Registraires |
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3.1 Le gouverneur en conseil peut nommer
un registraire en chef des navires.
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Nomination
du registraire
en chef
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3.2 Le registraire en chef est chargé de
l'immatriculation des navires au Canada en
conformité avec la présente loi.
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Attributions
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3.3 (1) Le registraire en chef peut nommer
les registraires qu'il juge indiqués.
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Registraires
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(2) Le registraire nommé en vertu du
présent article exerce les attributions que le
registraire en chef lui confie à l'égard de tout
port du Canada approuvé par le gouverneur en
conseil pour l'immatriculation des navires.
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Attributions
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3.4 Le registraire est dégagé de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé
tel des pouvoirs que lui confère la présente
loi.
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Immunité
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4. Le paragraphe 4(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le propriétaire d'un bâtiment visé au
paragraphe (1) peut en demander l'inscription
par remise au registraire, conformément à la
formule prévue par le gouverneur en conseil,
d'une description écrite et signée du bâtiment
avec indication du port canadien où il a
l'intention de l'immatriculer.
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Procédure
d'inscription
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5. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. Un navire est censé ne pas être un navire
canadien à moins qu'il ne soit l'entière
propriété d'une personne qualifiée pour être
propriétaire d'un navire canadien , à savoir :
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Qualités
requises pour
être
propriétaire
d'un navire
canadien
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6. Les paragraphes 7(1) à (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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7. (1) Même si un navire non immatriculé
est l'entière propriété de personnes qualifiées
pour être propriétaires de navires canadiens ,
ce navire, sauf s'il est exempté de
l'immatriculation ou s'il n'est pas tenu à
l'immatriculation par la présente loi, n'est pas
reconnu, au Canada ou pour l'application de
la présente loi, comme étant admis aux droits
et privilèges accordés aux navires canadiens
immatriculés au Canada .
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Navires non
immatriculés
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(2) Peut être immatriculé au Canada tout
navire qui est l'entière propriété de personnes
qualifiées pour être propriétaires de navires
canadiens et qui n'est pas immatriculé à
l'extérieur du Canada.
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Immatricula- tion facultative au Canada
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(3) Sous réserve de l'article 8, le navire qui
est la propriété de personnes qualifiées pour
être propriétaires de navires canadiens , dont
la majorité, soit en nombre, soit en valeur de
propriété, résident au Canada, et le navire dont
l'administration et l'exploitation principales
s'exercent au Canada doivent, sauf s'ils sont
immatriculés à l'extérieur du Canada, être
immatriculés au Canada.
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Immatricula- tion obligatoire au Canada
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7. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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8. Les navires dont la jauge brute est d'au
plus quinze tonneaux et qui sont employés
exclusivement à la navigation sur les eaux
canadiennes, ainsi que les embarcations de
plaisance dont la jauge brute ne dépasse pas
quinze tonneaux, où qu'ils soient employés ou
exploités, sont exemptés de l'immatriculation
prévue par la présente loi.
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Exemption
de l'immatri- culation
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8. L'article 9 de la même loi est abrogé.
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9. L'article 11 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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11. Tout navire doit, en vue de son
immatriculation au Canada, être visité par un
jaugeur de navires et son tonnage doit être
déterminé conformément aux règlements sur
le jaugeage pris en vertu de la présente loi. À
l'issue de la visite, le jaugeur de navires
accorde un certificat spécifiant le tonnage et le
genre de construction du navire ainsi que les
autres détails relatifs à l'identité du navire que
le ministre peut exiger; ce certificat doit être
remis au registraire avant l'immatriculation.
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Visite et
jaugeage des
navires
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10. Le passage du paragraphe 12(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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12. (1) Tout navire doit, en vue de son
immatriculation au Canada, être marqué
d'une façon permanente et apparente, à la
satisfaction du ministre, de la façon suivante :
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Marquage du
navire
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11. Le paragraphe 28(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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28. (1) Lorsqu'il apparaît au ministre qu'il
existe un doute quant au droit d'un navire
immatriculé comme navire canadien à être
ainsi immatriculé, le ministre peut ordonner
au registraire du port d'immatriculation du
navire d'exiger la remise d'une preuve
satisfaisante du droit de ce navire à être
immatriculé comme navire canadien .
