(2) La dispense peut être accordée pour une
période d'au plus trois ans dans le cas visé à
l'alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d'au plus
deux ans pour un nombre déterminé, limité à
1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.
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Durée
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(3) La dispense ne peut être accordée
lorsqu'elle aurait pour effet de porter considé
rablement atteinte au contrôle des émissions
du modèle ou que l'entreprise n'a pas
convaincu le gouverneur en conseil qu'elle a
de bonne foi tenté d'assurer la conformité du
modèle aux normes réglementaires applica
bles.
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Conditions
d'acceptation
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(4) Il ne peut être accordé de dispense au
titre l'alinéa (1)a) dans les cas suivants :
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Restriction
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(5) La dispense peut être renouvelée
conformément au présent article.
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Renouvelle- ment
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Avis de défaut
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157. (1) L'entreprise qui fabrique, vend ou
importe des véhicules, moteurs ou équipe
ments d'une catégorie régie par des normes
réglementaires et qui constate un défaut de
conception, de fabrication, de construction ou
de fonctionnement qui entraîne ou est suscep
tible d'entraîner la non-conformité doit en
donner avis, dans les meilleurs délais possible
et conformément au règlement, au ministre, à
toute personne qui a reçu d'elle les véhicules,
moteurs ou équipements et à leur propriétaire
actuel.
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Avis de
défaut
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(2) L'entreprise détermine l'identité du
propriétaire actuel d'après :
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Propriétaire
actuel
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(3) L'entreprise n'a pas à faire donner un
avis déjà donné sur le même défaut conformé
ment au présent article ou à l'article 10 de la
Loi sur la sécurité automobile.
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Avis déjà
donné
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(4) S'il est convaincu qu'il serait trop
difficile pour l'entreprise de déterminer
l'identité du propriétaire actuel par applica
tion du paragraphe (2), le ministre peut la
dispenser de l'avis ou ordonner que l'avis soit
publié, conformément au règlement, pendant
cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à
tirage important de chacune des régions
suivantes : les provinces de l'Atlantique, le
Québec, l'Ontario, les Prairies, la Colombie-
Britannique et les territoires, ou par tout autre
moyen et pendant la période qu'il estime
indiqués.
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Publication
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(5) L'avis prévu aux paragraphes (1) et (4)
comporte, conformément au règlement, la
description du défaut, une estimation du
risque de pollution correspondant et une
indication des mesures correctives.
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Teneur
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(6) Sur réception de l'avis, le ministre en
transmet la teneur au responsable du secteur
des véhicules et des moteurs de chaque
gouvernement.
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Information
des autorités
compétentes
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(7) L'entreprise présente, conformément au
règlement, un rapport initial et des rapports de
suivi relativement au défaut et à sa correction.
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Suivi
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(8) Les rapports de suivi sont à présenter,
sauf décision contraire du ministre, pendant
deux ans suivant la date de l'avis prévu au
paragraphe (1).
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Fréquence
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Recherches et tests
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158. Le ministre peut :
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Pouvoirs du
ministre
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159. (1) À la demande du ministre et sous
réserve de paiement de la location par celui-ci
au taux réglementaire fondé sur la valeur en
capital ainsi que du paiement des frais de
transport, l'entreprise est tenue de remettre
pour des tests soit les véhicules, moteurs ou
équipements ou les pièces utilisés, par elle ou
pour elle, dans des essais visant à recueillir les
renseignements fournis au ministre au titre de
l'alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicu
les, moteurs ou équipements équivalents en
vue de ces tests.
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Tests relatifs
aux
émissions
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(2) Le ministre peut examiner et démonter
les véhicules, moteurs ou équipements ou les
pièces et procéder à tous les essais nécessaires
pour vérifier l'exactitude des tests.
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Tests par le
ministre
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(3) La rétention prend fin trente jours après
la conclusion des essais ou, le cas échéant, à
la conclusion des poursuites pénales engagées
avant l'expiration de ce délai relativement aux
biens.
