PARTIE IV |
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PROMOTION |
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18. (1) Dans la présente partie,
« promotion » s'entend de la présentation, par
tout moyen, d'un produit ou d'un service - y
compris la communication de renseignements
sur son prix ou sa distribution -, directement
ou indirectement, susceptible d'influencer et
de créer des attitudes, croyances ou
comportements au sujet de ce produit ou
service.
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Définition de
« promotion
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(2) La présente partie ne s'applique pas :
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Application
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19. Il est interdit de faire la promotion d'un
produit du tabac ou d'un élément de marque
d'un produit du tabac, sauf dans la mesure où
elle est autorisée par la présente loi ou ses
règlements.
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Interdiction
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20. Il est interdit de faire la promotion d'un
produit du tabac, y compris sur l'emballage de
celui-ci, d'une manière fausse ou trompeuse
ou susceptible de créer une fausse impression
sur les caractéristiques, les effets sur la santé
ou les dangers pour celle-ci du produit ou de
ses émissions.
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Promotion
trompeuse
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21. (1) Il est interdit de faire la promotion
d'un produit du tabac, y compris sur
l'emballage de celui-ci, au moyen
d'attestations ou de témoignages, quelle que
soit la façon dont ils sont exposés ou
communiqués.
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Attestations
et
témoignages
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
représentation d'une personne, d'un
personnage ou d'un animal, réel ou fictif, est
considérée comme une attestation ou un
témoignage.
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Représentatio
n
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(3) Le présent article ne s'applique pas aux
marques de commerce qui figurent sur un
produit du tabac en vente au Canada le 2
décembre 1996.
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Exception
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22. (1) Il est interdit, sous réserve des autres
dispositions du présent article, de faire la
promotion d'un produit du tabac par des
annonces qui représentent tout ou partie d'un
produit du tabac, de l'emballage de celui-ci ou
d'un élément de marque d'un produit du
tabac, ou qui évoquent le produit du tabac ou
un élément de marque d'un produit du tabac.
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Publicité
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(2) Il est possible, sous réserve des
règlements, de faire la publicité - publicité
informative ou préférentielle - d'un produit
du tabac :
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Exception
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
publicité de style de vie ou à la publicité dont
il existe des motifs raisonnables de croire
qu'elle pourrait être attrayante pour les
jeunes.
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Publicité de
style de vie
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« publicité de style de vie » Publicité qui
associe un produit avec une façon de vivre,
tels le prestige, les loisirs, l'enthousiasme,
la vitalité, le risque ou l'audace ou qui
évoque une émotion ou une image, positive
ou négative, au sujet d'une telle façon de
vivre.
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« publicité de
style de vie » ``lifestyle advertising''
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« publicité informative » Publicité qui donne
au consommateur des renseignements
factuels et qui porte :
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« publicité
informa- tive » ``information advertising''
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« publicité préférentielle » Publicité qui fait la
promotion d'un produit du tabac en se
fondant sur les caractéristiques de sa
marque.
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« publicité
préférentiel- le » ``brand- preference advertising''
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23. Il est interdit d'emballer un produit du
tabac d'une manière non conforme à la
présente loi et aux règlements.
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Emballage
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24. (1) Sous réserve des règlements et des
paragraphes (2) et (3), il est possible d'utiliser
un élément de marque d'un produit du tabac
sur le matériel relatif à la promotion d'une
personne, d'une entité, d'une manifestation,
d'une activité ou d'installations permanentes
qui, selon le cas :
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Promotion de
commandite
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(2) L'élément de marque d'un produit du
tabac ne peut figurer que tout au bas du
matériel de promotion, dans un espace
occupant au maximum 10 % de la surface de
ce matériel.
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Modalités
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(3) Le matériel de promotion visé au
paragraphe (2) ne peut figurer que :
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Modalités
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(4) Dans les cas où les critères visés aux
alinéas (1)a) ou b) ne s'appliquent pas à la
commandite et sous réserve des règlements, il
est possible d'utiliser un élément de marque
d'un produit du tabac dans la promotion de la
commandite.
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Autres
commandites
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25. L'élément de marque d'un produit du
tabac qui fait partie de la dénomination
d'installations permanentes peut apparaître
sur les installations conformément aux
règlements.