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Preuve du
titre à
l'immatri- culation
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12. Le paragraphe 30(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'un registraire ou un agent
principal des douanes, à quelque port ou
endroit du Canada, reçoit des instructions
contradictoires de la part des propriétaires
d'un navire quant au changement du capitaine
de ce navire, ce registraire ou cet agent
principal peut, jusqu'à ce qu'il ait reçu une
déclaration des propriétaires enregistrés
représentant la majorité des parts dans ce
navire, ou de leurs agents attitrés, refuser de
faire mention du changement de capitaine
dans le certificat d'immatriculation de ce
navire et d'apposer sa signature au bas de cette
mention.
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Instructions
contradic- toires au registraire
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13. Le passage du paragraphe 31(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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31. (1) La déclaration visée au paragraphe
30(2) doit être faite suivant la formule prévue
par le gouverneur en conseil ; elle doit
indiquer le nom de la personne désignée pour
remplacer le précédent capitaine, dont le nom
doit y être mentionné; cette déclaration doit
être faite et souscrite :
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Forme de la
déclaration
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14. Le passage du paragraphe 36(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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36. (1) Lorsque, dans un port non situé au
Canada , un navire devient la propriété de
personnes qualifiées pour être propriétaires
d'un navire canadien , et que ces personnes
expriment au fonctionnaire consulaire du lieu
l'intention de demander l'immatriculation de
ce navire au Canada, le fonctionnaire
consulaire du lieu peut délivrer au capitaine,
sur sa demande, un certificat provisoire
énonçant :
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Certificat
provisoire
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15. Le paragraphe 45(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Une hypothèque de constructeur doit
être rédigée selon la formule prévue par le
gouverneur en conseil et peut être produite au
registraire au port où le bâtiment est inscrit.
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Formule de
l'hypothèque
du
constructeur
et inscription
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16. Le passage du paragraphe 54(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Dans le cas de transmission d'une
hypothèque de constructeur, la déclaration
doit être établie selon la formule prévue par le
gouverneur en conseil et indiquer de quelle
manière et à quelle personne cette propriété a
été transmise, et elle doit être consentie et
souscrite :
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Transmission
de
l'hypothèque
de
constructeur
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17. L'intertitre précédant l'article 55 de
la même loi et les articles 55 à 62 sont
abrogés.
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18. L'article 79 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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79. Dans le cas des droits dont la présente
partie autorise la perception, sauf disposition
contraire de la présente loi, s'ils sont perçus en
un pays du Commonwealth autre que le
Canada , il doit en être disposé selon les
instructions du gouvernement exécutif de ce
pays; s'ils sont perçus dans un port
d'immatriculation établi par décret en vertu
des Merchant Shipping Acts, il doit en être
disposé selon les instructions de Sa Majesté en
conseil.
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Emploi des
droits perçus
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19. (1) Les alinéas 82(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 82(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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20. (1) Le paragraphe 83(3) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe 83(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Le ministre peut aussi, pour mettre à
exécution la présente partie, donner les
instructions qu'il juge à propos aux
registraires et aux jaugeurs de navires
concernant la manière de faire les inscriptions
au registre, la souscription et l'attestation des
procurations, la preuve requise pour constater
l'identité des personnes, la nécessité de lui
référer les questions douteuses ou difficiles,
et, d'une façon générale, concernant tout acte
ou toute chose à faire en application de la
présente partie.
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Instructions
aux
registraires et
jaugeurs de
navires
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21. L'article 88 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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88. (1) Si le capitaine ou le propriétaire
d'un navire canadien agit ou laisse agir,
transporte ou laisse transporter des papiers ou
documents quelconques, en vue de cacher la
nationalité canadienne du navire au regard
d'une personne ayant pouvoir, d'après la
législation canadienne, de s'enquérir de cette
nationalité, ou en vue d'emprunter une
nationalité étrangère, ou en vue de tromper
une telle personne, le navire est sujet à
confiscation en vertu de la présente loi.
