132. Le paragraphe 545(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

545. Aucun agent des douanes ne peut accorder de congé à un navire entièrement ou partiellement chargé de grains, sauf les cas prévus à l'article 541, d'une pontée de bois ou de produits concentrés, au sens de l'article 540, qui sont destinés à un endroit situé à l'extérieur du Canada et ne se trouvant pas dans les limites d'un voyage en eaux internes, à moins que le capitaine du navire ne lui présente un certificat portant la signature de l'inspecteur de charge et attestant qu'ont été observés les règlements d'application du paragraphe 338.1(1) concernant le chargement et le transport des cargaisons de grains ou les règlements sur le transport du bois en pontée, selon le cas, ou que les produits concentrés ont été chargés et arrimés conformément à la pratique reconnue.

Pas de congé à un navire qui ne s'est pas conformé à la présente partie

133. L'article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 77

562. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règles ou prendre des règlements concernant la sécurité des personnes sur les eaux navigables.

Règles et règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prévoir :

Décrets et règlements

    a) l'administration et la réglementation de toute partie ou toutes parties des eaux canadiennes ;

    b) la délivrance de permis d'exploitants de navires dans les eaux canadiennes ;

    c) la mise à exécution de tout décret ou règlement.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) , tout décret ou règlement pris par le gouverneur en conseil aux termes de ce paragraphe peut prévoir la réglementation , l'interdiction ou la limitation, dans les eaux canadiennes , de la navigation de bâtiments dont la jauge brute n'excède pas quinze tonneaux, afin de favoriser la sécurité publique ou d'encourager ou d'assurer la réglementation efficace de ces eaux dans l'intérêt public ou pour la protection ou la commodité du public.

Restriction de la navigation

134. L'article 562.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les cartes marines et documents nautiques exigés par les règlements d'application de l'alinéa (1)a) peuvent être gardés sous forme de données électroniques.

Forme des cartes

135. L'article 562.12 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

136. Le paragraphe 562.19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

(4) Le commissaire de la garde côtière canadienne ou la personne qu'il désigne pour l'application du présent paragraphe peut ordonner la détention d'un navire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce navire ou à son égard. Dans ce cas, l'article 618.6 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Détention d'un navire

137. L'article 562.2 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78

138. Le paragraphe 569(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire ou le capitaine qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire , une amende maximale de 10 000 $ .

Infraction et peine

139. Le paragraphe 578(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

578. (1) Les propriétaires d'un dock ou d'un canal, ou une commission portuaire, ne sont pas, lorsque, sans faute ou complicité réelle de leur part, une perte ou une avarie est causée à un bâtiment ou à des marchandises, objets ou autres choses à bord d'un ou de bâtiments, responsables de dommages-intérêts dépassant un montant global équivalant à mille francs-or par tonneau du plus grand navire immatriculé qui se trouve, au moment de la perte ou de l'avarie, ou qui se trouvait, au cours des cinq années précédentes, dans la zone où les propriétaires d'un dock ou d'un canal, ou la commission portuaire, remplit quelque fonction ou exerce quelque pouvoir.

Limitation de responsabilité des propriétaires de docks, canaux et des commissions portuaires

140. (1) Le paragraphe 581(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

581. (1) Pour l'application des articles 575 et 578, la jauge d'un navire, autre qu'un voilier , est sa jauge nette à laquelle s'ajoute tout espace de la chambre des machines qui a été déduit aux fins de déterminer la jauge; la jauge d'un voilier est sa jauge nette .

Jauge d'un navire

(2) Le paragraphe 581(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) There shall not be included in the tonnage of a ship any space occupied by seafarers or apprentices and appropriated to their use that is certified under the regulations made pursuant to section 231.

Space occupied by seafarers

(3) Le paragraphe 581(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le jaugeage d'un navire doit se faire conformément aux lois du Canada.

