e) l'alinéa 120a);

    f) l'alinéa 282(2)b);

    g) le paragraphe 286(2);

    h) le paragraphe 293(2);

    i) le paragraphe 513(2).

174. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « préposé en chef des douanes » et « préposés en chef des douanes » sont respectivement remplacés par « agent principal des douanes » et « agents principaux des douanes », avec les adaptations nécessaires :

« préposé en chef des douanes »

    a) le paragraphe 30(1);

    b) l'alinéa 54(3)b);

    c) l'article 133;

    d) le paragraphe 146(2);

    e) le paragraphe 215(1);

    f) l'article 216;

    g) les paragraphes 217(1) et (2);

    h) l'article 219;

    i) le paragraphe 220(1);

    j) le paragraphe 225(1);

    k) le paragraphe 270(1);

    l) le paragraphe 271(1);

    m) le paragraphe 316(7);

    n) l'alinéa 329(1)b);

    o) le paragraphe 329(2);

    p) le paragraphe 331(2);

    q) le paragraphe 392(1);

    r) les articles 409 à 411;

    s) le paragraphe 415(1);

    t) l'article 425;

    u) le paragraphe 480(1);

    v) l'article 544;

    w) le paragraphe 619(1);

    x) le passage du paragraphe 630(1) précédant l'alinéa a).

(2) Dans les paragraphes 133(1) et (2) de la même loi, dans leur version édictée par l'article 19 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), « préposé en chef des douanes » est remplacé par « agent principal des douanes ».

« préposé en chef des douanes »

(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, la mention de « préposé en chef des douanes » vaut mention de « agent principal des douanes ».

Mentions remplacées

175. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « yacht de plaisance » et « yachts de plaisance » sont respectivement remplacés par « embarcation de plaisance » et « embarcations de plaisance » :

« yacht de plaisance »

    a) la définition de « navire de charge » à l'article 2;

    b) l'alinéa 109(1)a);

    c) le passage du paragraphe 110(3) précédant l'alinéa a);

    d) le paragraphe 375(1);

    e) le passage du paragraphe 405(1) précédant l'alinéa a);

    f) les paragraphes 405(2) et (3).

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, la mention de « yacht de plaisance » ou « yachts de plaisance » vaut respectivement mention de « embarcation de plaisance » ou « embarcations de plaisance ».

Mentions remplacées

176. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « navire à vapeur » et « vapeur » sont remplacés par « navire » tandis que « navires à vapeur » et « vapeurs » sont remplacés par « navires » :

« navire à vapeur »

    a) la définition de « année » à l'article 2;

    b) le paragraphe 12(7);

    c) les alinéas 109(1)c) et d);

    d) les paragraphes 110(1) et (2);

    e) le paragraphe 110(4);

    f) les paragraphes 110(6) et (7);

    g) l'article 116;

    h) le paragraphe 119(1);

    i) les sous-alinéas 121(1)a)(i) et (ii);

    j) le paragraphe 122(2);

    k) le paragraphe 122(4);

    l) l'article 123;

    m) le paragraphe 125(2);

    n) l'article 134;

    o) le paragraphe 229(1);

    p) les alinéas 238a) à e);

    q) l'article 240;

    r) l'intertitre précédant l'article 301;

    s) l'article 301;

    t) l'article 303;

    u) l'article 306;

    v) le paragraphe 307(1);

    w) les articles 309 et 310;

    x) le paragraphe 313(1);

    y) les articles 316 et 317;

    z) le paragraphe 318(2);

    z.1) le passage du paragraphe 319(1) précédant l'alinéa a);

    z.2) l'article 320;

    z.3) le paragraphe 322(2);

    z.4) l'alinéa 325(1)b);

    z.5) l'alinéa 327(2)a);

    z.6) l'article 332;

    z.7) le paragraphe 333(1);

    z.8) les articles 334 et 335;

    z.9) l'article 337;

    z.10) les alinéas 338(1)f), h), k) et l);

    z.11) le passage du paragraphe 339(2) précédant l'alinéa a);

    z.12) l'alinéa 346(2)a);

    z.13) l'alinéa 356(1)a);

    z.14) le paragraphe 366(1);

    z.15) l'alinéa 369a);

    z.16) l'alinéa 372b);

    z.17) le paragraphe 377(1);

    z.18) le paragraphe 377(4);

    z.19) l'article 379;

    z.20) le paragraphe 380(1);

    z.21) le paragraphe 381(5);

    z.22) le paragraphe 388(1);

    z.23) l'alinéa 389(1)g);

    z.24) le paragraphe 391(7);

    z.25) le paragraphe 392(2);

    z.26) le paragraphe 392(4);

    z.27) le paragraphe 407(1);

    z.28) le paragraphe 408(4);

    z.29) l'article 410;

    z.30) l'article 416;

    z.31) le paragraphe 420(3);

    z.32) le paragraphe 421(1);

    z.33) le paragraphe 479(3);

    z.34) l'alinéa 504(3)b);

    z.35) le paragraphe 569(1);

    z.36) le paragraphe 569(3).

(2) Dans la définition de « Safety Convention ship », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, « steamship » est remplacé par « ship ».

« steamship »

(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, la mention de « navire à vapeur » ou « navires à vapeur » vaut respectivement mention de « navire » ou « navires ».

Mentions remplacées

177. (1) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Chairmen » sont respectivement remplacés par « Chair » et « Chairs » :

« Chairman »

    a) l'alinéa 94d);

    b) les paragraphes 126(2) et (3);

    c) les paragraphes 304(3) et (4);

    d) le paragraphe 305(1);

    e) l'article 306;

    f) le paragraphe 307(1);

    g) les paragraphes 307(2) et (3);

    h) les articles 308 et 309;

    i) le passage de l'article 317 précédant l'alinéa a);

    j) le paragraphe 318(1);

    k) les paragraphes 318(3) et (4);

    l) le paragraphe 322(1);

    m) le paragraphe 323(2);