132. Le paragraphe 545(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
545. Aucun agent des douanes ne peut
accorder de congé à un navire entièrement ou
partiellement chargé de grains, sauf les cas
prévus à l'article 541, d'une pontée de bois ou
de produits concentrés, au sens de l'article
540, qui sont destinés à un endroit situé à
l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas
dans les limites d'un voyage en eaux internes,
à moins que le capitaine du navire ne lui
présente un certificat portant la signature de
l'inspecteur de charge et attestant qu'ont été
observés les règlements d'application du
paragraphe 338.1(1) concernant le
chargement et le transport des cargaisons de
grains ou les règlements sur le transport du
bois en pontée, selon le cas, ou que les produits
concentrés ont été chargés et arrimés
conformément à la pratique reconnue.
|
|
Pas de congé
à un navire
qui ne s'est
pas conformé
à la présente
partie
|
133. L'article 562 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 77
|
562. (1) Le gouverneur en conseil peut
établir des règles ou prendre des règlements
concernant la sécurité des personnes sur les
eaux navigables.
|
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Règles et
règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret ou règlement, prévoir :
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Décrets et
règlements
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(3) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (2) , tout décret ou règlement pris
par le gouverneur en conseil aux termes de ce
paragraphe peut prévoir la réglementation ,
l'interdiction ou la limitation, dans les eaux
canadiennes , de la navigation de bâtiments
dont la jauge brute n'excède pas quinze
tonneaux, afin de favoriser la sécurité
publique ou d'encourager ou d'assurer la
réglementation efficace de ces eaux dans
l'intérêt public ou pour la protection ou la
commodité du public.
|
|
Restriction de
la navigation
|
134. L'article 562.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Les cartes marines et documents
nautiques exigés par les règlements
d'application de l'alinéa (1)a) peuvent être
gardés sous forme de données électroniques.
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Forme des
cartes
|
135. L'article 562.12 de la même loi est
abrogé.
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 78
|
136. Le paragraphe 562.19(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 78
|
(4) Le commissaire de la garde côtière
canadienne ou la personne qu'il désigne pour
l'application du présent paragraphe peut
ordonner la détention d'un navire s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée au paragraphe (1) a été
commise par ce navire ou à son égard. Dans ce
cas, l'article 618.6 s'applique avec les
adaptations nécessaires.
|
|
Détention
d'un navire
|
137. L'article 562.2 de la même loi est
abrogé.
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 78
|
138. Le paragraphe 569(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le propriétaire ou le capitaine qui, sans
motifs raisonnables, ne se conforme pas au
présent article commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire , une amende maximale
de 10 000 $ .
|
|
Infraction et
peine
|
139. Le paragraphe 578(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
578. (1) Les propriétaires d'un dock ou d'un
canal, ou une commission portuaire, ne sont
pas, lorsque, sans faute ou complicité réelle de
leur part, une perte ou une avarie est causée à
un bâtiment ou à des marchandises, objets ou
autres choses à bord d'un ou de bâtiments,
responsables de dommages-intérêts dépassant
un montant global équivalant à mille francs-or
par tonneau du plus grand navire immatriculé
qui se trouve, au moment de la perte ou de
l'avarie, ou qui se trouvait, au cours des cinq
années précédentes, dans la zone où les
propriétaires d'un dock ou d'un canal, ou la
commission portuaire, remplit quelque
fonction ou exerce quelque pouvoir.
|
|
Limitation de
responsabilité
des
propriétaires
de docks,
canaux et des
commissions
portuaires
|
140. (1) Le paragraphe 581(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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581. (1) Pour l'application des articles 575
et 578, la jauge d'un navire, autre qu'un
voilier , est sa jauge nette à laquelle s'ajoute
tout espace de la chambre des machines qui a
été déduit aux fins de déterminer la jauge; la
jauge d'un voilier est sa jauge nette .
|
|
Jauge d'un
navire
|
(2) Le paragraphe 581(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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|
(2) There shall not be included in the
tonnage of a ship any space occupied by
seafarers or apprentices and appropriated to
their use that is certified under the regulations
made pursuant to section 231.
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Space
occupied by
seafarers
|
(3) Le paragraphe 581(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le jaugeage d'un navire doit se faire
conformément aux lois du Canada.
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Jaugeage
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141. Les articles 605 et 606 de la même loi
sont abrogés.
