c) concernant les exigences, y compris les conditions de santé, les connaissances, la compétence, la formation et l'expérience, requises des candidats pour l'obtention de chaque catégorie de brevet ou certificat;

    c.1) prévoyant la formation des marins qui ne sont pas titulaires de brevet;

30. (1) Les paragraphes 111(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Dans la première catégorie, des certificats peuvent être accordés comme suit :

Certificat de la première catégorie

    a) certificat pour navire, portant mention pour voilier;

    b) certificat pour navire, portant mention pour voilier à gréement aurique;

    c) certificat pour navire autre qu'à voiles .

(4) Dans les autres catégories, des certificats peuvent être accordés pour les classes suivantes :

Autres catégories

    a) navire de plus de trois cent cinquante tonneaux de jauge brute ;

    b) navire d'au plus trois cent cinquante tonneaux de jauge brute;

    c) bac ou transbordeur;

    d) remorqueur;

    e) voilier;

    f) voilier à gréement aurique.

(5) Les classes mentionnées au paragraphe (4) prennent rang selon l'ordre établi respectivement pour les navires, de façon que :

Ordre des classes

    a) le titulaire légitime d'un certificat de navire est admis à tous les droits et privilèges du titulaire d'un certificat d'une classe inférieure de navires;

    b) le titulaire légitime d'un certificat de voilier est admis à tous les droits et privilèges du titulaire d'un certificat de voilier à gréement aurique;

    c) le certificat de bac n'est valable que pour cette classe de bâtiments et que dans les eaux mentionnées au certificat.

(6) Un certificat pour un navire, autre qu'à voiles , de moins de cent cinquante tonneaux de jauge brute en vigueur le 14 août 1956 est réputé l'équivalent d'un certificat décrit à l'alinéa (4)b), et le titulaire a droit, sur remise du certificat, à l'octroi d'un certificat que décrit cet alinéa.

Certificats antérieurs

(2) L'article 111 de la même loi, dans sa version édictée par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogé.

31. Le paragraphe 112(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, les règlements pris en conformité avec le paragraphe (1) peuvent prévoir la délivrance de certificats à des personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration .

Citoyens d'autres pays

32. Le passage du paragraphe 116(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

116. (1) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration qui, à la fois :

Certificats de service

33. Le passage de l'article 118 de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

est admis à recevoir, selon son service et les eaux dans lesquelles il a navigué, un certificat de service de long cours ou de cabotage pour capitaine ou pour lieutenant d'un navire, d'une jauge brute supérieure à dix tonneaux.

34. (1) Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

122. (1) Les certificats que le ministre peut accorder aux mécaniciens de 1re, 2e, 3e ou 4e classe peuvent spécifier s'ils autorisent le titulaire à faire fonction de mécanicien sur des navires munis de machines à vapeur, ou sur des navires munis de moteurs à combustion interne ou de machines à moteur, ou sur ces deux types de navires, et, lorsqu'un tel certificat spécifie ainsi le type de machine, il n'est pas valable pour un autre type de machine.

Teneur des certificats

(2) Le paragraphe 122(3) de la même loi est abrogé.

35. Le paragraphe 124(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les examens en vue d'obtenir les certificats de capacité de capitaine, de lieutenant ou de mécanicien sont ouverts seulement aux personnes qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Ouverts seulement aux citoyens canadiens et aux résidents permanents

36. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127. Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour procurer aux candidats aux brevets et certificats visés à la présente partie les moyens de recevoir la formation et d' acquérir les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie et ses règlements.

Moyens de formation

37. Le paragraphe 130(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

130. (1) Le capitaine de tout navire canadien au long cours doit présenter à tout agent des douanes au Canada à qui il demande le congé de ce navire pour un voyage les certificats de capacité ou les certificats de service que sont tenus de posséder, en vertu de la présente loi, ce capitaine, ses lieutenants et ses mécaniciens.

