(12) Si le produit de la vente du navire n'est pas suffisant pour couvrir les sommes visées au paragraphe (11), le ministre peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.

Poursuites contre le propriétaire

(13) Lorsqu'il vend un navire sous le régime du présent article, le ministre peut remettre à l'acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.

Titre de propriété

(14) Le paragraphe (13) n'a pas pour effet de permettre l'immatriculation du navire au nom de l'acquéreur.

Enregistre-
ment

(15) Un navire vendu sous le régime du présent article n'est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l'application du Tarif des douanes.

Absence de présomption

(16) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« tribunal »

« tribunal »
``court''

      a) La Cour de l'Ontario (Division générale);

      b) la Cour supérieure du Québec;

      c) la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

      d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta;

      e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

      f) la Cour suprême du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

      g) la Section de première instance de la Cour fédérale.

« tribunal d'appel » La cour d'appel, au sens de l'article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l'ordonnance visée au paragraphe (7) et la Cour d'appel fédérale.

« tribunal d'appel »
``court of appeal''

147. Le paragraphe 631(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (2), les objets auxquels s'applique le présent article sont les armes, munitions, engins ou matériel de guerre, approvisionnements militaires ou tout ce qui est susceptible de transformation en de tels objets ou de servir à leur fabrication, ou les provisions ou toute sorte de victuailles qui peuvent être utilisées comme nourriture par les êtres humains ou les animaux.

Objets

148. (1) Le paragraphe 632(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 31, par. 27(1)

632. (1) Les dispositions de la partie I, sauf les articles 94 à 101, des parties V et VI, de la partie IX, sauf l'article 581, et des parties XI à XIV s'appliquent aux aéroglisseurs utilisés pour la navigation, et dans tous les cas où dans ces parties il est fait mention de bâtiments ou de navires, ces mentions doivent s'interpréter comme si elles comprenaient les aéroglisseurs utilisés pour la navigation.

Application

(2) Le paragraphe 632(1) de la même loi, dans sa version édictée par l'article 82 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985) et modifiée par le paragraphe 27(2) du chapitre 31 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

632. (1) Les dispositions de la partie II, sauf l'article 128, de la partie VI, de la partie IX, à l'exception des articles 574 à 577 et 579 à 584, des parties XI à XV et de la partie XVII s'appliquent aux engins à portance dynamique utilisés en navigation; toute mention de bâtiments ou de navires dans ces dispositions est présumée viser ces engins.

Application

(3) Les paragraphes 632(3) et (4) de la même loi, dans leur version édictée par l'article 82 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogés.

149. L'intertitre précédant l'article 633 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application aux navires immatriculés dans des pays du Commonwealth

150. L'intertitre précédant l'article 639 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Services réciproques quant aux navires immatriculés dans des pays du Commonwealth

151. Les paragraphes 639(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

639. (1) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août 1936, le Parlement d'un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s'étendant aux navires immatriculés dans ce pays pendant que ces navires se trouvent au Canada, ou avant ou après l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en mer, relativement à toute question touchant ou concernant ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, qu'un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registraire , un agent des douanes, un enrôleur ou un autre officier ou fonctionnaire au Canada ou du Canada peut ou doit exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité ou remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte relativement à ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire au Canada ou du Canada peut et doit exécuter la requête, exercer ce droit ou cette autorité et remplir ce devoir ou accomplir cet acte, comme si le texte législatif était édicté par la présente loi.

Attributions des tribunaux, etc.

(2) Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1er août 1936, le Parlement d'un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s'étendant aux navires canadiens pendant que ces navires se trouvent dans ce pays, ou avant ou après l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en mer, qu'un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registraire , un fonctionnaire consulaire, un agent des douanes, un surintendant ou autre officier ou fonctionnaire, dans ce pays ou de ce pays, peut ou doit, relativement aux navires canadiens, à leurs propriétaires, capitaines et équipages, exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité, remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte que la présente loi fait exécuter ou vise à faire exécuter, à conférer, à imposer ou ordonne d'accomplir, par ou à ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire, alors toutes choses faites par eux ou par l'un d'entre eux, de manière conforme à une telle disposition de la présente loi et pouvant se rapporter à un tel texte législatif de cet autre pays du Commonwealth, sont censées avoir été faites en vertu de ce texte législatif.

