63. (1) Le paragraphe 254(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) Le remboursement n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l'immeuble ou du logement lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(2) L'alinéa 254(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    c) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le transfert au particulier de la propriété de l'immeuble ou du logement, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon le paragraphe (2) s'il en faisait la demande dans le délai imparti;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux remboursements visant les immeubles d'habitation dont la propriété est transférée après juin 1996 à la personne qui demande le remboursement.

64. (1) La définition de « bail de longue durée », au paragraphe 254.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 110(1)

« bail de longue durée » Bail portant sur un fonds et prévoyant la possession continue du fonds pour une période d'au moins vingt ans ou une option d'achat du fonds.

« bail de longue durée »
``long-term lease''

(2) Le passage de l'alinéa 254.1(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 110(1)

    a) le constructeur d'un immeuble d'habitation - immeuble d'habitation à logement unique ou logement en copropriété -, aux termes d'un contrat qu'il a conclu avec le particulier, effectue au profit de celui-ci la fourniture exonérée des biens suivants :

(3) L'article 254.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le remboursement n'est pas accordé si le constructeur de l'immeuble est dispensé, par l'effet d'une loi fédérale autre que la présente loi ou d'une règle de droit, du paiement ou du versement de la taxe qu'il est réputé avoir payée et perçue en application du paragraphe 191(1) relativement à une fourniture de l'immeuble qu'il est réputé avoir effectuée en vertu de ce paragraphe.

Exception

(4) Le paragraphe 254.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 110(1)

(3) Le remboursement n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l'immeuble lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(5) L'alinéa 254.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 110(1)

    b) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la possession de l'immeuble, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon le paragraphe (2) s'il en faisait la demande dans le délai imparti;

(6) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 septembre 1992. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un crédit ou une déduction réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) dans une déclaration présentée aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, ou dans une demande présentée aux termes de la section VI de cette partie, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996.

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux remboursements relativement auxquels une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 22 avril 1996.

(8) Le paragraphe (3) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il ne s'applique pas aux remboursements relativement auxquels le ministre du Revenu national a reçu une demande avant le 23 avril 1996 (sauf une demande réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date).

(9) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux remboursements visant les immeubles d'habitation dont la possession est transférée après juin 1996 à la personne qui demande le remboursement.

65. (1) Le paragraphe 255(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 111(4)(F)

(3) Le remboursement n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d'habitation lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements visant une part du capital social d'une coopérative d'habitation, part dont la propriété est transférée après juin 1996 à la personne qui demande le remboursement.

66. (1) L'alinéa 256(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 112(2)(F)

    a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d'habitation - immeuble d'habitation à logement unique ou logement en copropriété - ou y fait des rénovations majeures, pour qu'il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

(2) L'article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu'un particulier acquiert relativement à un immeuble d'habitation qu'il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i) n'entre pas dans le calcul du total de la taxe visée à l'alinéa (2)c) qu'il a payée.

Occupation d'une habitation lors de sa construction ou rénovation

(3) L'alinéa 256(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    a) le jour qui tombe deux ans après le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i);

    a.1) le jour du transfert de la propriété visé au sous-alinéa (2)d)(ii);

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux remboursements visant un immeuble d'habitation relativement auxquels une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 22 avril 1996, sauf si, selon le cas :

    a) l'immeuble a été occupé à titre résidentiel ou d'hébergement après le début de sa construction ou des rénovations majeures dont il fait l'objet et avant le 23 avril 1996;

    b) la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble étaient achevées en grande partie avant le 23 avril 1996;

    c) le demandeur a transféré la propriété de l'immeuble avant le 23 avril 1996 à l'acquéreur d'une fourniture par vente de celui-ci.

67. (1) Le paragraphe 256.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 113(1)

(2) Le propriétaire ou le preneur d'un fonds fourni à une personne qui sera réputée par l'un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l'article 191 avoir effectué, un jour donné, la fourniture d'un bien qui comprend le fonds n'est remboursé que s'il en fait la demande au plus tard deux ans après le jour donné.

Demande de rembourse-
ment

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements visant les fonds qui sont réputés avoir été fournis après juin 1996 aux termes de l'un des paragraphes 190(3) à (5) ou de l'article 191 de la même loi.

68. (1) Le paragraphe 257(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans qu'elle soit devenue due.

