2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-73 |
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Loi modifiant la Loi sur la marine marchande
du Canada et d'autres lois en
conséquence
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA |
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L.R., ch. S-9;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 1,
27 (2e
suppl.), ch. 6
(3e suppl.),
ch. 40 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 17;
1990, ch. 16,
17, 44; 1991,
ch. 24; 1992,
ch. 1, 27, 31,
51; 1993, ch.
36; 1994, ch.
24, 41; 1995,
ch. 1, 5;
1996, ch. 21
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1. (1) Les définitions de « navire à
vapeur » ou « vapeur », « navire
britannique », « pays du Commonwealth »,
« préposé en chef des douanes »,
« radiotélégraphie », « radiotéléphonie » et
« yacht de plaisance », à l'article 2 de la Loi
sur la marine marchande du Canada, sont
abrogées.
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(1),
annexe I, no
13(1)
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(2) Les définitions de « Chairman » et
« seaman », à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, sont abrogées.
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(3) Les définitions de « jauge au
registre » ou « tonnage au registre »,
« navire ressortissant à la Convention de
sécurité », « navire ressortissant à la
Convention sur les lignes de charge » et
« registrateur », à l'article 2 de la version
française de la même loi, sont abrogées.
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(4) Les définitions de « autorité
compétente », « bâtiment », « bâtiment
inscrit », « Bureau », « eaux canadiennes »,
« fonctionnaire compétent »,
« fonctionnaire consulaire », « naufragés »,
« navire », « navire étranger »,
« passager », « règlements sur la radio »,
« remorqueur » et « voilier » ou « navire à
voiles », à l'article 2 de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
par. 1(2)
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« autorité compétente » Dans la partie IV,
s'entend d'un fonctionnaire consulaire ou
d'une personne désignée par le ministre .
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« autorité
compéten- te » ``proper authority''
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« bâtiment » S'entend notamment de tout
engin ou de toute embarcation de quelque
nature que ce soit, y compris les engins sans
tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou
susceptible d'être utilisé pour la navigation
sur ou au-dessous de l'eau.
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« bâtiment » ``vessel''
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« bâtiment inscrit » Bâtiment de la nature
indiquée à l'article 4 inscrit en vertu de cet
article .
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« bâtiment
inscrit » ``recorded vessel''
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« Bureau » Le Bureau d'inspection des
navires, constitué par l'article 304.
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« Bureau » ``Board''
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« eaux canadiennes »
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« eaux
canadien- nes » ``Canadian waters''
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« fonctionnaire compétent » Dans les parties
III et IV :
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« fonction- naire compétent » ``proper officer''
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« fonctionnaire consulaire » Fonctionnaire
consulaire du Canada ou personne exerçant
les fonctions d'un fonctionnaire consulaire
du Canada. Relativement à un pays autre
que le Canada, l'agent reconnu, par Sa
Majesté, fonctionnaire consulaire de ce
pays.
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« fonction- naire consulaire » ``consular officer''
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« naufragés » Sont comprises parmi les
naufragés les personnes appartenant à un
bâtiment qui a fait naufrage, s'est échoué ou
est en détresse, ou les personnes à bord d'un
tel bâtiment.
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« naufragés » ``ship- wrecked persons''
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« navire » Sauf disposition contraire de la
présente loi, bâtiment mû par d'autres
moyens que la seule force musculaire.
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« navire » ``ship''
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« navire étranger » Navire autre qu'un navire
canadien.
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« navire
étranger » ``foreign ship''
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« passager » Personne transportée sur un
navire. Sont exclues de la présente
définition :
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« passager » ``pas- senger''
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(i) soit le capitaine ou un membre de
l'équipage, ou une personne employée
ou occupée à bord, en quelque qualité
que ce soit, pour les besoins de ce
navire,
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(ii) soit âgée de moins d'un an;
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(i) soit le capitaine ou un membre de
l'équipage, ou une personne employée
ou occupée à bord, en quelque qualité
que ce soit, pour les besoins de ce
navire,
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(ii) soit un invité transporté
gratuitement ou sans but lucratif sur un
navire utilisé exclusivement pour
l'agrément;
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« Règlements sur la radio » Les règlements
sur la radio pris sous le régime de l'article
342 .
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« Règle- ments sur la radio » ``Radio Regulations''
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« remorqueur » Bâtiment conçu, construit ou
modifié pour tirer ou pousser ou les deux à
la fois.
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« remorqueur
» ``tug''
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« voilier » ou « navire à voiles » Sauf pour
l'application des règles sur les lignes de
charge, navire se déplaçant sous la seule
action des voiles.
