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à moins que ce navire ne soit muni d'une
station de bord conforme aux exigences
prévues par les règlements d'application de
l'article 342 ou que le navire ait été exempté
de l'observation de ces exigences .
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
100 000 $ et un emprisonnement maximal de
six mois, ou l'une de ces peines.
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Infraction et
peine
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341. (1) Aucun navire ne peut entreprendre
un voyage à moins qu'il n'y ait à la fois, en
vigueur à l'égard de ce navire :
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Interdiction
de prendre la
mer
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(2) Le navire qui contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
100 000 $ .
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Infraction et
peine
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342. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant :
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Règlements
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(2) Les règlements pris sous le régime du
paragraphe (1) doivent contenir les
prescriptions que le gouverneur en conseil
juge nécessaires pour rendre exécutoires les
dispositions de la Convention de sécurité et de
la Convention de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer relatives à la radio
et le Règlement international des
radiocommunications prévu dans la
Convention internationale des
radiocommunications, dans leur version
éventuellement modifiée, sauf en tant que la
présente loi rend exécutoires de quelque autre
manière ces dispositions.
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Règles sur la
radio pour
rendre
exécutoires
certaines
conventions
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73. (1) Le paragraphe 348(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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348. (1) Lorsqu'un inspecteur de radio a
inspecté un navire canadien auquel s'applique
la Convention de sécurité, qui est un navire de
charge autre qu'un navire nucléaire, et qu'il
est convaincu que le navire se conforme aux
dispositions de la présente loi et des
règlements, relatives à la radio, il doit délivrer,
à l'égard du navire, un certificat de sécurité
radio pour navire de charge.
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Délivrance de
certificats de
sécurité radio
à des navires
de charge
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(2) Le paragraphe 348(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsqu'un inspecteur de radio a
inspecté un navire qui n'accomplit pas de
voyages internationaux et que le navire se
conforme aux dispositions de la présente loi et
des règlements, relatives à la radio, il doit
délivrer, à l'égard du navire, un certificat
d'inspection radio.
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Délivrance
du certificat
d'inspection
de radio
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74. Les articles 349 à 351 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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349. (1) Un inspecteur de radio peut
inspecter un navire afin de s'assurer que
l'équipement de radiocommunication et le
nombre des opérateurs brevetés à bord du
navire correspondent essentiellement aux
renseignements que renferme le certificat
approprié délivré à l'égard du navire en vertu
des articles 318 ou 348 .
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Inspection du
navire
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(2) L'inspecteur de radio, lorsqu'il lui
apparaît que le navire ne peut pas prendre la
mer sans mettre en danger les passagers ou
l'équipage du fait que l'équipement de
radiocommunication ou le nombre des
opérateurs ne correspond pas essentiellement
aux renseignements que renferme le certificat
approprié délivré à l'égard du navire en vertu
des articles 318 ou 348 , doit notifier par écrit
au capitaine l'insuffisance de l'équipement et
lui indiquer aussi ce qu'il estime nécessaire
pour y remédier.
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|
Notification
de
l'insuffisance
|
(3) Toute notification ainsi faite doit être
communiquée, de la manière prévue par les
règlements, à l'agent principal des douanes de
tout port où le navire peut chercher à obtenir
congé, ainsi qu'au fonctionnaire consulaire du
pays auquel appartient le navire, soit au port
où se trouve le navire, soit à l'endroit le plus
rapproché; et congé ne peut être donné au
navire et celui-ci doit être détenu jusqu'à
présentation d'un certificat approprié délivré
à l'égard du navire en vertu des articles 318 ou
348 et attestant qu'il a été remédié à
l'insuffisance.
|
|
Notification à
l'agent
principal des
douanes
|
350. (1) Le propriétaire ou le capitaine d'un
navire à l'égard duquel un certificat radio a été
délivré doit faire afficher ce certificat en un
endroit du navire bien en vue et accessible à
toutes les personnes à bord, et celui-ci doit
demeurer ainsi affiché tant qu'il est en vigueur
et que le navire est en service.
|
|
Affichage des
certificats
radio
|
(2) Lorsqu'un navire canadien à l'égard
duquel un certificat radio a été délivré est
absent du Canada à la date d'expiration du
certificat, le ministre, ou la personne qu'il
autorise à cette fin, peut, s'il lui apparaît
convenable et raisonnable de le faire, accorder
la prorogation suffisante pour permettre au
navire de revenir au Canada, mais aucune
pareille prorogation n'est valable pour plus de
cinq mois à compter de cette date.
|
|
Prorogation
maximale de
cinq mois
|
(3) Un certificat radio qui n'a pas été
prorogé en vertu du paragraphe (2) peut être
prorogé par le ministre, ou par la personne
qu'il autorise à cette fin, pour au plus un mois
à compter de la date de son expiration
normale.
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Prorogation
maximale
d'un mois
|
Radiocommunications |
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351. (1) L'utilisation de la station de radio
à bord d'un navire relève du capitaine.
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Contrôle de
la station de
bord
|
(2) Nul ne peut remettre un message reçu
par la station radio d'un navire, ni en divulguer
la teneur, à qui que ce soit, sauf au
destinataire , à son représentant accrédité, à
une personne dûment autorisée dont les
services sont essentiels à l'envoi du message
à destination, à un agent dûment autorisé du
gouvernement canadien ou à un tribunal
judiciaire compétent.
|
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Confidentia- lité des messages reçus
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2) , le
capitaine d'un navire a le droit de censurer
tous les messages adressés à une station de
radio à bord de son navire , ou transmis par
celle-ci.
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Droit du
capitaine de
censurer les
messages
|
(4) Nul ne peut faire usage d'un message,
autre qu'un message de détresse, d'urgence ou
de sécurité, reçu par une station de bord d'un
navire, sauf son destinataire.