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Élément
figurant dans
la dénomina- tion
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26. (1) Sous réserve des règlements, le
fabricant ou le détaillant peut vendre, à titre
onéreux, un accessoire sur lequel figure un
élément de marque d'un produit du tabac.
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Accessoires
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(2) Il est interdit de faire la promotion
d'accessoires sur lesquels figure un élément
de marque d'un produit du tabac sauf selon les
modalités réglementaires et dans les
publications ou les endroits mentionnés aux
alinéas 22(2)a) à c).
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Promotion
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27. Il est interdit de fournir ou de
promouvoir un produit du tabac si l'un de ses
éléments de marque figure sur des articles
autres que des produits du tabac - à
l'exception des accessoires - ou est utilisé
pour des services et que ces articles ou ces
services :
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Articles
associés aux
jeunes ou à
un style de
vie
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28. (1) Sous réserve des règlements, il est
possible de vendre un produit du tabac ou d'en
faire la publicité conformément à l'article 22
dans les cas où l'un de ses éléments de marque
figure sur des articles autres que des produits
du tabac - à l'exception des
accessoires - ou est utilisé pour des services
qui ne sont pas visés par les alinéas 27a) ou b).
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Autres
articles
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(2) Sous réserve des règlements, il est
possible de promouvoir des articles autres que
des produits du tabac - à l'exception des
accessoires - portant un élément de marque
d'un produit du tabac ou des services utilisant
un tel élément qui ne sont pas visés à l'article
27.
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Promotion
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29. Il est interdit au fabricant et au détaillant
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Promotion
des ventes
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30. (1) Sous réserve des règlements, il est
possible, dans un établissement de vente au
détail, d'exposer des produits du tabac et des
accessoires portant un élément de marque
d'un produit du tabac.
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Autorisation
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(2) Il est possible pour un détaillant, sous
réserve des règlements, de signaler dans son
établissement que des produits du tabac y sont
vendus et d'indiquer leurs prix.
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Affiches
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31. (1) Il est interdit, à titre gratuit ou
onéreux et pour le compte d'une autre
personne, de diffuser, notamment par la presse
ou la radio-télévision, toute promotion
interdite par la présente partie.
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Médias
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
distribution en vue de la vente de publications
importées au Canada ou à la retransmission
d'émissions de radio ou de télévision de
l'étranger.
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Exception
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(3) Il est interdit à toute personne se
trouvant au Canada de faire la promotion,
dans une publication ou une émission
provenant de l'étranger ou dans une
communication, autre qu'une publication ou
une émission, provenant de l'étranger, d'un
produit à la promotion duquel s'applique la
présente partie ou de diffuser du matériel
relatif à une promotion contenant un élément
de marque d'un produit du tabac d'une
manière non conforme à la présente partie.
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Usage des
médias
étrangers
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32. Le fabricant est tenu de transmettre au
ministre les renseignements exigés par les
règlements, dans les délais et selon les
modalités réglementaires, sur les promotions
visées par la présente partie.
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Renseigne- ments
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Règlements |
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33. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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PARTIE V |
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Inspection |
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34. (1) Pour le contrôle d'application de la
présente loi, le ministre peut désigner des
personnes ou catégories de personnes pour
remplir les fonctions d'inspecteur ou
d'analyste; le cas échéant, il leur remet un
certificat établi en la forme qu'il prévoit et
attestant leur qualité.
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Inspecteurs et
analystes
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(2) L'inspecteur doit, sur demande,
présenter son certificat au responsable des
lieux visités en application de la présente loi.
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Production
du certificat
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35. (1) En vue de faire observer la présente
loi, l'inspecteur peut, à toute heure
convenable et sous réserve de l'article 36,
procéder à la visite de tout lieu - à
l'exception d'un moyen de transport - où, à
son avis :
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Visite
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur
peut :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(3) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur
peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieuses
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36. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la
visite d'un local d'habitation sans
l'autorisation de l'occupant que s'il est muni
du mandat prévu au paragraphe (2).
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Mandat pour
un local
d'habitation
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au
sens de l'article 2 du Code criminel peut
délivrer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite d'un local d'habitation, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Délivrance
du mandat
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