Actes accomplis relativement à des navires canadiens

152. (1) La définition de « personnes à charge », à l'article 645 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« personnes à charge » Le conjoint , les parents et les enfants du défunt.

« personnes à charge »
``dependants' '

(2) L'article 645 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint » S'entend notamment d'une personne qui, au moment du décès, vivait depuis au moins un an avec le défunt dans une situation assimilable à une union conjugale.

« conjoint »
``spouse''

153. L'article 646 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

646. Si la mort d'une personne a été occasionnée par une faute, une négligence ou une prévarication qui, si la mort n'en était pas résultée, aurait donné droit à la personne blessée de soutenir une action devant la Cour d'Amirauté et de recouvrer des dommages-intérêts à cet égard, les personnes à charge du défunt peuvent, nonobstant son décès, et bien que sa mort ait été occasionnée dans des circonstances équivalant en droit à un homicide coupable, soutenir une action pour dommages-intérêts devant le tribunal compétent au Canada contre les mêmes défendeurs à l'égard desquels le défunt aurait eu droit de soutenir une action devant la Cour d'Amirauté en ce qui concerne cette faute, cette négligence ou cette prévarication, si la mort n'en était pas résultée.

Responsabi-
lité pour dommages-
intérêts

154. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 646, de ce qui suit :

646.1 La négligence du défunt n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action intentée sous le régime de la présente partie ni ne constitue une défense péremptoire à son égard; le droit aux dommages-intérêts dans le cadre d'une telle action est assujetti au partage éventuel de la responsabilité entre le défunt et le défendeur.

Partage de responsabilité

155. L'article 649 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

649. Une seule action est recevable à l'égard de la même plainte, et toute action de ce genre doit être intentée dans les deux ans qui suivent le décès du défunt.

Une seule action pour la même cause

156. L'article 653 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

653. Lorsque des actions sont intentées par deux ou plusieurs personnes qui se prétendent ayants droit, comme conjoint , parent ou enfant du défunt, ou à leur avantage, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge équitable pour la décision non seulement de la question de responsabilité du défendeur mais de toutes les questions quant aux personnes ayant droit, sous le régime de la présente loi, aux dommages-intérêts, s'il en est, qui peuvent être recouvrés.

Actions par des réclamants rivaux

157. La définition de « polluant », à l'article 654 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l'application de la présente partie, le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde, l'huile de graissage, les autres hydrocarbures persistants, les organismes aquatiques, les agents pathogènes et notamment les substances suivantes :

« polluant »
``pollutant''

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains ;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle, ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains .

158. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 655, de ce qui suit :

655.1 La présente partie ne s'applique pas aux installations de manutention d'hydrocarbures exploitées sous l'autorité du ministre de la Défense nationale.

Défense nationale

159. (1) L'alinéa 657(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    e.1) précisant les formalités et les procédures que doivent suivre les exploitants d'installations de chargement et de déchargement de navires afin d'éviter le rejet de polluants pendant le chargement ou le déchargement d'un navire;

    f) concernant les approvisionnements et l'équipement que les exploitants d'installations de chargement et de déchargement de navires doivent avoir à leur disposition pour assurer le chargement et le déchargement sécuritaires des navires, y compris les approvisionnements et l'équipement qu'ils doivent avoir à leur disposition en cas de rejet d'un polluant pendant le chargement ou le déchargement d'un navire;

    f.1) précisant les formalités et les procédures que doivent suivre les exploitants d'installations de chargement et de déchargement de navires pendant le chargement et le déchargement des navires, y compris le chargement et le déchargement de polluants, pour assurer le chargement et le déchargement sécuritaires des navires;

    f.2) précisant les formalités et les procédures que doivent suivre les exploitants d'installations de chargement et de déchargement de navires et les personnes se trouvant à bord de navires en cas de rejet de polluants pendant le chargement ou le déchargement d'un navire;