Demande de rembourse-
ment

(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l'immeuble, les règles suivantes s'appliquent :

Rachat d'un immeuble

    a) le débiteur n'a droit au remboursement relativement à l'immeuble que si le délai de rachat de l'immeuble a expiré sans qu'il le rachète;

    b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l'application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l'expiration du délai de rachat de l'immeuble.

(2) Le paragraphe 257(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux remboursements visant les fournitures d'immeubles dont la contrepartie devient due après juin 1996 ou est payée après ce mois sans qu'elle soit devenue due.

(3) Le paragraphe 257(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

69. (1) L'alinéa b) de la définition de « période de demande », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

      b) sinon, la période qui comprend ce moment et qui représente :

        (i) soit les premier et deuxième trimestres d'exercice d'un exercice de la personne,

        (ii) soit les troisième et quatrième trimestres d'exercice d'un exercice de la personne.

(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 115(2)

        (ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4), l'article 191 ou les paragraphes 200(2) ou 211(2) ou (4) avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,

        (ii.1) dans le cas où la personne n'est pas un organisme de bienfaisance auquel le paragraphe 225.1(2) s'applique, la taxe qu'elle est réputée par les paragraphes 183(5) ou (6) avoir perçue au cours de la période relativement au bien ou au service,

(3) L'alinéa b) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 115(2)

      b) le total des montants dont chacun est inclus dans le total visé à l'alinéa a) et qui, selon le cas :

        (i) entre dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de la personne relativement au bien ou au service pour la période,

        (ii) est un montant à l'égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu, ou a droit d'obtenir, un remboursement ou une remise en vertu d'un autre article de la présente loi ou d'une autre loi fédérale.

(4) L'alinéa d) de la définition de « organisme déterminé de services publics », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

      d) collège public constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives;

(5) Le paragraphe 259(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 115(3)

(3) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l'application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en vertu du paragraphe 188(5) ou une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au pourcentage réglementaire de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

Rembourse-
ment aux personnes autres que des municipalités désignées

(6) Le passage du paragraphe 259(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 115(3)

(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l'application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au résultat du calcul suivant :

Rembourse-
ment aux municipalités désignées

(7) L'article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d'un bien ou d'un service pour une période de demande, est égal au total des montants suivants :

Répartition du rembourse-
ment

    a) 50 % de la taxe exigée non admise au crédit relative au bien ou au service pour la période de demande;

    b) le résultat du calcul suivant :

A x (B - 50 %) x C

    où :

    A représente la taxe exigée non admise au crédit,

    B le pourcentage réglementaire applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics », au paragraphe (1), qui s'applique à l'organisme,

    C le pourcentage qui serait déterminé à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (4) si ce paragraphe s'appliquait à l'organisme et si, dans le cas d'un organisme qui n'est pas désigné comme municipalité pour l'application du présent article, l'expression « activités précisées » aux alinéas a) à c) de cet élément était remplacée :

        (i) dans le cas d'une personne qui a le statut de municipalité selon l'alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), par « activités que la personne exerce dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités à titre d'administration locale »,

        (ii) dans les autres cas, par « activités que la personne exerce dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public, d'une école primaire ou secondaire, d'un collège d'enseignement postsecondaire, d'un institut technique d'enseignement postsecondaire ou d'une institution reconnue qui décerne des diplômes, d'une école affiliée à une telle institution ou de l'institut de recherche d'une telle institution ».

(8) Les paragraphes 259(12) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 115(3)

(12) Une personne visée par règlement peut déterminer le montant qui lui est remboursable en vertu du présent article en conformité avec les dispositions réglementaires.

Calcul prévu par règlement

(9) Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer les périodes de demande d'une personne pour ses exercices qui commencent après 1996.

(10) Le paragraphe (2) s'applique à la taxe qu'un inscrit est réputé avoir perçue au cours de ses périodes de déclaration qui commencent après 1996.

(11) Les paragraphes (3), (4) et (8) s'appliquent au calcul du remboursement prévu à l'article 259 de la même loi, modifié par les paragraphes (1), (2) et (5) à (7), pour ce qui est de la taxe exigée non admise au crédit pour les périodes de demande qui commencent après :

    a) 1996, dans le cas du paragraphe (3);

    b) le 23 avril 1996, dans les autres cas.