Jaugeage

141. Les articles 605 et 606 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1992, ch. 51, art. 64

142. L'alinéa 609a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ces procédures n'aient été intentées dans un délai de deux ans après la date de l'infraction ou après la naissance de la cause de la plainte, selon le cas;

143. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 609, de ce qui suit :

609.1 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, en cas de perpétration par un navire d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le capitaine et le propriétaire du navire au moment de la contravention commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, que le navire ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

Infraction et peine

144. Le passage du paragraphe 614(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

614. (1) Lorsqu'une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée par un navire étranger à des biens appartenant à Sa Majesté ou à l'un des sujets de Sa Majesté, et que, par la suite, ce navire est trouvé dans les eaux canadiennes, la Cour d'Amirauté peut, s'il lui est démontré par toute personne présentant une requête sommaire que l'avarie a eu pour cause probable l'inconduite ou la maladresse du capitaine ou des officiers ou marins du navire, décerner une ordonnance à tout agent des douanes ou autre fonctionnaire désigné par le tribunal, enjoignant à cet agent ou ce fonctionnaire de détenir le navire jusqu'à ce que son propriétaire, capitaine ou consignataire ait :

Pouvoir de détenir un navire étranger qui a occasionné une avarie

145. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 617, de ce qui suit :

Ordres de détention

617.1 L'ordre de détention d'un navire est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.

Ordre écrit

617.2 Un avis de l'ordre de détention est signifié au capitaine de l'une des façons suivantes :

Signification au capitaine

    a) par signification à personne d'un exemplaire;

    b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire :

      (i) soit par remise, à l'intention du capitaine, à la personne qui, à bord, a ou semble avoir la responsabilité du navire,

      (ii) soit, dans les cas où le navire se trouve dans les eaux canadiennes, par remise au propriétaire du navire ou à son agent, s'il réside au Canada, ou, s'il est inconnu ou introuvable, par l'affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.

146. L'article 618 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 81

618. Lorsque, en vertu de la présente loi, un navire doit ou peut être détenu, tout officier breveté touchant sa solde entière dans le service naval, le service de l'armée ou le service aérien de Sa Majesté, ou tout officier breveté des Forces canadiennes, ou tout agent des douanes, peut détenir le navire.

Détention du navire

618.1 Lorsqu'une disposition de la présente loi prévoit qu'un navire peut être détenu jusqu'à ce qu'un certain document soit présenté à l'agent compétent des douanes, « fonctionnaire compétent » ou « agent compétent » s'entendent du fonctionnaire ayant le pouvoir de donner congé ou d'accorder un passavant à ce navire.

Définition de « fonction-
naire compétent » ou « agent compétent »

618.2 (1) Si un navire détenu sous le régime de la présente loi, autrement qu'en vertu d'un ordre de détention, prend la mer avant d'avoir obtenu mainlevée de l'autorité compétente, le capitaine du navire, ainsi que le propriétaire et toute personne envoyant le navire en mer, commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Infraction

(2) Si un navire détenu en vertu d'un ordre de détention prend la mer après la notification de l'ordre et avant d'avoir obtenu mainlevée de l'autorité compétente, le capitaine du navire, ainsi que le propriétaire et toute personne envoyant le navire en mer, commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

Infraction

(3) Le propriétaire ou la personne qui envoie le navire en mer ne peut être déclaré coupable de l'infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) que s'il sait que le navire est détenu et qu'il prend part ou est complice à l'envoi en mer du navire avant l'obtention de la mainlevée de l'autorité compétente.

Réserve

618.3 (1) Lorsqu'un navire prend la mer dans les circonstances prévues aux paragraphes 618.2(1) ou (2) et emmène en mer un officier autorisé à détenir le navire, ou un agent des douanes, alors que cet officier ou agent se trouve à bord pour l'exercice de ses fonctions, le propriétaire et le capitaine du navire commettent une infraction et sont passibles :

Officier d'arrêt emmené en mer

    a) d'une part, du paiement de toutes les dépenses causées ou occasionnées par le fait d'avoir ainsi emmené en mer cet officier ou agent;

    b) d'autre part, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 $ par jour jusqu'au retour de l'officier ou agent, ou jusqu'à telle époque permettant à celui-ci, après avoir quitté le navire, de revenir au port d'où il a été emmené.

(2) Les dépenses que la condamnation ordonne de payer peuvent être recouvrées de la même manière que l'amende.

