52. (1) L'article 273 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
personnel employé à bord d'un navire à usage
spécial.
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Exception
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(2) Le paragraphe 273(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Quiconque emploie une personne en
contravention du présent article commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire , une
amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Infraction et
peine
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53. Le paragraphe 297(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Des dispositions doivent être prises en
vue d'assurer le retour du marin à un port
convenable de retour pour le trajet complet
s'il revient par mer, ou pour la partie de ce
trajet qui s'effectue par mer, en plaçant le
marin à bord d'un navire canadien qui a
besoin de personnel pour compléter son
équipage ou, si la chose est impossible, en
procurant au marin le passage sur tout autre
navire, ou en lui fournissant le prix de son
passage, par mer ou par air , et, pour la partie
du trajet qui s'effectue par terre, en payant ses
frais de route et ses frais d'entretien pendant
le voyage, ou en lui procurant les moyens de
payer ces dépenses.
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Dispositions
pour le retour
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54. Le paragraphe 298(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En rendant sa décision, l'autorité
compétente doit tenir compte à la fois de ce
qui convient au marin et de la dépense à faire,
et aussi, s'il y a lieu, du fait qu'un navire
canadien ayant besoin de personnel pour
compléter son équipage est sur le point de
faire route vers un port convenable de retour
ou vers un port voisin de ce dernier.
|
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Décision par
l'autorité
compétente
des
contestations
quant au
renvoi
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55. L'article 302 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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301.1 Le gouverneur en conseil peut
préciser dans l'acte de nomination visé à
l'article 301 que l'inspecteur de navires peut
exercer ses fonctions à ce titre à l'égard de tous
les navires ou d'une ou de plusieurs catégories
de navires.
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Portée de la
nomination
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302. Personne ne peut être nommé
inspecteur de navires à moins d'avoir réussi un
examen, ou de posséder les qualifications, que
le Bureau estime satisfaisants , et avoir
obtenu, du président du Bureau, un certificat
à cet effet.
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|
Examen des
inspecteurs
de navires
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56. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 303, de ce qui
suit :
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303.1 Un inspecteur de navires ne peut
avoir un intérêt financier dans la construction
ou la vente de navires, de leur équipement ou
de leurs machines.
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Interdiction
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57. Les paragraphes 304(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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304. (1) Est constitué un Bureau
d'inspection des navires, composé des
inspecteurs de navires et des autres personnes
que peut désigner le ministre.
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Bureau
d'inspection
des navires
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(1.1) Le ministre peut désigner des
personnes au Bureau soit nommément, soit
par indication de leur poste.
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Modalités de
désignation
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(2) Le gouverneur en conseil peut désigner
comme président du Bureau tout membre de
celui-ci qui est inspecteur de navires .
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Président
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58. (1) Le paragraphe 305(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il incombe au Bureau :
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Attributions
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(2) Les alinéas 305(2.1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 32
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(3) Le paragraphe 305(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le Bureau peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, établir des règles et
prendre des règlements pour la conduite de ses
activités, pour assurer l'uniformité de
l'inspection des navires, ainsi que pour tous
autres objets nécessaires à l'application de la
présente loi .
|
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Règles et
règlements
|
59. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 305, de ce qui
suit :
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305.1 Le Bureau peut établir des normes,
spécifications, codes, directives ou
instructions relativement à :
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Normes
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305.2 (1) S'il estime que les règlements
d'application du paragraphe 338.1(1) ne
suffisent pas, à l'égard d'un navire ou d'une
cargaison, à protéger le public, des biens ou
l'environnement, le Bureau peut donner les
instructions qu'il juge indiquées aux
personnes qui chargent, disposent ou arriment
la cargaison d'un navire.
|
|
Instruction
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(2) Quiconque contrevient aux instructions
visées au paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 10 000 $.
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Infraction
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60. Les articles 311 et 312 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
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|
311. (1) Dans le cadre de l'inspection,
l'inspecteur de navires ou la personne qui
procède à l'inspection en vertu d'une
autorisation visée à l'article 317.1 doit
s'assurer que le navire est muni des feux de
navigation, des appareils et de tout autre
équipement exigé par les règlements sur les
abordages et qu'il possède les officiers de
navigation et les officiers mécaniciens,
titulaires des certificats appropriés,
conformément à la présente loi; il ne peut être
remis de certificat à un navire qui n'est pas
pourvu de cet équipement et des officiers
titulaires de certificats appropriés .
|
|
Vérification
obligatoire
pendant
l'inspection
|
(2) L'inspecteur de navires ou la personne
visée au paragraphe (1) doit exiger, du
propriétaire ou du capitaine de tout navire
dont il fait l'inspection, la production du
certificat d'immatriculation ou du permis du
navire . Le propriétaire ou le capitaine doit dès
lors produire ce certificat ou ce permis.
|
|
Production
du certificat
d'immatri- culation
|
(3) L'inspecteur de navires ou la personne
visée au paragraphe (1) peut exiger, du
propriétaire ou du capitaine d'un navire, toute
l'assistance raisonnable pour faire
l'inspection ou obtenir les renseignements
nécessaires à cette fin .
