SECTION III

IMMERSION

Définitions

122. (1) Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente section et à la partie X.

Définitions

« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l'exclusion des aéroglisseurs.

« aéronef »
``aircraft''

« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en application d'une loi fédérale.

« aéronef canadien »
``Canadian aircraft''

« capitaine » Est assimilé au capitaine qui conque a le commandement ou la responsa bilité d'un navire, sauf le pilote.

« capitaine »
``master''

« Convention » La Convention sur la préven tion de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, signée par le Cana da le 29 décembre 1972, avec ses modifica tions successives.

« Convention »
``Convention' '

« déchets ou autres matières » Les déchets et autres matières énumérés à l'annexe V.

« déchets ou autres matières »
``waste or other matter''

« immersion »

« immersion »
``disposal''

      a) Rejet délibéré de substances dans la mer à partir de navires, aéronefs, plates- formes ou autres ouvrages;

      b) rejet délibéré dans la mer de matières draguées à partir de toute autre source;

      c) entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, aéro nefs, plates-formes ou autres ouvrages;

      d) rejet délibéré de substances sur les glaces de la mer;

      e) sabordage en mer de navires ou aéronefs;

      f) immersion ou abandon délibéré en mer de plates-formes ou autres ouvrages;

      g) sont exclus de la présente définition :

        (i) les rejets résultant ou provenant de l'utilisation normale d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou autre ouvrage - ou de leur équipement -, sauf le rejet de substances effectué à partir d'un tel matériel lorsque celui-ci est affecté à cette fin,

        (ii) le dépôt de substances à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet de la présen te section et de la Convention ou du Protocole,

        (iii) l'abandon de câbles, pipelines, appareils de recherche ou autres moyens placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination,

        (iv) le rejet ou l'entreposage de dé chets et autres matières résultant direc tement ou indirectement de l'explora tion, de l'exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

« incinération » La combustion délibérée de substances pour destruction thermique à bord d'un navire, d'une plate-forme ou au tre ouvrage en mer.

« incinéra-
tion »
``incinera-
tion
''

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, ex clusivement ou non, pour la navigation ma ritime, autopropulsé ou non et indépendam ment de son mode de propulsion, ainsi qu'un aéroglisseur.

« navire »
``ship''

« navire canadien » Navire immatriculé en application d'une loi fédérale.

« navire canadien »
``Canadian ship''

« partie contractante » État partie à la Convention ou au Protocole.

« partie contractante »
``contracting party''

« permis canadien » Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2).

« permis canadien »
``Canadian permit''

« propriétaire » S'entend notamment de qui conque a, de droit ou par contrat, la posses sion ou l'utilisation d'un navire, d'un aéro nef, d'une plate-forme ou de tout autre ou vrage.

« proprié-
taire »
``owner''

« Protocole » Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollu tion des mers résultant de l'immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives.

« Protocole »
``Protocol''

(2) Pour l'application de la présente section et de la partie X, « mer » désigne :

Définition de « mer »

    a) la mer territoriale du Canada;

    b) les eaux intérieures du Canada, à l'exclu sion de l'ensemble des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimi tée, vers la mer, par les lignes droites joignant :

      (i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l'île d'Anticosti,

      (ii) l'île d'Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;

    c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;

    d) les eaux arctiques au sens de l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

    e) l'espace maritime réglementé en applica tion de l'alinéa 135(1)i), contigu aux espa ces visés aux alinéas a) à d);

    f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d'un État étranger, à l'exclu sion des eaux intérieures;

    g) les espaces maritimes, à l'exclusion des eaux intérieures d'un État étranger, non compris dans l'espace visé aux alinéas a) à f).

Interdictions

123. (1) Est interdite l'importation de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e).

Importation pour immersion dans les eaux sous compétence canadienne

(2) Est interdite l'exportation de substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger ou dans ses eaux intérieures.

Exportation pour immersion dans les eaux sous compétence étrangère

124. (1) Est interdit le chargement au Canada de substances à bord d'un navire ou d'un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

Chargement au Canada pour immersion en mer

(2) Il incombe au capitaine ou au comman dant de bord de refuser tout chargement au Canada de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.

Responsabi-
lité : chargement au Canada

(3) Il incombe au capitaine d'un navire canadien ou au commandant de bord d'un aéronef canadien de refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer.

Responsabi-
lité : chargement à l'étranger

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

Exception

    a) il s'agit de déchets ou autres matières;

    b) l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) ou dans l'espace mariti me relevant de la souveraineté de l'État où le chargement est fait;

    c) si l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d'un État étranger qui est une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    d) si l'immersion a lieu dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d'un État étranger qui n'est pas une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis cana dien;

    e) si l'immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger qui est une partie contractan te, le chargement et l'immersion sont effectués conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    f) si l'immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d'un État étranger qui n'est pas une partie contractante, le chargement est effectué conformément à un permis canadien et l'immersion est autorisée par cet État.

125. (1) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que l'immer sion est effectuée conformément à un permis canadien.

Immersion dans les eaux sous compétence canadienne

(2) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et que l'immersion est effec tuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d'un État qui est une partie contractante, conformé ment à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d'aucun État

(3) Il est interdit de procéder à l'immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)f), sauf si :

Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    a) il s'agit de déchets ou autres matières;

    b) le chargement est fait dans l'État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l'immersion;

    c) cet État étant une partie contractante, l'immersion est effectuée conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    d) cet État ne l'étant pas, l'immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

(4) Il est interdit de procéder à l'immersion d'un navire ou aéronef canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)g), sauf s'il est effectué conformément à un permis cana dien.

Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d'aucun État

(5) Il est interdit de procéder à l'immersion d'un navire ou aéronef canadiens ou d'une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l'alinéa 122(2)f), sauf si :

Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    a) l'État étant une partie contractante, l'immersion est effectuée conformément à un permis qu'il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    b) l'État ne l'étant pas, l'immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

126. (1) Il est interdit de procéder à l'incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l'incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

Incinération dans les eaux sous compétence canadienne

(2) Il est interdit de procéder à l'incinéra tion de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage cana diens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s'il s'agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploita tion normale ou que l'incinération est effec tuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

Incinération dans les eaux sous compétence étrangère, etc.

Permis

127. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l'immersion de déchets ou autres matières.

Chargement et immersion

(2) La demande :

Demande

    a) est présentée en la forme réglementaire;

    b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le minis tre en vue de se conformer à l'annexe VI;

    c) est accompagnée des droits réglementai res;

    d) comporte la preuve qu'il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement ou d'immersion ou dans toute publication requise par le ministre.

(3) Le ministre ne peut délivrer le permis que s'il se conforme à l'annexe VI et considère tout facteur qu'il juge utile.

Facteurs relatifs à la délivrance

128. (1) Les paragraphes 125(1), (2) et (3) interdisant l'immersion de substances sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières ne s'appli quent pas à la délivrance d'un permis confor mément au présent article.

Exception

(2) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l'immersion ou l'incinération d'une substance si, selon lui :

Immersion ou incinération

    a) l'immersion ou l'incinération d'une certaine quantité de la substance est néces saire afin d'éviter une situation d'urgence présentant des risques inacceptables pour l'environnement ou pour la santé humaine;

    b) aucune autre solution n'est possible.

(3) La demande :

Demande

    a) est présentée en la forme réglementaire;

    b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le minis tre en vue de se conformer à l'annexe VI;