Recouvre-
ment des dépenses

618.4 Lorsqu'un navire doit être détenu sous l'autorité de la présente loi autrement qu'en vertu d'un ordre de détention, l'agent des douanes doit refuser de lui accorder un permis de sortie et lorsqu'un navire peut être détenu sous l'autorité de la présente loi, l'agent des douanes peut refuser de lui accorder un tel permis.

Refus du permis de sortie

618.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne à qui un ordre de détention est adressé ne peut, après qu'elle en a reçu l'avis, accorder au navire visé par l'ordre un permis de sortie.

Refus du permis de sortie

(2) La personne à qui un ordre est adressé et qui en a reçu l'avis doit accorder au navire visé par l'ordre un permis de sortie si, à la fois :

Octroi du permis de sortie

    a) une sûreté que le ministre estime satisfaisante, d'un montant de 100 000 $, est remise à Sa Majesté du chef du Canada;

    b) le navire n'a pas, dans les trente jours suivant le prononcé de l'ordre, été accusé d'une infraction à la partie de la présente loi sous le régime de laquelle l'ordre a été donné;

    c) le navire a, dans les trente jours suivant le prononcé de l'ordre, été accusé d'une infraction à la partie de la présente loi sous le régime de laquelle l'ordre a été donné et :

      (i) soit une sûreté, que le ministre estime satisfaisante, d'un montant égal à l'amende maximale qui peut être infligée pour l'infraction dont est accusé le navire, ou d'un montant inférieur approuvé par le ministre, est remise à Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) soit les procédures engagées dans le cadre de l'infraction qui est à l'origine de l'ordre de détention sont abandonnées.

618.6 (1) Le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si celui-ci a été accusé d'une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l'ordre de détention et si, dans les trente jours suivant l'accusation, les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire

    a) personne n'a comparu au nom du navire pour répondre aux accusations;

    b) aucune sûreté visée au sous-alinéa 618.5(2)c)(i) n'a été versée.

(2) Le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si celui-ci a été accusé d'une infraction à la présente partie dans les trente jours suivant l'ordre de détention et que les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire

    a) il y a eu comparution dans les trente jours suivant l'accusation mais aucun cautionnement visé au sous-alinéa 618.5(2)c)(i) n'a été versé;

    b) le navire est déclaré coupable et une amende est infligée mais n'est pas payée immédiatement.

(3) Dès qu'est présentée la demande de vente de navire mentionnée aux paragraphes (1) ou (2), le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

Avis

    a) le registraire responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;

    b) les détenteurs d'hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l'alinéa a);

    c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits semblables, sur le navire visé par la demande.

(4) L'avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l'accusé de réception de l'avis.

Présomption

(5) S'il est convaincu qu'il est opportun de le faire, le tribunal saisi d'une demande en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut dispenser le ministre d'envoyer l'avis mentionné au paragraphe (3) ou lui permettre de l'envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

Dispense

(6) En cas de demande présentée à l'égard d'un navire en vertu des paragraphes (1) ou (2), les personnes mentionnées aux alinéas (3)b) ou c) peuvent, dans les soixante jours suivant l'avis qui leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (7); les personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.

Revendica-
tion de droits

(7) Lors de l'audition de la demande visée au paragraphe (6), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature, l'étendue et le rang de son droit au moment de l'infraction si le tribunal constate qu'il réunit les conditions suivantes :

Ordonnance

    a) il a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction.

(8) L'ordonnance visée au paragraphe (7) est susceptible d'appel, de la part du requérant ou du ministre, devant le tribunal d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Appel

(9) L'audition d'une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (6).

Priorité

(10) Le tribunal saisi d'une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut autoriser le ministre à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées; le tribunal peut aussi, à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (7).

Autorisation de vendre

(11) Une fois déduit le montant de l'amende maximale qui aurait pu être infligée dans le cas du paragraphe (1), ou celui de l'amende qui a été infligée dans le cas du paragraphe (2), ainsi que les frais de rétention et de vente, le solde créditeur du produit de la vente d'un navire sous le régime du présent article est d'abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (7), en conformité avec leurs droits respectifs, le reste étant remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l'absence d'immatriculation, au propriétaire du navire.

Affectation du produit de la vente