c) est accompagnée des droits réglementai res;

    d) comporte la preuve qu'il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement, d'immersion ou d'inci nération ou dans toute publication requise par le ministre.

(4) Le ministre peut toutefois autoriser une publication postérieure à la demande de permis.

Publication tardive

(5) Avant de délivrer le permis, le ministre consulte les États étrangers qui sont suscepti bles de subir les effets de l'immersion ou incinération projetée, ainsi que l'Organisation maritime internationale, et s'efforce de suivre toute recommandation reçue de cette organi sation.

Consultation

(6) Le ministre notifie à l'Organisation maritime internationale toute action prise conformément au présent article.

Notification

129. (1) Le permis canadien doit être assorti des conditions que le ministre estime néces saires à la protection du milieu biologique marin ou de la vie humaine ou à toute utilisation légitime de la mer; ces conditions peuvent notamment viser :

Contenu d'un permis

    a) la nature et la quantité de substances dont le chargement, l'immersion ou l'incinéra tion peuvent être autorisés;

    b) le mode et la fréquence des immersions ou incinérations, y compris, au besoin, leurs dates;

    c) le mode de chargement et d'arrimage des substances;

    d) le lieu d'immersion ou d'incinération;

    e) la route du navire ou de l'aéronef qui transporte les substances jusqu'au lieu d'immersion ou d'incinération;

    f) les précautions particulières à prendre quant au chargement, au transport, à l'im mersion ou à l'incinération des substances;

    g) la surveillance de l'immersion, de l'inci nération et du site d'immersion en vue de déterminer les effets de celle-ci sur l'envi ronnement et la vie humaine.

(2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an.

Durée de validité du permis

(3) S'il l'estime souhaitable, le ministre peut, compte tenu de l'annexe VI, de la constitution de la commission de révision visée à l'article 333 ou de tout rapport de celle-ci, suspendre ou retirer un permis cana dien ou en modifier les conditions.

Suspension, retrait ou modification du permis

Cas d'urgence

130. (1) Malgré les autres dispositions de la présente section, il peut être procédé à l'im mersion de substances dans le cas suivant :

Cas d'urgence

    a) l'immersion est nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité de navires, d'aéronefs, de plates-formes ou d'autres ouvrages en mer découlant d'in tempéries ou de toute autre situation met tant en danger la vie humaine ou constituant une menace pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages en mer;

    b) elle apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace ou au danger;

    c) il est probable que les dommages causés seraient moins graves qu'ils ne le seraient sans le recours à l'immersion.

(2) Il doit être procédé, dans la mesure du possible, à l'immersion de manière à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine et au milieu marin.

Limitation des risques

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas de sa responsabilité celui dont la négligence ou l'omission a rendu nécessaire l'immersion.

Faute

(4) Le capitaine du navire, le commandant de bord de l'aéronef ou le responsable de la plate-forme ou de l'ouvrage est tenu de notifier sans délai l'immersion à l'inspecteur ou à toute autre personne désignée par décret du gouverneur en conseil, en donnant dans son rapport, établi au lieu et de la façon prévus par règlement, tous les renseignements réglemen taires.

Notification et rapport

131. L'immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l'article 130 n'est pas assujettie au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.

Exclusion de la Loi sur les pêches

Surveillance des sites

132. Le ministre surveille les sites utilisés pour immersion ou incinération en mer de son choix.

Surveillance

Publication

133. (1) Le texte des permis canadiens ou des modifications apportées à leurs conditions est publié par le ministre dans la Gazette du Canada.

Publication dans la Gazette du Canada

(2) La publication a lieu :

Moment de la publication

    a) aussitôt que possible après la délivrance du permis visé à au paragraphe 128(2);

    b) dans les autres cas, au moins dix jours avant la première des dates pour lesquelles l'immersion, l'incinération ou le charge ment sont autorisés soit par le permis, soit par ses nouvelles conditions.

Avis d'opposition

134. (1) Quiconque peut déposer auprès du ministre un avis motivé d'opposition deman dant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 dans les cas suivants :

Notification

    a) le ministre délivre ou refuse le permis canadien;

    b) le ministre suspend ou annule le permis canadien, ou modifie ses conditions, sauf si la mesure donne suite aux recommanda tions du rapport d'une commission de révision.

(2) L'avis d'opposition doit être déposé dans les dix jours suivant :

Délai de dépôt

    a) la publication du permis canadien dans la Gazette du Canada;

    b) la réception par la personne d'un avis du ministre l'informant de la mesure.

