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(12) Si le produit de la vente du navire n'est
pas suffisant pour couvrir les sommes visées
au paragraphe (11), le ministre peut intenter
des poursuites contre le propriétaire du navire
pour la partie non payée.
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Poursuites
contre le
propriétaire
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(13) Lorsqu'il vend un navire sous le
régime du présent article, le ministre peut
remettre à l'acquéreur un titre de propriété
libéré des hypothèques ou autres créances qui
existaient au moment de la vente.
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Titre de
propriété
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(14) Le paragraphe (13) n'a pas pour effet
de permettre l'immatriculation du navire au
nom de l'acquéreur.
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Enregistre- ment
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(15) Un navire vendu sous le régime du
présent article n'est pas de ce seul fait réputé
être un navire dédouané pour l'application du
Tarif des douanes.
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Absence de
présomption
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(16) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« tribunal »
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« tribunal » ``court''
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« tribunal d'appel » La cour d'appel, au sens
de l'article 2 du Code criminel, de la
province où est rendue l'ordonnance visée
au paragraphe (7) et la Cour d'appel
fédérale.
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« tribunal
d'appel » ``court of appeal''
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147. Le paragraphe 631(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (2), les
objets auxquels s'applique le présent article
sont les armes, munitions, engins ou matériel
de guerre, approvisionnements militaires ou
tout ce qui est susceptible de transformation
en de tels objets ou de servir à leur fabrication,
ou les provisions ou toute sorte de victuailles
qui peuvent être utilisées comme nourriture
par les êtres humains ou les animaux.
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Objets
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148. (1) Le paragraphe 632(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 31,
par. 27(1)
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632. (1) Les dispositions de la partie I, sauf
les articles 94 à 101, des parties V et VI, de la
partie IX, sauf l'article 581, et des parties XI
à XIV s'appliquent aux aéroglisseurs utilisés
pour la navigation, et dans tous les cas où dans
ces parties il est fait mention de bâtiments ou
de navires, ces mentions doivent s'interpréter
comme si elles comprenaient les aéroglisseurs
utilisés pour la navigation.
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Application
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(2) Le paragraphe 632(1) de la même loi,
dans sa version édictée par l'article 82 de la
Loi modifiant la Loi sur la marine
marchande du Canada et, en conséquence, la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques et la Loi sur la production et la
rationalisation de l'exploitation du pétrole et
du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois
révisées du Canada (1985) et modifiée par
le paragraphe 27(2) du chapitre 31 des Lois
du Canada (1992), est remplacé par ce qui
suit :
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632. (1) Les dispositions de la partie II, sauf
l'article 128, de la partie VI, de la partie IX, à
l'exception des articles 574 à 577 et 579 à 584,
des parties XI à XV et de la partie XVII
s'appliquent aux engins à portance dynamique
utilisés en navigation; toute mention de
bâtiments ou de navires dans ces dispositions
est présumée viser ces engins.
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Application
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(3) Les paragraphes 632(3) et (4) de la
même loi, dans leur version édictée par
l'article 82 de la Loi modifiant la Loi sur la
marine marchande du Canada et, en
conséquence, la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques et la Loi sur la
production et la rationalisation de
l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre
6 du 3e supplément des Lois révisées du
Canada (1985), sont abrogés.
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149. L'intertitre précédant l'article 633
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Application aux navires immatriculés dans des pays du Commonwealth |
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150. L'intertitre précédant l'article 639
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Services réciproques quant aux navires immatriculés dans des pays du Commonwealth |
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151. Les paragraphes 639(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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639. (1) Lorsque, par un texte législatif,
adopté avant ou après le 1er août 1936, le
Parlement d'un pays du Commonwealth autre
que le Canada prescrit en des termes
s'étendant aux navires immatriculés dans ce
pays pendant que ces navires se trouvent au
Canada, ou avant ou après l'avoir été, ou
pendant qu'ils sont en mer, relativement à
toute question touchant ou concernant ces
navires, leurs propriétaires, capitaines ou
équipages, qu'un tribunal, un officier de
navire appartenant à Sa Majesté, un
registraire , un agent des douanes, un enrôleur
ou un autre officier ou fonctionnaire au
Canada ou du Canada peut ou doit exécuter
quelque requête, exercer quelque droit ou
autorité ou remplir quelque devoir ou
accomplir quelque acte relativement à ces
navires, leurs propriétaires, capitaines ou
équipages, ce tribunal, cet officier ou ce
fonctionnaire au Canada ou du Canada peut et
doit exécuter la requête, exercer ce droit ou
cette autorité et remplir ce devoir ou
accomplir cet acte, comme si le texte législatif
était édicté par la présente loi.
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Attributions
des
tribunaux,
etc.
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(2) Lorsque, par un texte législatif, adopté
avant ou après le 1er août 1936, le Parlement
d'un pays du Commonwealth autre que le
Canada prescrit en des termes s'étendant aux
navires canadiens pendant que ces navires se
trouvent dans ce pays, ou avant ou après
l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en mer,
qu'un tribunal, un officier de navire
appartenant à Sa Majesté, un registraire , un
fonctionnaire consulaire, un agent des
douanes, un surintendant ou autre officier ou
fonctionnaire, dans ce pays ou de ce pays, peut
ou doit, relativement aux navires canadiens, à
leurs propriétaires, capitaines et équipages,
exécuter quelque requête, exercer quelque
droit ou autorité, remplir quelque devoir ou
accomplir quelque acte que la présente loi fait
exécuter ou vise à faire exécuter, à conférer, à
imposer ou ordonne d'accomplir, par ou à ce
tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire, alors
toutes choses faites par eux ou par l'un d'entre
eux, de manière conforme à une telle
disposition de la présente loi et pouvant se
rapporter à un tel texte législatif de cet autre
pays du Commonwealth, sont censées avoir
été faites en vertu de ce texte législatif.