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Peine pour
avoir caché la
nationalité
canadienne
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(2) Le capitaine d'un navire canadien qui
fait une chose visée au paragraphe (1) ou
permet qu'elle soit faite commet un acte
criminel.
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Infraction
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22. L'article 90 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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90. Lorsqu'il est déclaré dans la présente loi
qu'un navire ne peut être reconnu comme
navire canadien , ce navire n'a droit à aucun
des profits, privilèges ou avantages, non plus
qu'à la protection dont jouissent
ordinairement les navires canadiens , il n'a pas
le droit de se servir du pavillon ni d'emprunter
la nationalité du Canada; mais en ce qui
concerne le paiement de droits,
l'assujettissement aux amendes et à la
confiscation, ainsi que la punition des
infractions commises, soit à bord de ce navire,
soit par des personnes lui appartenant, ce
navire doit, à tous égards, être traité de la
même façon que s'il était un navire canadien
reconnu.
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Responsabi- lité des navires non reconnus comme navires canadiens
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23. Le passage du paragraphe 93(1) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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peut saisir et détenir le navire, et le mettre en
adjudication devant la Cour d'Amirauté, ou
devant un tribunal ayant juridiction
d'amirauté dans un pays du Commonwealth;
le tribunal peut alors adjuger le navire, à
confisquer au profit de Sa Majesté, ainsi que
son outillage de chargement, ses apparaux et
ses accessoires, rendre dans l'affaire les
ordonnances qu'il estime équitables, et
accorder à l'officier, à l'agent ou au
fonctionnaire qui met le navire en
adjudication la portion du produit de la vente
du navire, ou la part dans le navire, qu'il juge
convenable.
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24. L'article 95 de la même loi est abrogé.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 5
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25. L'article 104 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 87 (F)
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104. Tout ce qui est exigé, relativement à la
visite et au jaugeage des navires, doit être
accompli par des jaugeurs de navires sous
l'autorité de la présente loi, conformément
aux règlements pris par le ministre.
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Jaugeurs de
navires et
règlements
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26. L'article 106 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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106. Les personnes autorisées à percevoir
les taxes de jauge des navires peuvent, si elles
le jugent convenable, et avec le consentement
du ministre, percevoir ces taxes sur la jauge
nette des navires telle qu'elle est déterminée
par les règlements sur le jaugeage prévus par
la présente loi, bien qu'une loi d'application
purement locale ou des règlements en vertu
desquels ces taxes sont prélevées prévoient
leur perception d'après un système différent
de jaugeage.
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Perception
des taxes de
jauge
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27. L'article 108 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Permis pour bâtiments exemptés de l'immatriculation |
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108. (1) Le gouverneur en conseil peut,
malgré toute autre disposition de la présente
partie, prendre des règlements :
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Permis pour
bâtiments
exemptés de
l'immatri- culation
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(2) Quiconque contrevient à un règlement
pris en vertu du paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, l'amende
maximale fixée sous le régime de l'alinéa (1)j)
pour cette contravention et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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|
Infraction
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28. (1) L'alinéa 109(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 109(1) de la même loi,
dans sa version édictée par l'article 9 de la
Loi modifiant la Loi sur la marine
marchande du Canada et, en conséquence, la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques et la Loi sur la production et la
rationalisation de l'exploitation du pétrole et
du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois
révisées du Canada (1985), est remplacé par
ce qui suit :
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109. (1) Pour l'application de la présente
partie, ne sont pas considérées comme des
navires les embarcations de plaisance d'une
longueur de moins de vingt mètres.
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Définition de
« navire »
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29. (1) L'alinéa 110(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 110(1) de la
même loi précédant l'alinéa d), dans sa
version édictée par l'article 9 de la Loi
modifiant la Loi sur la marine marchande du
Canada et, en conséquence, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques
et la Loi sur la production et la
rationalisation de l'exploitation du pétrole et
du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois
révisées du Canada (1985), est remplacé par
ce qui suit :
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110. (1) Sous réserve du paragraphe 109(2),
le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements concernant la formation des
capitaines et marins et la délivrance de
brevets et certificats de capitaines et marins,
notamment des règlements :
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Règlements
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