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203;
1992, ch. 51,
art. 64
|
142. L'alinéa 609a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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143. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 609, de ce qui
suit :
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609.1 Sauf disposition contraire expresse
de la présente loi, en cas de perpétration par un
navire d'une infraction à la présente loi ou aux
règlements, le capitaine et le propriétaire du
navire au moment de la contravention
commettent une infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de trois mois,
ou l'une de ces peines, que le navire ait ou non
été poursuivi ou déclaré coupable.
|
|
Infraction et
peine
|
144. Le passage du paragraphe 614(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
614. (1) Lorsqu'une avarie a, dans une
partie quelconque du monde, été causée par un
navire étranger à des biens appartenant à Sa
Majesté ou à l'un des sujets de Sa Majesté, et
que, par la suite, ce navire est trouvé dans les
eaux canadiennes, la Cour d'Amirauté peut,
s'il lui est démontré par toute personne
présentant une requête sommaire que l'avarie
a eu pour cause probable l'inconduite ou la
maladresse du capitaine ou des officiers ou
marins du navire, décerner une ordonnance à
tout agent des douanes ou autre fonctionnaire
désigné par le tribunal, enjoignant à cet agent
ou ce fonctionnaire de détenir le navire
jusqu'à ce que son propriétaire, capitaine ou
consignataire ait :
|
|
Pouvoir de
détenir un
navire
étranger qui a
occasionné
une avarie
|
145. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 617, de ce qui
suit :
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|
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Ordres de détention |
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|
617.1 L'ordre de détention d'un navire est
donné par écrit; il est adressé à toutes les
personnes qui, dans les lieux où se trouve ou
se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui
donner congé.
|
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Ordre écrit
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617.2 Un avis de l'ordre de détention est
signifié au capitaine de l'une des façons
suivantes :
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|
Signification
au capitaine
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146. L'article 618 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 81
|
618. Lorsque, en vertu de la présente loi, un
navire doit ou peut être détenu, tout officier
breveté touchant sa solde entière dans le
service naval, le service de l'armée ou le
service aérien de Sa Majesté, ou tout officier
breveté des Forces canadiennes, ou tout agent
des douanes, peut détenir le navire.
|
|
Détention du
navire
|
618.1 Lorsqu'une disposition de la présente
loi prévoit qu'un navire peut être détenu
jusqu'à ce qu'un certain document soit
présenté à l'agent compétent des douanes,
« fonctionnaire compétent » ou « agent
compétent » s'entendent du fonctionnaire
ayant le pouvoir de donner congé ou
d'accorder un passavant à ce navire.
|
|
Définition de
« fonction- naire compétent » ou « agent compétent »
|
618.2 (1) Si un navire détenu sous le régime
de la présente loi, autrement qu'en vertu d'un
ordre de détention, prend la mer avant d'avoir
obtenu mainlevée de l'autorité compétente, le
capitaine du navire, ainsi que le propriétaire et
toute personne envoyant le navire en mer,
commettent une infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
|
|
Infraction
|
(2) Si un navire détenu en vertu d'un ordre
de détention prend la mer après la notification
de l'ordre et avant d'avoir obtenu mainlevée
de l'autorité compétente, le capitaine du
navire, ainsi que le propriétaire et toute
personne envoyant le navire en mer,
commettent une infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
100 000 $.
|
|
Infraction
|
(3) Le propriétaire ou la personne qui
envoie le navire en mer ne peut être déclaré
coupable de l'infraction prévue aux
paragraphes (1) ou (2) que s'il sait que le
navire est détenu et qu'il prend part ou est
complice à l'envoi en mer du navire avant
l'obtention de la mainlevée de l'autorité
compétente.
|
|
Réserve
|
618.3 (1) Lorsqu'un navire prend la mer
dans les circonstances prévues aux
paragraphes 618.2(1) ou (2) et emmène en mer
un officier autorisé à détenir le navire, ou un
agent des douanes, alors que cet officier ou
agent se trouve à bord pour l'exercice de ses
fonctions, le propriétaire et le capitaine du
navire commettent une infraction et sont
passibles :
|
|
Officier
d'arrêt
emmené en
mer
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|
|
(2) Les dépenses que la condamnation
ordonne de payer peuvent être recouvrées de
la même manière que l'amende.
|
|
Recouvre- ment des dépenses
|
618.4 Lorsqu'un navire doit être détenu
sous l'autorité de la présente loi autrement
qu'en vertu d'un ordre de détention, l'agent
des douanes doit refuser de lui accorder un
permis de sortie et lorsqu'un navire peut être
détenu sous l'autorité de la présente loi,
l'agent des douanes peut refuser de lui
accorder un tel permis.