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« voilier » ou
« navire à
voiles » ``sailing ship''
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(5) L'alinéa d) de la définition de
« épave », à l'article 2 de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(6) La définition de « registrar », à
l'article 2 de la version anglaise de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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``registrar'' means the Chief Registrar of
Ships appointed under section 3.1, and
includes every registrar appointed under
section 3.3 ;
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``registrar'' « regis- traire »
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(7) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« agent principal des douanes » Le principal
ou l'unique agent du service des douanes
d'un port.
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« agent
principal des
douanes » ``senior customs officer''
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« embarcation de plaisance » Bâtiment utilisé
par un particulier pour son plaisir et non à
des fins commerciales.
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« embarca- tion de plaisance » ``pleasure craft''
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« citoyen du Commonwealth » Citoyen
canadien ou personne ayant le statut de
citoyen du Commonwealth sous le régime
de l'article 32 de la Loi sur la citoyenneté
ainsi que tout citoyen de l'Irlande.
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« citoyen du
Commonwea
lth » ``Commonwe alth citizen''
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« navire à usage spécial » Navire désigné à
titre de navire à usage spécial aux termes
des règlements d'application de l'article
379.1.
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« navire à
usage
spécial » ``special purpose ship''
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« ordre de détention » Ordre de détention
donné sous le régime de la présente loi.
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« ordre de
détention » ``detention order''
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« personnel employé à bord d'un navire à
usage spécial » Personnes désignées à titre
de membres du personnel employé à bord
d'un navire à usage spécial aux termes des
règlements d'application de l'article 379.1.
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« personnel
employé à
bord d'un
navire à
usage
spécial » ``special purpose personnel''
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(8) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chair'' means the Chair of the Board;
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``Chair'' « président »
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``seafarer'' includes
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``seafarer'' « marin »
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(9) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« jauge nette » La jauge nette figurant au
certificat d'immatriculation du navire.
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« jauge
nette » ``register tonnage''
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« registraire » Registraire en chef des navires
nommé en vertu de l'article 3.1 ainsi que
toute personne nommée à titre de registraire
en vertu de l'article 3.3.
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« registraire » ``registrar''
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« navire auquel s'applique la Convention de
sécurité » À l'exclusion d'un navire de
guerre, d'un transport de troupes ou d'un
bâtiment de pêche, navire immatriculé dans
un pays auquel s'applique la Convention de
sécurité, effectuant un voyage international
et, selon le cas :
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« navire
auquel
s'applique la
Convention
de sécurité » ``Safety Convention ship''
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« navire auquel s'applique la Convention sur
les lignes de charge » Navire de franc-bord
appartenant à un pays auquel s'applique la
Convention sur les lignes de charge.
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« navire
auquel
s'applique la
Convention
sur les lignes
de charge » ``Load Line Convention ship''
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2. L'article 2.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 2
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2.1 Sauf indication contraire du contexte,
les termes de la présente loi qui portent sur
l'accomplissement d'une chose en mer
s'appliquent à l'accomplissement de cette
chose dans toutes autres eaux.
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Mention de la
mer
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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2.2 (1) Peut être incorporé par renvoi dans
un règlement tout document produit par une
personne ou un organisme autre que l'autorité
réglementante, notamment par :
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Documents
externes
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document qui résulte de la
reproduction ou traduction, par l'autorité
réglementante, d'un document produit par
l'autre personne ou organisme et qui
comporte, selon le cas :
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Documents
reproduits ou
traduits
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(3) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document produit
conjointement par l'autorité réglementante et
un autre gouvernement ou organisme
gouvernemental en vue d'assurer
l'harmonisation avec une autre législation.
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Documents
produits
conjointe- ment
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(4) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document technique ou
explicatif produit par l'autorité
réglementante, notamment :
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Normes
techniques
dans des
documents
internes
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(5) L'incorporation par renvoi peut viser le
document avec ses modifications successives.
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Portée de
l'incorpora- tion
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(6) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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(7) Dans le cas où le gouverneur en conseil
est autorisé à prendre un règlement, le
ministre qui lui en recommande la prise est
réputé être une autorité autorisée à le prendre.
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Autorité
réglemen- tante
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2.3 Aucune sanction ne peut découler du
non-respect d'une disposition d'un règlement
dans laquelle un document est incorporé par
renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du
fait reproché, le contrevenant avait facilement
accès au document, des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
puissent y avoir accès ou celui-ci était publié
dans la Gazette du Canada.
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Moyen de
défense
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2.4 Les livres et registres visés à la présente
loi peuvent se présenter en volumes reliés, à
feuilles mobiles ou à reproductions
photographiques, ou encore sous forme
mécanographique ou informatisée ou sous
toute autre forme de stockage de l'information
capable de restituer en clair les
renseignements demandés dans un délai
suffisamment court.
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Présentation
des livres
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'intertitre « Inscription
des bâtiments » précédant l'article 4, de ce
qui suit :
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