
sionnés par la prise des mesures prévues au
paragraphe 201(4) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Les personnes mentionnées au paragra
phe (1) sont solidairement responsables des
frais visés à ce paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
201(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, sciemment ou par négli
gence, elles ont causé l'urgence environne
mentale ou y ont contribué.
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Restriction
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(5) Les créances, ainsi que les frais et
dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une
action en recouvrement intentée au nom de Sa
Majesté du chef du Canada devant tout
tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est posté
rieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa connais
sance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve
contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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204. (1) Le ministre peut, en collaboration
avec les gouvernements provinciaux et au
tochtones et les ministères ou organismes
publics, mettre sur pied un système national
permettant de signaler les urgences environ
nementales et de faire rapport sur elles.
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Système
national
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(2) Sous réserve de l'article 314, quiconque
peut avoir accès aux renseignements contenus
dans le système et en obtenir copie.
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Copie
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205. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, la personne qui est
propriétaire d'une substance - ou qui a toute
autorité sur elle - avant une urgence envi
ronnementale est responsable :
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Responsabi- lité du propriétaire de la substance
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