(2) La dispense peut être accordée pour une période d'au plus trois ans dans le cas visé à l'alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d'au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à 1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.

Durée

(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de porter considé rablement atteinte au contrôle des émissions du modèle ou que l'entreprise n'a pas convaincu le gouverneur en conseil qu'elle a de bonne foi tenté d'assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applica bles.

Conditions d'acceptation

(4) Il ne peut être accordé de dispense au titre l'alinéa (1)a) dans les cas suivants :

Restriction

    a) la production mondiale annuelle de l'entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l'égard de laquelle la demande est présen tée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;

    b) l'entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.

(5) La dispense peut être renouvelée conformément au présent article.

Renouvelle-
ment

Avis de défaut

157. (1) L'entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules, moteurs ou équipe ments d'une catégorie régie par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est suscep tible d'entraîner la non-conformité doit en donner avis, dans les meilleurs délais possible et conformément au règlement, au ministre, à toute personne qui a reçu d'elle les véhicules, moteurs ou équipements et à leur propriétaire actuel.

Avis de défaut

(2) L'entreprise détermine l'identité du propriétaire actuel d'après :

Propriétaire actuel

    a) la garantie de fonctionnement des véhi cules, moteurs ou équipements qui, à sa connaissance, lui a été remise;

    b) dans le cas de véhicules, les registres d'immatriculation gouvernementaux;

    c) dans le cas d'équipements ou de moteurs, le fichier visé à l'alinéa 153(1)h).

(3) L'entreprise n'a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut conformé ment au présent article ou à l'article 10 de la Loi sur la sécurité automobile.

Avis déjà donné

(4) S'il est convaincu qu'il serait trop difficile pour l'entreprise de déterminer l'identité du propriétaire actuel par applica tion du paragraphe (2), le ministre peut la dispenser de l'avis ou ordonner que l'avis soit publié, conformément au règlement, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, les Prairies, la Colombie- Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu'il estime indiqués.

Publication

(5) L'avis prévu aux paragraphes (1) et (4) comporte, conformément au règlement, la description du défaut, une estimation du risque de pollution correspondant et une indication des mesures correctives.

Teneur

(6) Sur réception de l'avis, le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement.

Information des autorités compétentes

(7) L'entreprise présente, conformément au règlement, un rapport initial et des rapports de suivi relativement au défaut et à sa correction.

Suivi

(8) Les rapports de suivi sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l'avis prévu au paragraphe (1).

Fréquence

Recherches et tests

158. Le ministre peut :

Pouvoirs du ministre

    a) mener les recherches, enquêtes et évalua tions qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section;

    b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences des émis sions et de l'utilisation des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d'énergie et l'environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;

    c) établir et exploiter des installations servant aux tests des véhicules, moteurs ou équipements et de leurs pièces, et acquérir l'équipement de vérification nécessaire à ces tests;

    d) rendre accessibles ces installations, ainsi que les éléments et services connexes;

    e) publier ou diffuser les informations relatives à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

159. (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l'entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l'alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicu les, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.

Tests relatifs aux émissions

(2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l'exactitude des tests.

Tests par le ministre

(3) La rétention prend fin trente jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l'expiration de ce délai relativement aux biens.

Rétention

Règlements

160. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d'application de la présente section et notamment :

Règlements

    a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;

    b) désigner les marques nationales pour les émissions;

    c) prévoir les conditions préalables à l'utili sation d'une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements - in dividuellement ou par catégorie;

    d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;

    e) prescrire la durée de conservation obliga toire des dossiers visés à l'alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l'alinéa 153(1)h);

    f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;

    g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l'article 153;

    h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

(2) Le règlement d'établissement d'une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipe ments d'une catégorie avant de l'être à tous.

Précision

161. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s'entend d'un document publié selon les modalités réglementaires sous l'autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte édicté par un gouvernement étranger.

Définition de « document de normes techniques »

(2) Il est précisé que le règlement pris au titre de la présente section peut incorporer par renvoi un document de normes techniques en son état à la date qu'il prévoit ou avec ses modifications éventuelles, et étendre, limiter ou exclure l'application de toute disposition de ce document.

Précision

(3) La personne qui continue de se confor mer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement n'est pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication selon les modalités réglementaires.

Publication

(4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-
application de la Loi sur les textes réglemen-
taires

162. (1) Le règlement prescrivant les nor mes pour les émissions peut instituer un système de points appliqué selon les principes suivants :

Points relatifs aux émissions

    a) établissement par l'entreprise de la conformité des véhicules, moteurs ou équi pements par attribution de points aux émissions, selon les modalités et dans les limites réglementaires;

    b) obtention de points, conformément au règlement :

      (i) soit compte tenu du fait que les émissions sont plus que conformes aux normes,

      (ii) soit sur paiement au receveur général d'un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions;

    c) transfert des points obtenus compte tenu des émissions d'une entreprise à une autre conformément au règlement.

(2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont répu tés conformes à une norme dans les cas où son application à l'ensemble des véhicules, mo teurs ou équipements de cette catégorie ven dus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d'assurer cette conformité.

Précision

(3) Chaque entreprise présente au ministre, conformément au règlement, un rapport don nant, pour la période réglementaire, le relevé des points qu'elle a obtenus ou attribués, ainsi qu'une description de chacun des véhicules, moteurs ou équipements, dotés de ces points, qui, selon le cas :

Rapport sur les émissions

    a) portent une marque nationale apposée par elle au cours de cette période, à l'exception des véhicules, moteurs ou équi pements exportés;

    b) portent une marque nationale et ont été vendus au Canada par elle au cours de cette période;

    c) ont été importés par elle au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.

(4) Si les points ont été obtenus à l'égard d'émissions de véhicules, moteurs ou équipe ments non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le rapport doit en donner la description.

Détails supplémen-
taires

163. (1) Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et cor respondant à un règlement pris sous le régime de la présente section est modifié ou si son application est modifiée par suite d'une décision d'un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté d'urgence, suspendre ou modifier l'application du règlement dans la mesure où il est incompatible avec le texte modifié.

Arrêté d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.

Prise d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, quatorze jours après sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Nul ne peut être condamné pour viola tion d'un règlement dans la mesure où il est visé par un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connais sance.

Moyen de défense

(5) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l'abrogation du règle ment visant à donner effet à l'arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.

Cessation d'effet

Preuve

164. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu'un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d'une entreprise de fabrication, d'importation ou de vente de véhicules, moteurs ou équipements fait foi, sauf preuve contraire, qu'il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

Preuve de fabrication, importation ou vente

165. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu'un véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.

Preuve du marquage