(4) L'alinéa 245(2)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(5) Le sous-alinéa 245(2)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 105(1)
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(6) Le passage du sous-alinéa 245(2)b) de
la version anglaise de la même loi suivant le
sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui
suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 105(1)
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(7) L'alinéa 245(2)c) de la même loi est
abrogé et l'alinéa 245(2)d) de la même loi
devient l'alinéa 245(2)c).
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1993, ch. 27,
par. 105(2)
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(8) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après le 23 avril
1996.
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(9) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter de 1993.
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(10) Les paragraphes (4) à (7)
s'appliquent aux exercices qui commencent
après 1996.
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56. (1) Le paragraphe 247(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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247. (1) La personne qui est un organisme
de bienfaisance le premier jour de son
exercice ou dont le montant déterminant pour
un exercice ne dépasse pas 6 000 000 $ peut
faire un choix pour que ses périodes de
déclaration correspondent à ses trimestres
d'exercice. Le choix entre en vigueur le jour
de cet exercice où la personne devient un
inscrit ou, si elle est un inscrit le premier jour
de cet exercice, ce jour-là.
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Choix de
trimestre
d'exercice
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(2) Les alinéas 247(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 23 avril 1996. Toutefois, pour
déterminer la période de déclaration d'une
personne pour les exercices commençant
avant 1997, il n'est pas tenu compte du
passage « qui est un organisme de
bienfaisance le premier jour de son exercice
ou » au paragraphe 247(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1).
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
exercices qui commencent après 1996.
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57. (1) Le paragraphe 248(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 18(1)
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248. (1) L'inscrit qui est un organisme de
bienfaisance le premier jour de son exercice
ou dont le montant déterminant pour un
exercice ne dépasse pas 500 000 $ peut faire
un choix pour que ses périodes de déclaration
correspondent à ses exercices. Le choix entre
en vigueur le premier jour de cet exercice.
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Choix
d'exercice
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(2) Les alinéas 248(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui commencent après mars 1994.
Toutefois, pour ce qui est des exercices qui
commencent avant 1997, il n'est pas tenu
compte du passage « qui est un organisme
de bienfaisance le premier jour de son
exercice ou » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1).
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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58. (1) L'alinéa 252(1)a) de la même loi est
abrogé et les alinéas 252(1)b), c) et d)
deviennent respectivement les alinéas
252(1)a), b) et c).
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis après le 23 avril 1996.
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59. (1) Le paragraphe 252.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
252.1 (1) Au présent article et à l'article
252.2, « voyage organisé » s'entend au sens
du paragraphe 163(3). N'est pas un voyage
organisé celui dans le cadre duquel sont
fournis un centre de congrès ou des fournitures
liées à un congrès.
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Définition de
« voyage
organisé »
|
(2) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de
l'article 252.2, le ministre rembourse une
personne non-résidente si les conditions
suivantes sont réunies :
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Rembourse- ment pour logement aux personnes non- résidentes
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Le montant remboursable est égal à la taxe
payée par la personne relativement au
logement.
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(3) L'alinéa 252.1(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
|
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(4) Le passage du paragraphe 252.1(4) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
(4) Pour l'application du paragraphe (2),
dans le cas où une personne fait un choix, dans
une demande présentée en vue d'obtenir des
remboursements aux termes de ce paragraphe
relativement à au moins une fourniture de
logements provisoires pour laquelle elle a
payé la taxe mais qui ne sont ni compris dans
un voyage organisé, ni acquis par elle pour
utilisation dans le cadre de son entreprise,
pour que tout ou partie des montants
remboursables soit calculé selon la formule
énoncée ci-après, la taxe payée relativement à
chacune de ces fournitures est réputée égale au
résultat du calcul suivant :
|
|
Taxe
applicable au
logement
provisoire
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(5) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 252.1(4) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
A représente le nombre de nuits pour
lesquelles le logement est mis à la
disposition d'un particulier aux termes de la
convention portant sur la fourniture.
