SECTION VI |
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POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE INTERNATIONALE |
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166. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre n'intervient au titre des paragraphes
(2) et (3) que si les ministres ont des motifs de
croire que le rejet dans l'air d'une substance à
partir d'une source au Canada crée ou risque
de créer de la pollution atmosphérique soit
dans un pays étranger, soit en violation
effective ou probable d'un accord internatio
nal liant le Canada en matière de lutte contre
la pollution ou de prévention ou de réduction
de celle-ci.
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Pollution
atmosphé- rique interna- tionale
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(2) Pour toute source d'origine non fédéra
le, le ministre consulte le gouvernement
responsable de la région dans laquelle est
située la source afin de déterminer si celui-ci
peut agir dans le cadre de son droit afin de
lutter contre la pollution, de la réduire ou de la
prévenir et, le cas échéant, il lui donne
l'occasion de le faire.
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Consultation
des
gouverne- ments
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(3) Pour toute source d'origine fédérale ou
lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit
pas, le ministre recommande au gouverneur
en conseil de prendre des règlements visant à
lutter contre la pollution atmosphérique, à la
réduire ou à la prévenir.
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Recommanda
- tion du ministre
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(4) L'intervention du ministre est facultati
ve si le pays étranger en cause n'a pas accordé
au Canada, en matière de lutte contre la
pollution atmosphérique ou de réduction ou de
prévention de celle-ci, des droits similaires à
ceux qui lui sont accordés par la présente
section.
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Réciprocité
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(5) Avant d'intervenir en application du
paragraphe (3), le ministre tient compte des
observations, des avis d'opposition et des
rapports déposés respectivement au titre des
paragraphes 168(2), 332(2) et 340(1).
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Autres
facteurs
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167. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application de la présente sec
tion.
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Règlements
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168. (1) Avant la publication visée au
paragraphe 332(1), le ministre avise le gou
vernement de tout pays qui serait touché par le
règlement ou en bénéficierait.
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Notification
aux pays
concernés
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(2) Dans les soixante jours suivant la
publication, le représentant du gouvernement
et toute autre personne peuvent déposer
auprès du ministre des observations relative
ment au projet.
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Observations
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(3) Au terme du délai, le ministre notifie
l'avis d'opposition déposé au titre du paragra
phe 332(2) au gouvernement visé au paragra
phe 166(2) et publie un résumé de la suite qu'il
a donnée aux oppositions ou observations, ou
en signale l'existence, dans la Gazette du
Canada; il peut aussi le publier de toute autre
façon qu'il estime indiquée.
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Notification
et publication
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169. (1) En cas de rejet - effectif ou
probable - dans l'atmosphère d'une sub
stance en violation d'un règlement pris au titre
de l'article 167, les intéressés sont tenus, dans
les meilleurs délais possible, à la fois :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens qui
sont touchés par le rejet fait rapport, dans les
meilleurs délais possible et sous réserve du
paragraphe (4), de la situation à l'inspecteur
ou à la personne désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le
cadre du droit d'une province ou d'un gouver
nement autochtone, des dispositions que le
gouverneur en conseil déclare, par règlement,
convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé
aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe
(3) est transmis à la personne désignée dans
ces dispositions.
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Rapport au
fonctionnaire
compétent
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(5) À défaut par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre
ou ordonner à quiconque est visé au paragra
phe (2) de les prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(6) L'ordre donné par l'inspecteur est nul
dans la mesure où il est incompatible avec une
obligation édictée sous le régime d'une autre
loi fédérale.
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Restriction
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(7) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées aux paragra
phes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et
peut prendre les mesures imposées par les
circonstances.
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Accès
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(8) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (5) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Immunité
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170. (1) Les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 169(5) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
personnes mentionnées au paragraphe (1) sont
solidairement responsables des frais visés à ce
paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
169(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, par leur négligence, elles
ont causé le rejet ou y ont contribué.
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Restriction
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(5) Les créances visées au présent article et
les frais et dépens afférents peuvent faire
l'objet d'une action en recouvrement intentée
au nom de Sa Majesté du chef du Canada
devant tout tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement des créances visées au
présent article se prescrit par cinq ans à
compter de la date où les faits à leur origine
sont survenus ou, si elle est postérieure, de la
date où ils sont venus à la connaissance du
ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances visées au présent article
sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait,
en l'absence de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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171. Il est interdit d'exécuter des ouvrages,
d'exploiter des entreprises ou d'exercer des
activités de nature à entraîner le rejet de
substances en contravention avec les règle
ments pris au titre de l'article 167.