Règlements

135. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente section et de l'annexe VI, et notamment :

Règlements

    a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;

    b) fixer la forme des demandes de permis canadien;

    c) préciser les renseignements à fournir dans ces demandes;

    d) définir « plate-forme ou autre ouvrage canadiens »;

    e) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);

    f) régir l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance;

    g) prévoir les conditions, procédures d'es sai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa f);

    h) prévoir la surveillance des sites d'immer sion;

    i) préciser, pour l'application de l'alinéa 122(2)e), l'espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);

    j) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l'immersion;

    k) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente sec tion.

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modi fier les annexes V et VI.

Modification des annexes V et VI

Dépenses de l'État

136. Dans les cas où le ministre fait prendre, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, des mesures visant à remédier à la situation créée par une contravention à la présente section constituant une infraction à la présente loi, ou à atténuer les dommages qui en découlent, les dépenses directes ou indirec tes occasionnées par les mesures, pour autant qu'elles se justifient dans les circonstances, peuvent être recouvrées auprès de l'auteur de l'infraction, avec les frais et dépens de toute action éventuellement engagée à cette fin au nom de Sa Majesté devant tout tribunal compétent.

Recouvre-
ment des dépenses

Signification des documents

137. Sauf disposition contraire des règles de la Cour fédérale applicables à une action intentée pour l'application de la présente section, la signification d'un document peut se faire :

Mode de signification

    a) dans tous les cas, par remise d'une copie au destinataire, en main propre ou, s'il est impossible de le trouver, en en laissant une copie à sa dernière adresse connue;

    b) si le document doit être signifié au capitaine d'un navire ou à un autre membre de l'équipage et qu'il ne puisse normale ment être signifié de la manière prévue à l'alinéa a), en en laissant une copie à son intention, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la responsabilité du navire;

    c) si le document doit être signifié au commandant de bord d'un aéronef et qu'il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l'alinéa a), en en laissant une copie à la personne qui a ou paraît avoir la responsabilité de l'aéronef;

    d) si le document doit être signifié à quiconque en sa qualité de propriétaire ou de capitaine d'un navire ou de propriétaire ou de commandant de bord d'un aéronef, qu'il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l'alinéa a) et que le navire ou l'aéronef se trouve dans l'espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou au Canada, en en laissant une copie à un mandataire du propriétaire résidant au Canada ou, si on ne lui en connaît pas ou qu'on ne puisse en trouver un, en affichant une copie du document bien en vue à bord du navire ou de l'aéronef.

SECTION IV

COMBUSTIBLES

Définition

138. Dans la présente section, « marque nationale pour les combustibles » ou « mar que nationale » vise une marque, désignée par règlement, pour utilisation à l'égard des combustibles.

Définition

Réglementation des combustibles

139. (1) Il est interdit de produire, d'impor ter ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.

Interdiction

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le combustible :

Exceptions

    a) qui est en transit au Canada, en provenan ce et à destination d'un lieu en dehors du Canada, et est accompagné d'une preuve attestant qu'il est en transit;

    b) qui est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera exporté;

    c) qui, sauf disposition contraire du règle ment, est importé et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;

    d) qui, sauf disposition contraire du règle ment, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

140. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de l'article 139 et régir notamment :

Règlements

    a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;

    b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;

    c) les caractéristiques du combustible éta blies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d'utilisation;

    d) les méthodes d'entreposage et de manu tention du combustible;

    e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustibles;

    f) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;

    g) la transmission par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustible de renseignements concernant :

      (i) le combustible et tout élément, com posant ou additif présent dans le combus tible,

      (ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substan ce devant y servir d'additif,

      (iii) les effets nocifs de l'utilisation du combustible sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,

      (iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;

    h) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d'additifs et la transmission des résultats;

    i) la transmission des échantillons;

    j) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analy se, l'essai, la mesure ou la surveillance.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) que s'il estime qu'il pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou a réduire la pollution atmosphérique résultant :

Contribution sensible

    a) des effets directs ou indirects du combus tible;

    b) des effets du combustible sur le fonction nement, la performance ou l'implantation de technologies de combustion ou de dispo sitifs de contrôle des émissions.

(3) Le règlement peut traiter les combusti bles différemment selon leur appellation com merciale, leurs propriétés physiques ou chimi ques, leur source, leur catégorie, les condi tions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés.

Variations

Marques nationales pour les combustibles

141. (1) Les marques nationales pour les combustibles sont des marques de commerce nationales.

Nature

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisa tion des marques nationales sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Propriété

142. (1) L'utilisation de marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Utilisation