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(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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37. L'inspecteur peut soumettre à
l'analyste, pour analyse ou examen, des
choses ou des échantillons visés par la
présente loi; celui-ci peut, après analyse ou
examen, délivrer un certificat ou produire un
rapport où sont donnés ses résultats.
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Analyse et
examen
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38. (1) Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, est
tenu de prêter à l'inspecteur toute l'assistance
possible et de lui donner les renseignements
qu'il peut valablement exiger.
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Assistance à
l'inspecteur
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(2) Il est interdit d'entraver l'action de
l'inspecteur ou de lui faire en connaissance de
cause une déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave et
fausses
déclarations
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Saisie et restitution |
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39. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur
peut saisir toute chose - notamment un
produit du tabac - dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné
lieu à une infraction à la présente loi.
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Saisie
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(2) L'inspecteur peut exiger que la chose
saisie soit entreposée sur les lieux; il peut
également exiger qu'elle soit transférée dans
un autre lieu.
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Entreposage
et transfert
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(3) Il est interdit, sans autorisation de
l'inspecteur, de déplacer la chose saisie, ou
d'en modifier l'état de quelque manière que ce
soit.
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Interdiction
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40. (1) La personne dont la chose a été saisie
peut, dans les soixante jours suivant la date de
saisie et à la condition que la personne adresse
au ministre, en la manière et dans le délai
réglementaires, un préavis contenant les
renseignements réglementaires, demander à
un juge de la cour provinciale dans le ressort
duquel la saisie a été faite de rendre une
ordonnance de restitution.
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Demande de
restitution
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(2) Le juge de la cour provinciale ordonne
la restitution immédiate si, après audition de
la demande, il est convaincu :
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Ordonnance
de restitution
immédiate
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(3) Si le juge de la cour provinciale est
convaincu du droit du demandeur à la
possession de la chose saisie sans avoir la
conviction visée à l'alinéa (2)b), il ordonne
qu'elle soit restituée au demandeur :
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Restitution
différée
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(4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en
vertu du présent article si la chose saisie a été
confisquée en application du paragraphe
41(3).
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Confiscation
sur consente- ment
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41. (1) Si aucune demande de restitution
n'est faite dans les soixante jours qui suivent
la date de saisie, ou si la demande qui est faite
n'est pas, après audition, suivie d'une
ordonnance de restitution, la chose saisie est
confisquée au profit de Sa Majesté; il en est
disposé conformément aux instructions du
ministre.
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Confiscation
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(2) Sur déclaration de culpabilité de
l'auteur de toute infraction à la présente loi, la
chose saisie qui a servi ou donné lieu à
l'infraction est confisquée au profit de Sa
Majesté; il en est disposé conformément aux
instructions du ministre.
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Confiscation
-
déclaration
de culpabilité
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(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur
de la chose saisie peut consentir par écrit à sa
confiscation. Elle est dès lors confisquée au
profit de Sa Majesté, et il en est disposé
conformément aux instructions du ministre.
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Confiscation
sur consente- ment
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Règlements |
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42. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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PARTIE V.1 |
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DÉPÔT DES PROJETS DE RÈGLEMENT |
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42.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre de règlement en vertu de l'article 7,
14, 17, 33 ou 42 à moins que le ministre n'ait
fait déposer le projet de règlement devant la
Chambre des communes.
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Dépôt des
projets de
règlement
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(2) Tout comité compétent, d'après le
règlement de la Chambre des communes, est
automatiquement saisi du projet de règlement
et peut effectuer une enquête ou tenir des
audiences publiques à cet égard et faire
rapport de ses conclusions à la Chambre.
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Rapport du
comité
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(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
un règlement en vertu de l'article 7, 14, 33 ou
42 dans les cas suivants:
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Prise des
règlements
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(4) Pour l'application du présent article,
« jour de séance » s'entend d'un jour où la
Chambre des communes siège.
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Définition de
« jour de
séance »
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PARTIE VI |
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INFRACTIONS ET PEINES |
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43. Quiconque contrevient aux articles 5 ou
19 commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Emballage et
promotion
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44. Quiconque contrevient à l'article 6, aux
paragraphes 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1)
ou (3), à l'article 32 ou aux paragraphes 38 (1)
ou (2) commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
six mois, ou de l'une de ces peines.
|
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Infractions -
procédure
sommaire
|
45. Quiconque contrevient aux articles 8, 9,
11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient à
l'article 29 commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire :
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Vente aux
jeunes et
promotion
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46. (1) Le détaillant qui contrevient aux
paragraphes 15(1) ou (2) commet une
infraction et est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 50 000 $.