|
|
Refus du
permis de
sortie
|
618.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne à qui un ordre de détention est
adressé ne peut, après qu'elle en a reçu l'avis,
accorder au navire visé par l'ordre un permis
de sortie.
|
|
Refus du
permis de
sortie
|
(2) La personne à qui un ordre est adressé et
qui en a reçu l'avis doit accorder au navire visé
par l'ordre un permis de sortie si, à la fois :
|
|
Octroi du
permis de
sortie
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618.6 (1) Le ministre peut demander au
tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant
à vendre un navire si celui-ci a été accusé
d'une infraction à la présente partie dans les
trente jours suivant l'ordre de détention et si,
dans les trente jours suivant l'accusation, les
conditions suivantes sont réunies :
|
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Vente du
navire
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(2) Le ministre peut demander au tribunal
de rendre une ordonnance l'autorisant à
vendre un navire si celui-ci a été accusé d'une
infraction à la présente partie dans les trente
jours suivant l'ordre de détention et que les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Vente du
navire
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|
|
|
|
|
|
(3) Dès qu'est présentée la demande de
vente de navire mentionnée aux paragraphes
(1) ou (2), le ministre fait parvenir par courrier
recommandé un avis de la demande aux
personnes suivantes :
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|
Avis
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|
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|
(4) L'avis est réputé reçu par son
destinataire le jour où le ministre reçoit
l'accusé de réception de l'avis.
|
|
Présomption
|
(5) S'il est convaincu qu'il est opportun de
le faire, le tribunal saisi d'une demande en
vertu des paragraphes (1) ou (2) peut dispenser
le ministre d'envoyer l'avis mentionné au
paragraphe (3) ou lui permettre de l'envoyer
de toute autre manière que le tribunal estime
indiquée.
|
|
Dispense
|
(6) En cas de demande présentée à l'égard
d'un navire en vertu des paragraphes (1) ou
(2), les personnes mentionnées aux alinéas
(3)b) ou c) peuvent, dans les soixante jours
suivant l'avis qui leur a été envoyé, demander
au tribunal saisi de rendre une ordonnance
sous le régime du paragraphe (7); les
personnes qui revendiquent un droit sur le
navire en qualité de créanciers hypothécaires,
de créanciers privilégiés ou en toute autre
qualité comparable le peuvent aussi, dans les
soixante jours suivant la demande.
|
|
Revendica- tion de droits
|
|
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|
|
|
|
|
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|
(7) Lors de l'audition de la demande visée
au paragraphe (6), le requérant peut obtenir
une ordonnance précisant la nature, l'étendue
et le rang de son droit au moment de
l'infraction si le tribunal constate qu'il réunit
les conditions suivantes :
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Ordonnance
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|
|
|
|
|
|
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(8) L'ordonnance visée au paragraphe (7)
est susceptible d'appel, de la part du requérant
ou du ministre, devant le tribunal d'appel. Le
cas échéant, l'affaire est entendue et jugée
selon la procédure ordinaire régissant les
appels interjetés devant cette juridiction
contre les ordonnances ou décisions du
tribunal.
|
|
Appel
|
(9) L'audition d'une demande présentée en
vertu des paragraphes (1) ou (2) ne peut avoir
lieu avant celle des demandes qui sont
présentées en vertu du paragraphe (6).
|
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Priorité
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(10) Le tribunal saisi d'une demande
présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2)
peut autoriser le ministre à vendre le navire
visé de la façon et sous réserve des modalités
que le tribunal estime indiquées; le tribunal
peut aussi, à la demande du ministre, lui
donner des directives sur le rang des droits des
personnes en faveur desquelles une
ordonnance a été rendue en vertu du
paragraphe (7).
|
|
Autorisation
de vendre
|
(11) Une fois déduit le montant de l'amende
maximale qui aurait pu être infligée dans le
cas du paragraphe (1), ou celui de l'amende
qui a été infligée dans le cas du paragraphe (2),
ainsi que les frais de rétention et de vente, le
solde créditeur du produit de la vente d'un
navire sous le régime du présent article est
d'abord réparti entre les personnes qui ont
obtenu une ordonnance en vertu du
paragraphe (7), en conformité avec leurs
droits respectifs, le reste étant remis à la
personne immatriculée à titre de propriétaire
du navire, ou en l'absence d'immatriculation,
au propriétaire du navire.
|
|
Affectation
du produit de
la vente
|