|
|
Assistance
raisonnable
|
312. L'inspecteur de navires ou la personne
qui procède à l'inspection en vertu d'une
autorisation visée à l'article 317.1 doit tenir
un registre des inspections qu'il opère et des
certificats qu'il délivre, établi en la forme et
comportant les détails que le président
détermine, et doit en fournir des copies au
président, accompagnées des autres
renseignements sur les inspections et les
certificats que celui-ci peut exiger.
|
|
Registre des
inspections et
des certificats
|
61. L'article 314.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 35
|
314.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements pour rendre
applicables, en tout ou en partie, le Code
international de gestion de la sécurité de la
Convention de sécurité adoptée par
l'Organisation maritime internationale le 4
novembre 1993, compte tenu de ses
modifications successives, aux navires
auxquels la convention ne s'applique pas.
|
|
Règlements :
navires
auxquels la
Convention
de sécurité ne
s'applique
pas
|
62. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 317, de ce qui
suit :
|
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|
Inspections effectuées par d'autres personnes |
|
|
317.1 Le ministre peut autoriser une
personne, une société de classification ou un
autre organisme à effectuer des inspections
sous le régime de la présente loi, sous réserve
de celle-ci et des modalités qu'il prévoit dans
l'acte d'autorisation.
|
|
Autres
personnes
|
317.2 La personne, la société de
classification ou l'organisme autorisé à
effectuer des inspections en vertu de l'article
317.1 n'a pas les pouvoirs d'un inspecteur de
navires mais peut délivrer les certificats qu'un
inspecteur de navires est autorisé à délivrer, à
l'exception des certificats d'exemption.
|
|
Pouvoirs
|
63. Les paragraphes 319(3) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 38
|
(3) Pour l'application du présent article et
du paragraphe 318(2), le président peut
ordonner qu'une visite ou une inspection par
une personne nommée par le gouvernement
d'un pays autre que le Canada si la visite ou
l'inspection est faite à un endroit situé à
l'extérieur du Canada, soit, sous réserve des
règlements, censée avoir été faite par un
inspecteur de navires, et le rapport de cette
personne peut être remis à un inspecteur de
navires qui peut s'en autoriser et délivrer les
certificats appropriés d'inspection ou les
certificats selon la Convention de sécurité.
|
|
Inspection à
l'étranger
|
(4) Le président ou un inspecteur de navires
ne peut être tenu responsable à l'égard de
quiconque du seul fait d'avoir délivré un
certificat approprié d'inspection basé sur le
rapport mentionné au paragraphe (3).
|
|
Absence de
responsabilité
du président
ou de
l'inspecteur
|
64. L'article 319.1 de la même loi est
abrogé.
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 39
|
65. L'alinéa 330d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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et, dans l'hypothèse où un tel certificat aurait
été délivré , d'un certificat valable
d'exemption.
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66. L'article 336 de la même loi est
abrogé.
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67. (1) L'alinéa 338(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 338(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 338(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa l),
de ce qui suit :
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(4) L'alinéa 338(1)o) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 338(1)o) de la même loi, dans
sa version édictée par le paragraphe 47(6)
de la Loi modifiant la Loi sur la marine
marchande du Canada et, en conséquence, la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques et la Loi sur la production et la
rationalisation de l'exploitation du pétrole et
du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois
révisées du Canada (1985), est remplacé par
ce qui suit :
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68. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 338, de ce qui
suit :
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338.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant la façon
dont la cargaison ou le lest peuvent être
disposés, arrimés ou transportés dans des
navires ou catégories de navires, les certificats
qui peuvent être délivrés relativement à
l'observation des règlements d'application du
présent article et les mesures à prendre sur les
navires transportant une cargaison ou du lest
pour la sécurité de l'équipage.
|
|
Règlements :
cargaison et
lest
|
(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) doivent contenir les
prescriptions qui apparaissent nécessaires au
gouverneur en conseil pour donner effet au
paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention
sur les lignes de charge.
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Mise en
oeuvre de la
Convention
|
(3) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent prévoir le mode de
recouvrement des amendes et leur
affectation.
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Peine
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69. (1) Le paragraphe 339(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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339. (1) Les règlements que le gouverneur
en conseil peut prendre en vertu des articles
338 et 338.1 , pour autant qu'ils sont
applicables aux navires auxquels s'applique
la Convention de sécurité, peuvent contenir
les prescriptions qui lui apparaissent
nécessaires pour donner effet aux dispositions
de la Convention de sécurité.
|
|
Règlements :
application
de la
Convention
de sécurité
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(2) L'alinéa 339(2)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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70. L'alinéa 339.1(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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71. L'article 339.2 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 49
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72. Les articles 340 à 344 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 50
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340. (1) Personne ne peut exploiter :
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Interdiction
d'exploiter
des navires
sans les
stations de
bord
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