37. L'inspecteur peut soumettre à l'analyste, pour analyse ou examen, des choses ou des échantillons visés par la présente loi; celui-ci peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Analyse et examen

38. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Assistance à l'inspecteur

(2) Il est interdit d'entraver l'action de l'inspecteur ou de lui faire en connaissance de cause une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave et fausses déclarations

Saisie et restitution

39. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur peut saisir toute chose - notamment un produit du tabac - dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

Saisie

(2) L'inspecteur peut exiger que la chose saisie soit entreposée sur les lieux; il peut également exiger qu'elle soit transférée dans un autre lieu.

Entreposage et transfert

(3) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer la chose saisie, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

Interdiction

40. (1) La personne dont la chose a été saisie peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition que la personne adresse au ministre, en la manière et dans le délai réglementaires, un préavis contenant les renseignements réglementaires, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

Demande de restitution

(2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

Ordonnance de restitution immédiate

    a) d'une part, que le demandeur a droit à la possession de la chose saisie;

    b) d'autre part, que celle-ci ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction à la présente loi.

(3) Si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie sans avoir la conviction visée à l'alinéa (2)b), il ordonne qu'elle soit restituée au demandeur :

Restitution différée

    a) dès l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d'une poursuite visant une infraction à la présente loi;

    b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

(4) Il ne peut être rendu d'ordonnance en vertu du présent article si la chose saisie a été confisquée en application du paragraphe 41(3).

Confiscation sur consente-
ment

41. (1) Si aucune demande de restitution n'est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n'est pas, après audition, suivie d'une ordonnance de restitution, la chose saisie est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation

(2) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de toute infraction à la présente loi, la chose saisie qui a servi ou donné lieu à l'infraction est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation - déclaration de culpabilité

(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. Elle est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté, et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation sur consente-
ment

Règlements

42. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes;

    b) régir le prélèvement d'échantillons;

    c) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    d) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente partie.

PARTIE VI

INFRACTIONS ET PEINES

43. Quiconque contrevient aux articles 5 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

Emballage et promotion

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

44. Quiconque contrevient à l'article 6, aux paragraphes 10(1) ou (2), 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l'article 32 ou aux paragraphes 38 (1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infractions - procédure sommaire

45. Quiconque contrevient aux articles 8, 9, 11 ou 12 ou, si un détaillant contrevient à l'article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Vente aux jeunes et promotion

    a) pour une première infraction, d'une amende maximale de 3 000 $;

    b) pour toute infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $.

46. (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $.

Infractions - détaillants

(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou à l'article 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

Infractions - fabricants

47. Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2), à l'article 20, aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou aux articles 23 ou 27 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 300 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

Infractions

48. Quiconque contrevient à une disposition de la loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $.

Infractions - autres dispositions

49. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction distincte

50. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, l'administrateur ou le dirigeant qui y a donné son autorisation ou son acquiescement est considéré comme coauteur de l'infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

Administra-
teurs de la personne morale

51. Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.

Prescription

52. Le tribunal dans le ressort duquel l'accusé exerce ses activités est compétent pour connaître de toute poursuite en matière d'infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Tribunal compétent

53. (1) Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à une telle infraction, il n'est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Preuve d'exemption

(2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), il incombe à l'accusé de prouver qu'une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n'est pas tenu, si ce n'est à titre de réfutation, de prouver que l'exception, l'exemption, l'excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l'accusé, qu'elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l'acte d'accusation.

Fardeau de la preuve

54. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi, il suffit, pour la prouver, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que l'employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il a pris toute les mesures nécessaires pour l'empêcher.

Infraction commise par un employé ou un mandataire

55. La reproduction de tout document - sur support électronique ou autre - obtenu dans le cadre d'une inspection, effectuée en vertu de la présente loi, qui est certifiée conforme par l'inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Reproduction certifiée de documents

56. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat ou rapport de l'analyste

(2) Le certificat ou le rapport n'est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l'autre partie un préavis suffisant, accompagné d'une copie du certificat ou du rapport.

Préavis

(3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

57. Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :

Présomptions

    a) la mention, sur l'emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

    b) le nom ou l'adresse, sur l'emballage, censés être le nom ou l'adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac fait foi, sauf preuve contraire, de l'identité du fabricant.

58. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévue, une amende supplémentaire du montant qu'il juge égal à ces avantages.

Amende supplémen-
taire

59. En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, lors du prononcé de la sentence, rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) s'abstenir de vendre des produits du tabac, et ce pour une période maximale d'un an, en cas de récidive relativement à une infraction aux articles 8, 9, 11, 12 ou 29;

    c) publier, en la forme qu'il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    d) donner tel cautionnement ou déposer telle somme d'argent en garantie de l'observation d'une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    e) indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    f) verser une somme d'argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac qu'il estime indiquées.

PARTIE VII

ACCORDS

60. (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi, y compris la désignation d'agents de la province ou de l'organisme à titre d'inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d'agents fédéraux à titre d'inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.

Accords sur l'exécution de la loi

(2) Le ministre peut conclure des accords d'équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

Accords d'équivalenc e

(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s'appliquent pas dans la province où un accord d'équivalence est en vigueur.

Décrets

(4) Une copie de l'accord d'équivalence doit être déposée devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant le Parlement

PARTIE VIII