n) le paragraphe 329(2);

    o) l'alinéa 356(2)b);

    p) le paragraphe 359(2);

    q) les paragraphes 377(1) à (3);

    r) le paragraphe 400(2);

    s) le paragraphe 414(1);

    t) le paragraphe 421(1).

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise des décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, la mention de « Chairman » ou « Chairmen » vaut respectivement mention de « Chair » ou « Chairs ».

Mentions remplacées

178. (1) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « receiver of wrecks » est remplacé par « receiver of wreck » :

« receiver of wrecks »

    a) la définition de « claim, the amount of » à l'article 2;

    b) l'intertitre précédant l'article 425;

    c) l'article 425;

    d) le paragraphe 426(1);

    e) l'article 427;

    f) le passage du paragraphe 428(1) précédant l'alinéa a);

    g) l'article 429;

    h) l'article 433;

    i) le paragraphe 437(2);

    j) l'article 438;

    k) l'article 441;

    l) les articles 443 et 444;

    m) l'article 446;

    n) le paragraphe 447(1);

    o) l'article 453;

    p) l'article 455;

    q) les articles 457 et 458;

    r) les paragraphes 459(1) et (2);

    s) les articles 460 à 465;

    t) l'intertitre précédant l'article 473;

    u) le paragraphe 473(2);

    v) l'article 474.

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise des décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, la mention de « receiver of wrecks » vaut mention de « receiver of wreck ».

Mentions remplacées

179. (1) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « seaman » et « seamen » sont respectivement remplacés par « seafarer » et « seafarers » :

« seaman »

    a) la définition de « ordinary practice of seamen » à l'article 2;

    b) l'intertitre précédant l'article 110, dans sa version édictée par l'article 9 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    c) le paragraphe 120(1), dans sa version édictée par l'article 11 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    d) le paragraphe 125(4), dans sa version édictée par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    e) le paragraphe 128(1), dans sa version édictée par l'article 14 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    f) l'article 138, dans sa version édictée par l'article 20 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    g) le titre de la partie III;

    h) le paragraphe 146(3);

    i) les alinéas 151a), b) et e);

    j) les articles 152 à 156;

    k) l'intertitre précédant l'article 163;

    l) les articles 163 à 168, sauf dans l'expression « Seamen's Articles Convention » au paragraphe 165(3);

    m) l'article 169, dans sa version édictée par l'article 21 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    n) les articles 178 et 179;

    o) l'intertitre précédant l'article 180;

    p) les articles 180 à 194, y compris le paragraphe 181(2) dans sa version édictée par l'article 22 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, chapitre 6 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    q) l'intertitre précédant l'article 195;

    r) les articles 195 à 204;

    s) l'article 209;

    t) les articles 211 à 213;

    u) l'intertitre précédant l'article 214;

    v) les articles 214 à 224;

    w) l'article 227;

    x) les articles 233 et 234;

    y) les articles 241 et 242;

    z) le paragraphe 247(2);

    z.1) l'article 249;

    z.2) les articles 251 à 256;

    z.3) les articles 258 à 262;

    z.4) l'article 276;

    z.5) le titre de la partie IV;

    z.6) les articles 278 à 284;

    z.7) les articles 286 à 300;

    z.8) l'article 391;

    z.9) l'alinéa 506a);

    z.10) les articles 510 et 511;

    z.11) l'alinéa 615(1)a);

    z.12) les articles 620 et 621;

    z.13) l'article 636;

    z.14) l'article 638;

    z.15) l'annexe V.

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise des décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, la mention de « seaman » ou « seamen » vaut respectivement mention de « seafarer » ou « seafarers ».

Mentions remplacées

180. (1) Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « gardien de port » et « gardiens de port » sont respectivement remplacés par « inspecteur de charge » et « inspecteurs de charge » :

« gardien de port »

    a) l'alinéa 372a);

    b) le paragraphe 392(2);

    c) le paragraphe 392(4);

    d) l'intertitre précédant l'article 526;

    e) l'intertitre précédant l'article 527;

    f) les alinéas 528a) et b);

    g) l'article 529;

    h) l'article 532 et l'intertitre le précédant;

    i) l'article 533 et l'intertitre le précédant;

    j) l'article 536;

    k) les paragraphes 538(1) et (2);

    l) le paragraphe 539(1);

    m) l'article 540;

    n) les paragraphes 542(1) et (2);

    o) les paragraphes 543(1) et (2);

    p) l'article 544;

    q) l'article 549;

    r) les paragraphes 550(1) et (2);

    s) l'article 551;

    t) les articles 553 à 556;

    u) le paragraphe 561(1);

    v) le paragraphe 561(3).

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version française des décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, la mention de « gardien de port » ou « gardiens de port » vaut respectivement mention de « inspecteur de charge » ou « inspecteurs de charge ».

Mentions remplacées

181. (1) Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « jauge au registre » est remplacé par « jauge nette » :

« jauge au registre »

    a) les alinéas 109(1)f), h) et i);

    b) le paragraphe 163(1);

    c) l'alinéa 168b);

    d) le paragraphe 174(1);

    e) le paragraphe 175(1);

    f) les paragraphes 180(1) et (2);

    g) le paragraphe 183(3);

    h) l'alinéa 231(1)d);

    i) le paragraphe 261(1);

    j) l'alinéa 267c);

    k) le paragraphe 299(2);

    l) le paragraphe 615(2).

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version française des décrets, arrêtés, règlements ou autres textes d'application de la même loi, la mention de « jauge au registre » vaut mention de « jauge nette ».

Mentions remplacées

182. (1) Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « préposé » et « préposés » sont respectivement remplacés par « agent » et « agents », avec les adaptations nécessaires :

« préposé »