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Infractions -
détaillants
|
(2) Le fabricant qui contrevient aux
paragraphes 15(1) ou (2) ou à l'article 29
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
300 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de deux ans, ou de l'une de ces peines.
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Infractions -
fabricants
|
47. Quiconque contrevient aux paragraphes
13(1) ou (2), à l'article 20, aux paragraphes
21(1) ou 22(1) ou aux articles 23 ou 27
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
300 000 $ et d'un emprisonnement maximal
de deux ans, ou de l'une de ces peines.
|
|
Infractions
|
48. Quiconque contrevient à une
disposition de la loi ou des règlements pour
laquelle aucune peine n'est prévue commet
une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 25 000 $.
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|
Infractions -
autres
dispositions
|
49. Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
|
|
Infraction
distincte
|
50. En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi,
l'administrateur ou le dirigeant qui y a donné
son autorisation ou son acquiescement est
considéré comme coauteur de l'infraction et
est passible, sur déclaration de culpabilité, de
la peine prévue pour l'infraction en cause, que
la personne morale ait été poursuivie ou non.
|
|
Administra- teurs de la personne morale
|
51. Les poursuites visant une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans à compter de la perpétration de celle-ci.
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Prescription
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52. Le tribunal dans le ressort duquel
l'accusé exerce ses activités est compétent
pour connaître de toute poursuite en matière
d'infraction à la présente loi,
indépendamment du lieu de perpétration.
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|
Tribunal
compétent
|
53. (1) Dans les poursuites visant une
infraction à la présente loi, ou engagées sous
le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code
criminel et relatives à une telle infraction, il
n'est pas nécessaire que soit énoncée ou niée,
selon le cas, une exception, exemption,
excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la
dénonciation ou l'acte d'accusation.
|
|
Preuve
d'exemption
|
(2) Dans les poursuites visées au
paragraphe (1), il incombe à l'accusé de
prouver qu'une exception, exemption, excuse
ou réserve, prévue par le droit, joue en sa
faveur; quant au poursuivant, il n'est pas tenu,
si ce n'est à titre de réfutation, de prouver que
l'exception, l'exemption, l'excuse ou la
réserve ne joue pas en faveur de l'accusé,
qu'elle soit ou non énoncée dans la
dénonciation ou l'acte d'accusation.
|
|
Fardeau de la
preuve
|
54. Dans les poursuites visant une
infraction à la présente loi, il suffit, pour la
prouver, d'établir qu'elle a été commise par un
employé ou un mandataire de l'accusé, que
l'employé ou le mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi. L'accusé peut se
disculper en prouvant que la perpétration a eu
lieu à son insu ou sans son consentement et
qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour
l'empêcher.
|
|
Infraction
commise par
un employé
ou un
mandataire
|
55. La reproduction de tout
document - sur support électronique ou
autre - obtenu dans le cadre d'une
inspection, effectuée en vertu de la présente
loi, qui est certifiée conforme par l'inspecteur
est admissible en preuve dans les poursuites
visant une infraction à la présente loi et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu.
|
|
Reproduction
certifiée de
documents
|
56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le certificat ou le rapport censé signé par
l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
analysé une chose visée par la présente loi et
où sont donnés ses résultats, est admissible en
preuve dans les poursuites visant une
infraction à la présente loi et fait foi de son
contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
|
|
Certificat ou
rapport de
l'analyste
|
(2) Le certificat ou le rapport n'est admis en
preuve que si la partie qui entend le produire
donne à l'autre partie un préavis suffisant,
accompagné d'une copie du certificat ou du
rapport.
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Préavis
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(3) La partie contre laquelle est produit le
certificat ou le rapport peut, avec
l'autorisation du tribunal, exiger la présence
de l'analyste pour contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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57. Dans les poursuites visant une
infraction à la présente loi :
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Présomptions
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58. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages
financiers de la perpétration de celle-ci, lui
infliger, en sus du maximum prévu, une
amende supplémentaire du montant qu'il juge
égal à ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
|
59. En sus de toute peine prévue par la
présente loi et compte tenu de la nature de
l'infraction et des circonstances de sa
perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé
de la sentence, rendre une ordonnance
imposant au contrevenant déclaré coupable
tout ou partie des obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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