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Utilisation
des messages
interdite
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(5) Quiconque contrevient aux paragraphes
(2) ou (4) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire , une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines .
|
|
Infraction et
peine
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75. Le paragraphe 370(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque le ministre certifie :
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Effet des
certificats
spéciaux
délivrés par
des pays
étrangers
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le gouverneur en conseil peut ordonner que les
certificats de lignes de charge délivrés en
conformité avec ces dispositions à l'égard des
navires, ou de cette classe ou description de
navires, immatriculés dans ce pays étranger ,
aient le même effet, pour l'application de la
présente partie, que les certificats spéciaux de
lignes de charge délivrés au Canada en
conformité avec le présent article.
|
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76. L'article 373 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 213(1),
ann. I, no
13(2)
|
Exigences relatives aux navires de franc-bord |
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77. (1) L'alinéa 375(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
par. 54(1)
|
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(2) Les règlements pris avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (1) en vue de la mise
en oeuvre et de l'application de la
Convention internationale de 1966 sur les
lignes de charge, dans sa version modifiée à
Londres le 12 novembre 1975, sont réputés
valides.
|
|
Validité des
règlements
|
(3) Les paragraphes 375(2.1) et (2.2) de la
même loi sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
par. 54(2)
|
78. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 379, de ce qui
suit :
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Navires à usage spécial et personnel à leur bord |
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379.1 Le ministre peut prendre des
règlements concernant :
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Règlements
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79. (1) Le paragraphe 384(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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384. (1) Le capitaine d'un navire canadien
en mer, dès qu'il reçoit, d'une source
quelconque, un signal, message, appel ou
radiogramme qu'une personne , un navire, un
aéronef ou une embarcation de survie de
navire ou d'aéronef est en détresse, doit se
porter en toute diligence au secours de la
personne ou des personnes en détresse et les
en informer, si possible, mais s'il en est
incapable ou si, en raison de circonstances
spéciales, il juge la chose déraisonnable ou
inutile, il doit inscrire au journal de bord
réglementaire de son navire la raison pour
laquelle il a omis de le faire.
|
|
Réponse à un
signal de
détresse
|
(2) Le paragraphe 384(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(5) Le capitaine d'un navire canadien qui
contrevient au présent article est coupable
d'une infraction punissable :
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Infraction et
peine
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80. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 384, de ce qui
suit :
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384.1 Quiconque envoie ou émet, ou fait
envoyer ou émettre, sciemment, un signal,
message, appel ou radiogramme de détresse
de quelque nature, faux ou frauduleux, à bord
d'un navire ou censément au nom d'un navire,
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 25 000 $
et un emprisonnement maximal d'un an, ou
l'une de ces peines.
|
|
Faux signal
de détresse
|
384.2 (1) Quiconque envoie ou émet, ou fait
envoyer ou émettre, sciemment, un signal,
message, appel ou radiogramme de détresse
de quelque nature, faux ou frauduleux, à bord
ou d'un navire ou censément au nom d'un
navire est responsable des frais supportés par
Sa Majesté du chef du Canada pour la prise des
mesures visant à y répondre.
|
|
Recouvre- ment des frais
|
(2) La Cour d'Amirauté a compétence à
l'égard des demandes en recouvrement de
frais exercées en vertu du paragraphe (1).
|
|
Compétence
de la Cour de
l'Amirauté
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81. Les paragraphes 385(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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385. (1) Le ministre peut désigner,
nommément ou par indication de leur poste ,
des personnes à titre de coordonnateurs de
sauvetage et chargées des opérations de
recherche et de sauvetage dans les eaux
canadiennes et en haute mer au large du
littoral du Canada.
|
|
Le ministre
peut nommer
des coordon- nateurs de sauvetage
|
(2) Dès qu'il est informé qu'une personne ,
un bâtiment, un aéronef ou une embarcation
ou un radeau de sauvetage est en détresse ou
manque à l'appel dans les eaux canadiennes
ou en haute mer au large du littoral du Canada,
dans des circonstances indiquant que la
personne , le bâtiment, l'aéronef ou
l'embarcation ou le radeau de sauvetage peut
être en détresse, un coordonnateur de
sauvetage peut :
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Autorité des
coordon- nateurs de sauvetage
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(3) Tout capitaine ou toute personne
responsable d'un bâtiment dans les eaux
canadiennes ou d'un bâtiment canadien en
haute mer au large du littoral du Canada qui
omet de se conformer à un ordre donné par un
coordonnateur de sauvetage ou par une
personne agissant sous la direction de ce
dernier commet une infraction punissable :
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|
Infraction et
peine
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82. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 388, de ce qui
suit :
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388.1 (1) Nul ne peut exploiter un bâtiment
d'une manière dangereuse pour une personne,
un ouvrage ou un autre bâtiment ou en
s'écartant de façon marquée du comportement
normal qu'une personne prudente adopterait,
dans les eaux ci-après, eu égard aux
circonstances, y compris la nature et l'état de
ces eaux et l'usage qui, au moment considéré,
en est ou pourrait raisonnablement en être
fait :
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Exploitation
dangereuse
ou négligente
d'un navire
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(2) Quiconque contrevient au présent
article commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Peine
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388.2 (1) Nul ne peut, dans les eaux visées
à l'article 388.1, exploiter un bâtiment inapte
à la navigation ou aux fins auxquelles il est
utilisé en raison de sa conception, de son état
ou de l'état ou de l'absence d'équipement à
bord ou de l'âge ou de la formation d'un
membre de l'équipage.
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Exploitation
d'un
bâtiment en
mauvais état
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(2) Quiconque contrevient au présent
article commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Peine
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