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30. (1) Les paragraphes 111(3) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Dans la première catégorie, des
certificats peuvent être accordés comme suit :
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Certificat de
la première
catégorie
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(4) Dans les autres catégories, des
certificats peuvent être accordés pour les
classes suivantes :
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Autres
catégories
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(5) Les classes mentionnées au paragraphe
(4) prennent rang selon l'ordre établi
respectivement pour les navires, de façon
que :
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Ordre des
classes
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(6) Un certificat pour un navire, autre qu'à
voiles , de moins de cent cinquante tonneaux
de jauge brute en vigueur le 14 août 1956 est
réputé l'équivalent d'un certificat décrit à
l'alinéa (4)b), et le titulaire a droit, sur remise
du certificat, à l'octroi d'un certificat que
décrit cet alinéa.
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Certificats
antérieurs
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(2) L'article 111 de la même loi, dans sa
version édictée par l'article 9 de la Loi
modifiant la Loi sur la marine marchande du
Canada et, en conséquence, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques
et la Loi sur la production et la
rationalisation de l'exploitation du pétrole et
du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois
révisées du Canada (1985), est abrogé.
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31. Le paragraphe 112(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, les règlements pris en
conformité avec le paragraphe (1) peuvent
prévoir la délivrance de certificats à des
personnes qui ne sont pas des citoyens
canadiens ou des résidents permanents au sens
de la Loi sur l'immigration .
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Citoyens
d'autres pays
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32. Le passage du paragraphe 116(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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116. (1) Tout citoyen canadien ou résident
permanent au sens de la Loi sur l'immigration
qui, à la fois :
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Certificats de
service
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33. Le passage de l'article 118 de la même
loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce
qui suit :
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est admis à recevoir, selon son service et les
eaux dans lesquelles il a navigué, un certificat
de service de long cours ou de cabotage pour
capitaine ou pour lieutenant d'un navire,
d'une jauge brute supérieure à dix tonneaux.
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34. (1) Le paragraphe 122(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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122. (1) Les certificats que le ministre peut
accorder aux mécaniciens de 1re, 2e, 3e ou 4e
classe peuvent spécifier s'ils autorisent le
titulaire à faire fonction de mécanicien sur des
navires munis de machines à vapeur, ou sur
des navires munis de moteurs à combustion
interne ou de machines à moteur, ou sur ces
deux types de navires, et, lorsqu'un tel
certificat spécifie ainsi le type de machine, il
n'est pas valable pour un autre type de
machine.
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Teneur des
certificats
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(2) Le paragraphe 122(3) de la même loi
est abrogé.
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35. Le paragraphe 124(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les examens en vue d'obtenir les
certificats de capacité de capitaine, de
lieutenant ou de mécanicien sont ouverts
seulement aux personnes qui sont des citoyens
canadiens ou des résidents permanents au sens
de la Loi sur l'immigration.
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Ouverts
seulement
aux citoyens
canadiens et
aux résidents
permanents
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36. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. Le ministre peut prendre les mesures
qu'il estime indiquées pour procurer aux
candidats aux brevets et certificats visés à la
présente partie les moyens de recevoir la
formation et d' acquérir les connaissances
nécessaires pour satisfaire aux exigences
prévues par la présente partie et ses
règlements.
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Moyens de
formation
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37. Le paragraphe 130(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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130. (1) Le capitaine de tout navire
canadien au long cours doit présenter à tout
agent des douanes au Canada à qui il demande
le congé de ce navire pour un voyage les
certificats de capacité ou les certificats de
service que sont tenus de posséder, en vertu de
la présente loi, ce capitaine, ses lieutenants et
ses mécaniciens.
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Certificats à
produire à la
douane
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38. L'alinéa 151c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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39. L'alinéa 165(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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40. L'article 170 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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170. L'enrôleur doit, dans le cas de tout
navire, dès que toutes les prescriptions de la
présente partie ont été observées à sa
satisfaction, remettre au capitaine du navire
un certificat attestant pareille observation ou
constatant que le contrat d'engagement de
l'équipage, partiellement signé, se trouve à
son bureau en attendant l'engagement d'une
partie de l'équipage, selon le cas, et il doit,
dans le certificat, spécifier la classe à laquelle
le navire appartient, indiquer quel est son
mode de propulsion , mentionner la jauge
brute et la jauge nette et donner le détail de
l'affectation.
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Remise d'un
certificat par
l'enrôleur
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41. L'alinéa 203(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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42. Les articles 205 et 206 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203;
1992, ch. 51,
art. 62
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205. (1) Un marin ou un apprenti, ou une
personne dûment autorisée en son nom, peut,
dès que des gages qui lui sont dus et dont la
valeur est égale ou inférieure à deux cent
cinquante dollars sont exigibles, en
poursuivre le recouvrement, par voie
sommaire, devant :
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Autorisation
de poursuivre
par voie
sommaire
pour
recouvrement
de gages
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(2) L'ordonnance rendue par le juge ou juge
de paix en l'espèce est définitive.