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Actes
accomplis
relativement
à des navires
canadiens
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152. (1) La définition de « personnes à
charge », à l'article 645 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« personnes à charge » Le conjoint , les
parents et les enfants du défunt.
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« personnes à
charge » ``dependants' '
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(2) L'article 645 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint » S'entend notamment d'une
personne qui, au moment du décès, vivait
depuis au moins un an avec le défunt dans
une situation assimilable à une union
conjugale.
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« conjoint » ``spouse''
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153. L'article 646 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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646. Si la mort d'une personne a été
occasionnée par une faute, une négligence ou
une prévarication qui, si la mort n'en était pas
résultée, aurait donné droit à la personne
blessée de soutenir une action devant la Cour
d'Amirauté et de recouvrer des
dommages-intérêts à cet égard, les personnes
à charge du défunt peuvent, nonobstant son
décès, et bien que sa mort ait été occasionnée
dans des circonstances équivalant en droit à un
homicide coupable, soutenir une action pour
dommages-intérêts devant le tribunal
compétent au Canada contre les mêmes
défendeurs à l'égard desquels le défunt aurait
eu droit de soutenir une action devant la Cour
d'Amirauté en ce qui concerne cette faute,
cette négligence ou cette prévarication, si la
mort n'en était pas résultée.
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Responsabi- lité pour dommages- intérêts
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154. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 646, de ce qui
suit :
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646.1 La négligence du défunt n'entraîne
pas l'irrecevabilité de l'action intentée sous le
régime de la présente partie ni ne constitue une
défense péremptoire à son égard; le droit aux
dommages-intérêts dans le cadre d'une telle
action est assujetti au partage éventuel de la
responsabilité entre le défunt et le défendeur.
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Partage de
responsabilité
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155. L'article 649 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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649. Une seule action est recevable à
l'égard de la même plainte, et toute action de
ce genre doit être intentée dans les deux ans
qui suivent le décès du défunt.
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Une seule
action pour la
même cause
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156. L'article 653 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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653. Lorsque des actions sont intentées par
deux ou plusieurs personnes qui se prétendent
ayants droit, comme conjoint , parent ou
enfant du défunt, ou à leur avantage, le
tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge
équitable pour la décision non seulement de la
question de responsabilité du défendeur mais
de toutes les questions quant aux personnes
ayant droit, sous le régime de la présente loi,
aux dommages-intérêts, s'il en est, qui
peuvent être recouvrés.
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Actions par
des
réclamants
rivaux
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157. La définition de « polluant », à
l'article 654 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
« polluant » Les substances désignées par
règlement, nommément ou par catégorie,
comme polluantes pour l'application de la
présente partie, le pétrole brut, le fuel-oil,
l'huile diesel lourde, l'huile de graissage,
les autres hydrocarbures persistants, les
organismes aquatiques, les agents
pathogènes et notamment les substances
suivantes :
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« polluant » ``pollutant''
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158. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 655, de ce qui
suit :
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655.1 La présente partie ne s'applique pas
aux installations de manutention
d'hydrocarbures exploitées sous l'autorité du
ministre de la Défense nationale.
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Défense
nationale
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159. (1) L'alinéa 657(1)f) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(2) L'alinéa 657(1)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 657 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le gouverneur en conseil peut, pour
toutes les matières prévues au paragraphe (1),
prendre des règlements à l'égard d'un
ensemble remorqueur-barge fonctionnant
conjointement, que le remorqueur et la barge
soient joints ou non l'un à l'autre.
|
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Ensemble
remorqueur- barge
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(1.2) Pour l'application du paragraphe
(1.1), « barge » s'entend notamment d'un
chaland, d'une allège, d'une plate-forme
flottante et de tout autre objet précisé par le
gouverneur en conseil.
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Sens de barge
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160. L'article 659 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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161. (1) Le paragraphe 660.2(4) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 660.2(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 6
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(7) Le ministre peut dispenser, aux
conditions qu'il estime indiquées, tout navire,
toute catégorie de navires ou tout exploitant
d'une installation de manutention
d'hydrocarbures de l'application d'une
disposition du présent article s'il l'estime
nécessaire soit pour la protection de biens ou
de l'environnement, soit pour la santé ou la
sécurité publique. Chacune de ces dispenses
fait l'objet d'un avis dans la Gazette du
Canada.
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Dispense
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162. Le paragraphe 660.10(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 6
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660.10 (1) Le commissaire établit un
conseil consultatif pour chacune des zones
géographiques suivantes : le Pacifique, les
Grands Lacs et le bassin du fleuve
Saint-Laurent, l'Atlantique et l'Arctique.
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Conseils
consultatifs
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163. Le paragraphe 661(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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164. (1) L'alinéa 662(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(2) Les alinéas 662(1)d) et e) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(3) Le passage de l'alinéa 662(1)f) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
par. 7(1)
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