Certificats à produire à la douane

38. L'alinéa 151c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) prendre, sur demande, des moyens d'assurer la présence à bord, au moment voulu, du personnel engagé , les frais de ce service étant à la charge du capitaine, du propriétaire ou de l'agent du navire qui requiert la présence du personnel à bord;

39. L'alinéa 165(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le nombre et la désignation des membres de l'équipage, avec indication du nombre de matelots de pont ;

40. L'article 170 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

170. L'enrôleur doit, dans le cas de tout navire, dès que toutes les prescriptions de la présente partie ont été observées à sa satisfaction, remettre au capitaine du navire un certificat attestant pareille observation ou constatant que le contrat d'engagement de l'équipage, partiellement signé, se trouve à son bureau en attendant l'engagement d'une partie de l'équipage, selon le cas, et il doit, dans le certificat, spécifier la classe à laquelle le navire appartient, indiquer quel est son mode de propulsion , mentionner la jauge brute et la jauge nette et donner le détail de l'affectation.

Remise d'un certificat par l'enrôleur

41. L'alinéa 203(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ils ne sont pas sujets à saisie ou à opposition devant un tribunal, sauf pour l'exécution d'une disposition alimentaire au sens de l'article 2 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales;

42. Les articles 205 et 206 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1992, ch. 51, art. 62

205. (1) Un marin ou un apprenti, ou une personne dûment autorisée en son nom, peut, dès que des gages qui lui sont dus et dont la valeur est égale ou inférieure à deux cent cinquante dollars sont exigibles, en poursuivre le recouvrement, par voie sommaire, devant :

Autorisation de poursuivre par voie sommaire pour recouvrement de gages

    a) soit un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec de la province de Québec;

    b) soit un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale);

    c) soit un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

    d) soit un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

    e) soit un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l'Alberta;

    f) soit un juge de la Cour suprême du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

    g) soit un juge de la cour provinciale, ou un juge de paix agissant soit au lieu où le service du marin ou de l'apprenti a pris fin, soit au lieu où il a été congédié ou auquel se trouve ou réside tout capitaine ou propriétaire ou autre personne contre laquelle l'action est dirigée.

(2) L'ordonnance rendue par le juge ou juge de paix en l'espèce est définitive.

Ordonnance définitive

(3) Le juge ou le juge de paix, sur réception d'une plainte sous serment, par un marin ou un apprenti ou en son nom, peut sommer le capitaine ou le propriétaire ou l'autre personne de comparaître devant lui , pour répondre à cette plainte.

Sommation au capitaine ou propriétaire

206. (1) Sur comparution du capitaine ou du propriétaire ou de l'autre personne contre laquelle l'action est dirigée, le juge ou le juge de paix peut interroger sous serment les parties et leurs témoins respectifs au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement de ces gages déclarés dus, l'ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable.

Ordonnance de paiement

(2) Lorsque le capitaine, le propriétaire ou l'autre personne ne comparaît pas, alors, sur preuve régulière que la sommation a été dûment signifiée au capitaine ou au propriétaire ou à l'autre personne, le juge ou le juge de paix peut interroger sous serment le plaignant et ses témoins au sujet de la plainte et du montant des gages dus et rendre, quant au paiement des gages déclarés dus, l'ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable.

Défaut de comparution du capitaine ou propriétaire

43. Le paragraphe 207(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

207. (1) Lorsqu'il n'est pas obéi à une ordonnance rendue aux termes de l'article 206 dans les vingt-quatre heures qui suivent, le juge ou le juge de paix peut décerner un mandat ordonnant de prélever, par voie de saisie et de vente, des biens et effets de la personne contre laquelle l'ordonnance est rendue, le montant des gages adjugé et des frais et dépens occasionnés au marin ou à l'apprenti dans la présentation et l'audition de la plainte, ainsi que des frais et dépens occasionnés par la saisie et la vente et par l'exécution de l'ordonnance.

Mandat de saisie

44. L'article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

208. Lorsque les effets saisis sont insuffisants, le juge ou le juge de paix peut faire prélever le montant des gages et des frais et dépens sur le navire à l'égard duquel ces gages ont été gagnés, ou sur son outillage de chargement et ses apparaux.