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Rétention
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Règlements
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160. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut par règlement
prendre toute mesure d'application de la
présente section et notamment :
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Règlements
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(2) Le règlement d'établissement d'une
norme peut être applicable à une partie
déterminée des véhicules, moteurs ou équipe
ments d'une catégorie avant de l'être à tous.
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Précision
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161. (1) Au présent article, « document de
normes techniques » s'entend d'un document
publié selon les modalités réglementaires sous
l'autorité du ministre et reproduisant, dans les
deux langues officielles du Canada et avec les
adaptations facilitant son incorporation au
titre du présent article, un texte édicté par un
gouvernement étranger.
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Définition de
« document
de normes
techniques »
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(2) Il est précisé que le règlement pris au
titre de la présente section peut incorporer par
renvoi un document de normes techniques en
son état à la date qu'il prévoit ou avec ses
modifications éventuelles, et étendre, limiter
ou exclure l'application de toute disposition
de ce document.
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Précision
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(3) La personne qui continue de se confor
mer à toute disposition remplacée par un
document de normes techniques incorporé
dans un règlement n'est pas tenue de se
conformer à celui-ci pendant les six mois qui
suivent sa publication selon les modalités
réglementaires.
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Publication
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(4) Les documents de normes techniques ne
sont pas des règlements au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Non- application de la Loi sur les textes réglemen- taires
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162. (1) Le règlement prescrivant les nor
mes pour les émissions peut instituer un
système de points appliqué selon les principes
suivants :
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Points relatifs
aux
émissions
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(2) Ce règlement peut prévoir que les
véhicules, moteurs ou équipements sont répu
tés conformes à une norme dans les cas où son
application à l'ensemble des véhicules, mo
teurs ou équipements de cette catégorie ven
dus au Canada et aux États-Unis aurait pour
effet d'assurer cette conformité.
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Précision
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(3) Chaque entreprise présente au ministre,
conformément au règlement, un rapport don
nant, pour la période réglementaire, le relevé
des points qu'elle a obtenus ou attribués, ainsi
qu'une description de chacun des véhicules,
moteurs ou équipements, dotés de ces points,
qui, selon le cas :
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Rapport sur
les émissions
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(4) Si les points ont été obtenus à l'égard
d'émissions de véhicules, moteurs ou équipe
ments non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le
rapport doit en donner la description.
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Détails
supplémen- taires
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163. (1) Dans le cas où un texte législatif
édicté par un gouvernement étranger et cor
respondant à un règlement pris sous le régime
de la présente section est modifié ou si son
application est modifiée par suite d'une
décision d'un tribunal étranger, le ministre
peut, par arrêté d'urgence, suspendre ou
modifier l'application du règlement dans la
mesure où il est incompatible avec le texte
modifié.
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Arrêté
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
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Prise d'effet
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil, quatorze jours après sa prise.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(4) Nul ne peut être condamné pour viola
tion d'un règlement dans la mesure où il est
visé par un arrêté d'urgence qui, à la date du
fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa connais
sance.
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Moyen de
défense
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(5) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la modification ou à l'abrogation du règle
ment visant à donner effet à l'arrêté ou, au plus
tard, un an après sa prise.
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Cessation
d'effet
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Preuve
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164. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, la preuve qu'un véhicule, un
moteur ou un équipement portait un nom ou
une marque censés être ceux d'une entreprise
de fabrication, d'importation ou de vente de
véhicules, moteurs ou équipements fait foi,
sauf preuve contraire, qu'il a été fabriqué,
importé ou vendu, selon le cas, par cette
entreprise.
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Preuve de
fabrication,
importation
ou vente
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165. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, la preuve qu'un véhicule, un
moteur ou un équipement portant une marque
nationale a été fabriqué par une entreprise fait
foi, sauf preuve contraire, de ce que le
marquage a été fait par cette entreprise.
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Preuve du
marquage
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