(2) L'alinéa 657(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h.1) sur la prévention de la pollution par le rejet d'eau de ballast des navires, y compris la pollution par les organismes aquatiques ou les agents pathogènes;

    i) concernant la conception, la construction et l'aménagement des navires qui transportent des polluants, leur stabilité, notamment en cas d'avarie, et leurs équipement, appareils et systèmes;

(3) L'article 657 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, pour toutes les matières prévues au paragraphe (1), prendre des règlements à l'égard d'un ensemble remorqueur-barge fonctionnant conjointement, que le remorqueur et la barge soient joints ou non l'un à l'autre.

Ensemble remorqueur-
barge

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1.1), « barge » s'entend notamment d'un chaland, d'une allège, d'une plate-forme flottante et de tout autre objet précisé par le gouverneur en conseil.

Sens de barge

160. L'article 659 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

161. (1) Le paragraphe 660.2(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) d'avoir sur les lieux le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures exigé par les règlements.

(2) Le paragraphe 660.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 6

(7) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu'il estime indiquées, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant d'une installation de manutention d'hydrocarbures de l'application d'une disposition du présent article s'il l'estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l'environnement, soit pour la santé ou la sécurité publique. Chacune de ces dispenses fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Dispense

162. Le paragraphe 660.10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 6

660.10 (1) Le commissaire établit un conseil consultatif pour chacune des zones géographiques suivantes : le Pacifique, les Grands Lacs et le bassin du fleuve Saint-Laurent, l'Atlantique et l'Arctique.

Conseils consultatifs

163. Le paragraphe 661(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) prévoir les exigences et conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour sa désignation.

164. (1) L'alinéa 662(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    a) celui d'enjoindre, par directive :

      (i) à tout navire canadien, même s'il se trouve hors des eaux auxquelles s'applique la présente partie,

      (ii) à tout autre navire approchant des eaux auxquelles la présente partie s'applique ou qui s'y trouve déjà,

    de lui fournir, dans la mesure du raisonnable, tout renseignement concernant l'état du navire, de son équipement, de son équipement de radiocommunication ou de ses machines, la nature et la quantité de sa cargaison, de son combustible et de son eau de ballast , la manière dont ils sont disposés , les endroits où ils sont disposés , de même que tout autre renseignement dans la mesure du raisonnable qu'il considère pertinent à l'application de la présente partie;

(2) Les alinéas 662(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

    d) celui de monter à bord d'un navire étranger auquel s'applique la Convention sur la pollution des mers et :

      (i) en conformité avec ses dispositions, de l'inspecter et de prendre les mesures qui s'imposent à la suite de cette inspection,

      (ii) d'y procéder aux inspections nécessaires afin de déterminer s'il est conforme aux règlements pris sous le régime de la présente partie ou des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui sont applicables;

    e) celui de monter à bord d'un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s'applique la présente partie s'il a des motifs raisonnables de croire que ce navire a rejeté un polluant en contravention à la présente partie ou à ses règlements, y prélever des échantillons du polluant à l'égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention et emporter ou reproduire tout document dont il est autorisé à exiger la production sous le régime de la présente partie;

(3) Le passage de l'alinéa 662(1)f) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, par. 7(1)

    dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le navire ne satisfait pas à une disposition de la présente partie ou à un règlement pris en vertu de cette partie ou des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui est ou peut lui être applicable, ou si, en raison des conditions atmosphériques, de la visibilité, de l'état des glaces ou de la mer, de l'état du navire ou d'une partie de son équipement, de l'insuffisance de son équipage ou de la nature et de l'état de son chargement ou de son eau de ballast , il est convaincu que cette directive est justifiée pour empêcher le rejet d'un polluant;