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(6) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa 252.1(5)a) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
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(7) L'élément B de la formule figurant à
l'alinéa 252.1(5)b) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(8) L'élément C de la formule figurant à
l'alinéa 252.1(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
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(9) Les paragraphes 252.1(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
(6) Pour déterminer, selon le paragraphe
(4), le montant remboursable à un
consommateur de logements provisoires,
l'inscrit qui fournit au consommateur plus
d'un logement provisoire qui est mis à la
disposition de celui-ci pour une même nuit est
réputé ne lui en avoir fourni qu'un.
|
|
Plusieurs
logements
provisoires
pour la même
nuit
|
(7) Pour déterminer, selon l'alinéa (5)a), le
montant remboursable à un consommateur de
voyages organisés comprenant un logement
provisoire, même si un inscrit fournit au
consommateur plus d'un voyage organisé
comprenant un logement provisoire qui est
mis à la disposition de celui-ci pour une même
nuit, les logements mis à la disposition du
consommateur sont réputés compris dans un
seul voyage.
|
|
Plusieurs
logements
provisoires
pour la même
nuit
|
(10) L'alinéa 252.1(8)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
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(11) La division 252.1(8)d)(ii)(A) de la
version française de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(12) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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(13) Les paragraphes (2) à (11)
s'appliquent aux remboursements prévus à
l'article 252.1 de la même loi relativement
auxquels une demande est reçue par le
ministre du Revenu national après le 23
avril 1996.
|
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60. (1) L'alinéa 252.2e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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|
(2) L'alinéa 252.2g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements relativement auxquels
une demande est reçue par le ministre du
Revenu national après juin 1996.
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|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
remboursements prévus à l'article 252.1 de
la même loi relativement auxquels une
demande est reçue par le ministre du
Revenu national après le 23 avril 1996.
|
|
|
61. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 252.4, de ce qui
suit :
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252.41 (1) Dans le cas où un fournisseur
non-résident qui n'est pas inscrit aux termes
de la sous-section d de la section V effectue la
fourniture d'un bien meuble corporel, y
compris son installation, en faveur d'une
personne qui est ainsi inscrite et que le
fournisseur ou une autre personne
non-résidente qui n'est pas ainsi inscrite est
l'acquéreur de la fourniture taxable au Canada
d'un service qui consiste à installer le bien
dans un immeuble situé au Canada de sorte
que l'inscrit puisse l'utiliser, les règles
suivantes s'appliquent :
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Rembourse- ment aux non-résidents pour services d'installation
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(2) La personne non-résidente qui a droit à
un remboursement peut demander au
fournisseur de lui verser le montant du
remboursement ou de le porter à son crédit. Si
celui-ci accepte, il est tenu de transmettre la
demande au ministre avec la déclaration qu'il
produit en application de la section V pour la
période de déclaration au cours de laquelle le
montant est remboursé à la personne ou porté
à son crédit. Les intérêts prévus au paragraphe
297(4) ne sont pas payables relativement au
remboursement.
|
|
Demande
présentée au
fournisseur
|
(3) Le fournisseur qui effectue un
remboursement au profit d'une personne alors
qu'il sait ou devrait savoir que la personne n'y
a pas droit ou que le montant payé à celle-ci,
ou porté à son crédit, excède celui auquel elle
a droit, est solidairement tenu, avec la
personne, de payer au receveur général en
vertu de l'article 264 le montant versé à la
personne, ou porté à son crédit, ou l'excédent,
selon le cas.
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|
Obligation
solidaire
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures de services effectuées après le
23 avril 1996.
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62. (1) Les alinéas 253(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 108(1)
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(2) La formule figurant au paragraphe
253(1) de la même loi est remplacée par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 108(1)
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A x (B - C)
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(3) Le paragraphe 253(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'élément
B de la formule qui y figure, de ce qui suit :
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C le total des montants que le particulier a
reçus ou a le droit de recevoir de son
employeur ou de la société de personnes,
selon le cas, à titre de remboursement du
montant déduit visé à l'élément B.
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
Toutefois, ils ne s'appliquent pas au calcul
du remboursement, prévu à l'article 253 de
la même loi, relativement auquel le ministre
du Revenu national a reçu une demande
avant le 23 avril 1996 (sauf une demande
réputée produite par l'effet de l'alinéa
296(5)a) de la même loi par suite d'une
cotisation établie après cette date).
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