Prélèvement sur le navire

45. L'alinéa 209(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    c) un juge ou un juge de paix, exerçant sa compétence en vertu de la présente loi, renvoie la cause à ce tribunal;

46. L'article 210 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

210. Lorsqu'une poursuite est intentée devant la Cour d'Amirauté, en recouvrement de gages d'un marin ou d'un apprenti contre un tel navire ou contre son capitaine ou propriétaire, et qu'il apparaît à ce tribunal, au cours des procédures, que le demandeur aurait eu un recours aussi efficace s'il avait porté plainte devant un juge ou un juge de paix, sous l'autorité de la présente partie, le juge doit attester ce fait, et alors il n'est pas adjugé de frais au demandeur.

Frais non adjugés, si l'action est inutilement portée

47. Le paragraphe 214(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

214. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti appartenant à un navire canadien décède en cours de voyage à l'extérieur du Canada, le capitaine du navire doit se charger de toutes sommes d'argent ou de tous effets appartenant au marin ou à l'apprenti et se trouvant à bord du navire.

Biens des marins décédés

48. L'article 239 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

239. Quiconque, à bord d'un navire et sans justification raisonnable, fait ou fait faire une chose qui peut obstruer ou endommager quelque partie des machines ou de l'outillage de chargement du navire, ou qui gêne, entrave ou moleste l'équipage, ou un membre de l'équipage dans la navigation ou la conduite de ce navire ou, d'autre manière, dans l'exécution de ses fonctions à bord du navire ou relativement à ce navire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 5 000 $.

Dommage aux machines ou obstruction à l'équipage

49. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 241, de ce qui suit :

240.1 Le capitaine d'un navire en voyage est fondé à utiliser la force dans la mesure qu'il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord du navire.

Discipline à bord d'un navire

50. Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

247. (1) Le marin ou l' apprenti qui commet une des infractions suivantes à l'égard d'un navire canadien, appelées dans la présente loi « fautes contre la discipline », encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Fautes générales contre la discipline

    a) s'il quitte le navire sans permission, après l'arrivée du navire au port de livraison, et avant que le navire soit mis en sûreté, la confiscation, sur ses gages, d'une somme maximale d'un mois de salaire;

    b) s'il se rend coupable de désobéissance volontaire à un commandement légitime, la confiscation, sur ses gages, d'une somme maximale de deux jours de salaire;

    c) s'il se rend coupable de désobéissance volontaire et persistante à des commandements légitimes, ou d'une négligence volontaire et persistante dans l'accomplissement de ses fonctions, la confiscation, pour chaque vingt-quatre heures que persiste la désobéissance ou la négligence, soit d'une somme maximale de six jours de salaire, soit de tous frais légitimement occasionnés pour l'engagement d'un remplaçant;

    d) s'il se rend coupable de voies de fait sur le capitaine ou sur un lieutenant ou sur un mécanicien breveté du navire, un emprisonnement maximal de trois mois;

    e) s'il s'entend avec quelque autre membre de l'équipage pour désobéir à des commandements légitimes, pour négliger ses fonctions ou pour nuire à la navigation du navire ou pour entraver le cours régulier du voyage, un emprisonnement maximal de trois mois;

    f) s'il endommage volontairement le navire, ou s'il vole ou avarie volontairement les approvisionnements ou la cargaison du navire, la confiscation, sur ses gages, d'une somme égale à la perte ainsi subie et un emprisonnement maximal de trois mois;

    g) s'il est trouvé coupable d'un acte de contrebande causant une perte ou un dommage au capitaine ou au propriétaire du navire, l'obligation de verser à ce capitaine ou à ce propriétaire une somme suffisant à le rembourser de la perte ou du dommage, la totalité ou une partie proportionnelle de ses gages pouvant être retenue en exécution ou à compte de cette obligation, sous réserve de tout autre recours;

    h) s'il aide une personne à embarquer clandestinement à bord du navire, ce dont cette personne est par la suite déclarée coupable, un emprisonnement maximal de six mois et l'obligation de payer au capitaine ou au propriétaire du navire une somme suffisante pour rembourser toute dépense occasionnée à ce capitaine ou à ce propriétaire relativement à ce passager clandestin, la totalité ou une partie de ses gages pouvant être retenue en exécution ou à compte de cette obligation, sous réserve de tout autre recours.

51. L'alinéa 267a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'un navire immatriculé dans un pays du Commonwealth dont l'équipage est congédié au Canada;