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Ordonnance
définitive
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(3) Le juge ou le juge de paix, sur réception
d'une plainte sous serment, par un marin ou un
apprenti ou en son nom, peut sommer le
capitaine ou le propriétaire ou l'autre
personne de comparaître devant lui , pour
répondre à cette plainte.
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Sommation
au capitaine
ou
propriétaire
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206. (1) Sur comparution du capitaine ou du
propriétaire ou de l'autre personne contre
laquelle l'action est dirigée, le juge ou le juge
de paix peut interroger sous serment les
parties et leurs témoins respectifs au sujet de
la plainte et du montant des gages dus et
rendre, quant au paiement de ces gages
déclarés dus, l'ordonnance qui lui paraît juste
et raisonnable.
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Ordonnance
de paiement
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(2) Lorsque le capitaine, le propriétaire ou
l'autre personne ne comparaît pas, alors, sur
preuve régulière que la sommation a été
dûment signifiée au capitaine ou au
propriétaire ou à l'autre personne, le juge ou
le juge de paix peut interroger sous serment le
plaignant et ses témoins au sujet de la plainte
et du montant des gages dus et rendre, quant
au paiement des gages déclarés dus,
l'ordonnance qui lui paraît juste et
raisonnable.
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Défaut de
comparution
du capitaine
ou
propriétaire
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43. Le paragraphe 207(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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207. (1) Lorsqu'il n'est pas obéi à une
ordonnance rendue aux termes de l'article 206
dans les vingt-quatre heures qui suivent, le
juge ou le juge de paix peut décerner un
mandat ordonnant de prélever, par voie de
saisie et de vente, des biens et effets de la
personne contre laquelle l'ordonnance est
rendue, le montant des gages adjugé et des
frais et dépens occasionnés au marin ou à
l'apprenti dans la présentation et l'audition de
la plainte, ainsi que des frais et dépens
occasionnés par la saisie et la vente et par
l'exécution de l'ordonnance.
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Mandat de
saisie
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44. L'article 208 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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208. Lorsque les effets saisis sont
insuffisants, le juge ou le juge de paix peut
faire prélever le montant des gages et des frais
et dépens sur le navire à l'égard duquel ces
gages ont été gagnés, ou sur son outillage de
chargement et ses apparaux.
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Prélèvement
sur le navire
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45. L'alinéa 209(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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46. L'article 210 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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210. Lorsqu'une poursuite est intentée
devant la Cour d'Amirauté, en recouvrement
de gages d'un marin ou d'un apprenti contre
un tel navire ou contre son capitaine ou
propriétaire, et qu'il apparaît à ce tribunal, au
cours des procédures, que le demandeur aurait
eu un recours aussi efficace s'il avait porté
plainte devant un juge ou un juge de paix, sous
l'autorité de la présente partie, le juge doit
attester ce fait, et alors il n'est pas adjugé de
frais au demandeur.
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Frais non
adjugés, si
l'action est
inutilement
portée
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47. Le paragraphe 214(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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214. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti
appartenant à un navire canadien décède en
cours de voyage à l'extérieur du Canada, le
capitaine du navire doit se charger de toutes
sommes d'argent ou de tous effets appartenant
au marin ou à l'apprenti et se trouvant à bord
du navire.
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Biens des
marins
décédés
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48. L'article 239 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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239. Quiconque, à bord d'un navire et sans
justification raisonnable, fait ou fait faire une
chose qui peut obstruer ou endommager
quelque partie des machines ou de l'outillage
de chargement du navire, ou qui gêne, entrave
ou moleste l'équipage, ou un membre de
l'équipage dans la navigation ou la conduite
de ce navire ou, d'autre manière, dans
l'exécution de ses fonctions à bord du navire
ou relativement à ce navire, commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire , une
amende maximale de 5 000 $.
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Dommage
aux machines
ou
obstruction à
l'équipage
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49. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 241, de ce qui
suit :
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240.1 Le capitaine d'un navire en voyage
est fondé à utiliser la force dans la mesure qu'il
croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire
pour maintenir le bon ordre et la discipline à
bord du navire.
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Discipline à
bord d'un
navire
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50. Le paragraphe 247(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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247. (1) Le marin ou l' apprenti qui commet
une des infractions suivantes à l'égard d'un
navire canadien, appelées dans la présente loi
« fautes contre la discipline », encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Fautes
générales
contre la
discipline
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51. L'alinéa 267a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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