SECTION VI

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE INTERNATIONALE

166. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n'intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans l'air d'une substance à partir d'une source au Canada crée ou risque de créer de la pollution atmosphérique soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d'un accord internatio nal liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.

Pollution atmosphé-
rique interna-
tionale

(2) Pour toute source d'origine non fédéra le, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l'occasion de le faire.

Consultation des gouverne-
ments

(3) Pour toute source d'origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit pas, le ministre recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution atmosphérique, à la réduire ou à la prévenir.

Recommanda -
tion du ministre

(4) L'intervention du ministre est facultati ve si le pays étranger en cause n'a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ou de réduction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section.

Réciprocité

(5) Avant d'intervenir en application du paragraphe (3), le ministre tient compte des observations, des avis d'opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 168(2), 332(2) et 340(1).

Autres facteurs

167. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente sec tion.

Règlements

168. (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gou vernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.

Notification aux pays concernés

(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relative ment au projet.

Observations

(3) Au terme du délai, le ministre notifie l'avis d'opposition déposé au titre du paragra phe 332(2) au gouvernement visé au paragra phe 166(2) et publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l'existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Notification et publication

169. (1) En cas de rejet - effectif ou probable - dans l'atmosphère d'une sub stance en violation d'un règlement pris au titre de l'article 167, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un inspec teur ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compa tibles avec la sécurité publique - indi quées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet - ou pouvant résulter du rejet proba ble - pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet - effectif ou probable - dans l'at mosphère;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'inspecteur ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouver nement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Rapport au fonctionnaire compétent

(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragra phe (2) de les prendre.

Intervention de l'inspecteur

(6) L'ordre donné par l'inspecteur est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(7) L'inspecteur ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragra phes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Immunité

170. (1) Les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 169(5) auprès des intéressés :

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

    a) visés à l'alinéa 169(2)a);

    b) visés à l'alinéa 169(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Conditions

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Solidarité

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 169(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Restriction

(5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

(7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

171. Il est interdit d'exécuter des ouvrages, d'exploiter des entreprises ou d'exercer des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contravention avec les règle ments pris au titre de l'article 167.

Interdiction

172. Les personnes qui exécutent des ouvrages, exploitent des entreprises ou exer cent des activités de nature à entraîner le rejet d'une substance qui crée ou risque de créer de la pollution atmosphérique - ou se propo sent de le faire - sont tenues, à la demande du ministre, pour l'application de la présente section et dans le délai imparti par celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études, procédures, échéanciers, analyses, échantillons ou autres renseignements concernant ces ouvrages, en treprises ou activités, ainsi que les analyses, échantillons, évaluations, études, méthodes de réduction des effets nocifs ou autres renseignements relatifs à la substance.

Plans, devis, etc.

173. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence équivalant à un règlement pris au titre de l'article 167, s'il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 166(1) n'est pas réglementée comme il convient et qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appré ciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.

Prise d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours qui suivent.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le minis tre :

Consultation

    a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a offert de consulter tous les gouvernements concer nés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    b) d'autre part, a consulté les autres minis tres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l'article 166 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l'arrêté.

Action par le ministre

(6) Nul ne peut être condamné pour viola tion d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.

Violation d'un arrêté non publié

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise d'un règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Cessation d'effet de l'arrêté

(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à l'obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).

Abrogation de l'arrêté

174. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l'article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.

Rapport au Parlement

SECTION VII

POLLUTION INTERNATIONALE DES EAUX

175. Dans la présente section et dans la partie X, « pollution des eaux » vise la condition des eaux causée, en tout ou en partie, par la présence d'une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :

Définition de « pollution des eaux »

      a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;

      b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;

      c) menace la santé des animaux;

      d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;

      e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes.

176. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n'intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans les eaux d'une substance à partir d'une source au Canada crée ou risque de créer de la pollution des eaux soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d'un accord internatio nal liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.

Pollution interna-
tionale des eaux

(2) Pour toute source d'origine non fédéra le, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l'occasion de le faire.

Consultation des gouverne-
ments

(3) Pour toute source d'origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit pas, le ministre recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution des eaux, à la réduire ou à la prévenir.

Intervention

(4) L'intervention du ministre est facultati ve si le pays étranger en cause n'a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution des eaux, ou de correction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section.

Réciprocité

(5) Avant d'intervenir en application du paragraphe (3), le ministre tient compte des observations, des avis d'opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 178(2), 332(2) et 340(1).

Autres facteurs

177. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente sec tion.

Règlements

178. (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gou vernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.

Notification aux pays concernés

(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relative ment au projet.

Observations

(3) Au terme du délai, le ministre notifie l'avis d'opposition déposé au titre du paragra phe 332(2) au gouvernement visé au paragra phe 176(2) et publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l'existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Notification et publication

179. (1) En cas de rejet - effectif ou probable - dans l'eau d'une substance en violation d'un règlement pris au titre l'article 177, les intéressés sont tenus, dans les meil leurs délais possible, à la fois :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un inspec teur ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compa tibles avec la sécurité publique - indi quées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet - ou pouvant résulter du rejet proba ble - pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.