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Interdiction
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172. Les personnes qui exécutent des
ouvrages, exploitent des entreprises ou exer
cent des activités de nature à entraîner le rejet
d'une substance qui crée ou risque de créer de
la pollution atmosphérique - ou se propo
sent de le faire - sont tenues, à la demande
du ministre, pour l'application de la présente
section et dans le délai imparti par celui-ci, de
lui fournir les plans, devis, études, procédures,
échéanciers, analyses, échantillons ou autres
renseignements concernant ces ouvrages, en
treprises ou activités, ainsi que les analyses,
échantillons, évaluations, études, méthodes
de réduction des effets nocifs ou autres
renseignements relatifs à la substance.
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Plans, devis,
etc.
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173. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence équivalant à un règlement pris au
titre de l'article 167, s'il estime que la
substance ou la source visée au paragraphe
166(1) n'est pas réglementée comme il
convient et qu'une intervention immédiate est
nécessaire afin de parer à tout danger appré
ciable soit pour l'environnement, soit pour la
vie ou la santé humaines.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
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Prise d'effet
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil, dans les quatorze jours qui suivent.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le minis
tre :
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Consultation
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(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent l'approbation par le gouverneur en
conseil, le ministre prend des mesures en vue
de se conformer à l'article 166 afin de faire
face à tout danger appréciable qui a donné lieu
à l'arrêté.
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Action par le
ministre
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(6) Nul ne peut être condamné pour viola
tion d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait
reproché, n'était pas publié dans la Gazette du
Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date
l'arrêté avait été porté à sa connaissance.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise d'un règlement ou, au plus tard, deux
ans après sa prise.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à
l'obligation de prendre les mesures prévues au
paragraphe (5).
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Abrogation
de l'arrêté
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174. Le ministre rend compte, dans le
rapport visé à l'article 342, de la mise en
oeuvre de la présente section.
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Rapport au
Parlement
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SECTION VII |
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POLLUTION INTERNATIONALE DES EAUX |
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175. Dans la présente section et dans la
partie X, « pollution des eaux » vise la
condition des eaux causée, en tout ou en
partie, par la présence d'une substance qui,
directement ou indirectement, selon le cas :
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Définition de
« pollution
des eaux »
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176. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre n'intervient au titre des paragraphes
(2) et (3) que si les ministres ont des motifs de
croire que le rejet dans les eaux d'une
substance à partir d'une source au Canada crée
ou risque de créer de la pollution des eaux soit
dans un pays étranger, soit en violation
effective ou probable d'un accord internatio
nal liant le Canada en matière de lutte contre
la pollution ou de prévention ou de réduction
de celle-ci.
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Pollution
interna- tionale des eaux
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(2) Pour toute source d'origine non fédéra
le, le ministre consulte le gouvernement
responsable de la région dans laquelle est
située la source afin de déterminer si celui-ci
peut agir dans le cadre de son droit afin de
lutter contre la pollution, de la réduire ou de la
prévenir et, le cas échéant, il lui donne
l'occasion de le faire.
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Consultation
des
gouverne- ments
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(3) Pour toute source d'origine fédérale ou
lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit
pas, le ministre recommande au gouverneur
en conseil de prendre des règlements visant à
lutter contre la pollution des eaux, à la réduire
ou à la prévenir.
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Intervention
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(4) L'intervention du ministre est facultati
ve si le pays étranger en cause n'a pas accordé
au Canada, en matière de lutte contre la
pollution des eaux, ou de correction ou de
prévention de celle-ci, des droits similaires à
ceux qui lui sont accordés par la présente
section.
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Réciprocité
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(5) Avant d'intervenir en application du
paragraphe (3), le ministre tient compte des
observations, des avis d'opposition et des
rapports déposés respectivement au titre des
paragraphes 178(2), 332(2) et 340(1).
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Autres
facteurs
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177. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application de la présente sec
tion.
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Règlements
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178. (1) Avant la publication visée au
paragraphe 332(1), le ministre avise le gou
vernement de tout pays qui serait touché par le
règlement ou en bénéficierait.
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Notification
aux pays
concernés
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(2) Dans les soixante jours suivant la
publication, le représentant du gouvernement
et toute autre personne peuvent déposer
auprès du ministre des observations relative
ment au projet.
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Observations
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(3) Au terme du délai, le ministre notifie
l'avis d'opposition déposé au titre du paragra
phe 332(2) au gouvernement visé au paragra
phe 176(2) et publie un résumé de la suite qu'il
a donnée aux oppositions ou observations, ou
en signale l'existence, dans la Gazette du
Canada; il peut aussi le publier de toute autre
façon qu'il estime indiquée.
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Notification
et publication
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179. (1) En cas de rejet - effectif ou
probable - dans l'eau d'une substance en
violation d'un règlement pris au titre l'article
177, les intéressés sont tenus, dans les meil
leurs délais possible, à la fois :
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Rapport et
correctifs
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