63. (1) Le paragraphe 254(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(3) Le remboursement n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la propriété de
l'immeuble ou du logement lui est transférée.
|
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Demande de
rembourse- ment
|
(2) L'alinéa 254(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux remboursements visant
les immeubles d'habitation dont la
propriété est transférée après juin 1996 à la
personne qui demande le remboursement.
|
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|
64. (1) La définition de « bail de longue
durée », au paragraphe 254.1(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 110(1)
|
« bail de longue durée » Bail portant sur un
fonds et prévoyant la possession continue
du fonds pour une période d'au moins vingt
ans ou une option d'achat du fonds.
|
|
« bail de
longue
durée » ``long-term lease''
|
(2) Le passage de l'alinéa 254.1(2)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 110(1)
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(3) L'article 254.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Le remboursement n'est pas accordé
si le constructeur de l'immeuble est dispensé,
par l'effet d'une loi fédérale autre que la
présente loi ou d'une règle de droit, du
paiement ou du versement de la taxe qu'il est
réputé avoir payée et perçue en application du
paragraphe 191(1) relativement à une
fourniture de l'immeuble qu'il est réputé avoir
effectuée en vertu de ce paragraphe.
|
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Exception
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(4) Le paragraphe 254.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 110(1)
|
(3) Le remboursement n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la possession de
l'immeuble lui est transférée.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(5) L'alinéa 254.1(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 110(1)
|
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(6) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 septembre 1992. Toutefois, il
ne s'applique pas au calcul d'un montant
demandé (sauf un crédit ou une déduction
réputé demandé par l'effet de l'alinéa
296(5)a) de la même loi par suite d'une
cotisation établie après le 23 avril 1996)
dans une déclaration présentée aux termes
de la section V de la partie IX de la même
loi, ou dans une demande présentée aux
termes de la section VI de cette partie, et
reçue par le ministre du Revenu national
avant le 23 avril 1996.
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(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
remboursements relativement auxquels
une demande est présentée au ministre du
Revenu national après le 22 avril 1996.
|
|
|
(8) Le paragraphe (3) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il
ne s'applique pas aux remboursements
relativement auxquels le ministre du
Revenu national a reçu une demande avant
le 23 avril 1996 (sauf une demande réputée
produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la
même loi par suite d'une cotisation établie
après cette date).
|
|
|
(9) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux remboursements visant
les immeubles d'habitation dont la
possession est transférée après juin 1996 à
la personne qui demande le
remboursement.
|
|
|
65. (1) Le paragraphe 255(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 111(4)(F)
|
(3) Le remboursement n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la propriété de la part du
capital social de la coopérative d'habitation
lui est transférée.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements visant une part du capital
social d'une coopérative d'habitation, part
dont la propriété est transférée après juin
1996 à la personne qui demande le
remboursement.
|
|
|
66. (1) L'alinéa 256(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par.
112(2)(F)
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(2) L'article 256 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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|
(2.01) La taxe qui se rapporte aux
améliorations qu'un particulier acquiert
relativement à un immeuble d'habitation qu'il
construit ou auquel il fait des rénovations
majeures et qui devient payable par lui plus de
deux ans après le jour où l'immeuble est
occupé pour la première fois de la manière
prévue au sous-alinéa (2)d)(i) n'entre pas dans
le calcul du total de la taxe visée à l'alinéa
(2)c) qu'il a payée.
|
|
Occupation
d'une
habitation
lors de sa
construction
ou rénovation
|
(3) L'alinéa 256(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux remboursements visant un immeuble
d'habitation relativement auxquels une
demande est présentée au ministre du
Revenu national après le 22 avril 1996, sauf
si, selon le cas :
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67. (1) Le paragraphe 256.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 113(1)
|
(2) Le propriétaire ou le preneur d'un fonds
fourni à une personne qui sera réputée par l'un
des paragraphes 190(3) à (5) ou par l'article
191 avoir effectué, un jour donné, la
fourniture d'un bien qui comprend le fonds
n'est remboursé que s'il en fait la demande au
plus tard deux ans après le jour donné.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements visant les fonds qui sont
réputés avoir été fournis après juin 1996
aux termes de l'un des paragraphes 190(3)
à (5) ou de l'article 191 de la même loi.
|
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|
68. (1) Le paragraphe 257(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Le remboursement n'est versé que si la
personne en fait la demande dans les deux ans
suivant le jour où la contrepartie de la
fourniture est devenue due ou a été payée sans
qu'elle soit devenue due.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en
vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou
d'une convention visant un titre de créance,
son droit de faire fournir un immeuble en
règlement de tout ou partie d'une dette ou
d'une obligation d'une personne (appelée
« débiteur » au présent paragraphe) et que la
loi ou la convention confère au débiteur le
droit de racheter l'immeuble, les règles
suivantes s'appliquent :
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Rachat d'un
immeuble
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(2) Le paragraphe 257(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
remboursements visant les fournitures
d'immeubles dont la contrepartie devient
due après juin 1996 ou est payée après ce
mois sans qu'elle soit devenue due.
|
|
|
(3) Le paragraphe 257(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est réputé
entré en vigueur le 24 avril 1996.
|
|
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69. (1) L'alinéa b) de la définition de
« période de demande », au paragraphe
259(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
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(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de
« taxe exigée non admise au crédit », au
paragraphe 259(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 115(2)
|
|
|
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(3) L'alinéa b) de la définition de « taxe
exigée non admise au crédit », au
paragraphe 259(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 115(2)
|
|
|
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|
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(4) L'alinéa d) de la définition de
« organisme déterminé de services
publics », au paragraphe 259(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
|
|
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(5) Le paragraphe 259(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 115(3)
|
(3) Sous réserve des paragraphes (4.1) et
(5), le ministre rembourse la personne (sauf
une personne désignée comme municipalité
pour l'application du présent article, un inscrit
visé par règlement pris en vertu du paragraphe
188(5) ou une institution financière désignée)
qui, le dernier jour de sa période de demande
ou de son exercice qui comprend cette
période, est un organisme déterminé de
services publics, un organisme de
bienfaisance ou un organisme à but non
lucratif admissible. Le montant remboursable
est égal au pourcentage réglementaire de la
taxe exigée non admise au crédit relativement
à un bien ou à un service, sauf un bien ou un
service visés par règlement, pour la période de
demande.
|
|
Rembourse- ment aux personnes autres que des municipalités désignées
|
(6) Le passage du paragraphe 259(4) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 115(3)
|
(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et
(5), le ministre rembourse relativement à un
bien ou à un service, sauf un bien ou un service
visés par règlement, la personne qui, le dernier
jour de sa période de demande ou de son
exercice qui comprend cette période, est
désignée comme municipalité pour
l'application du présent article relativement
aux activités précisées dans la désignation. Le
montant remboursable est égal au résultat du
calcul suivant :
|
|
Rembourse- ment aux municipalités désignées
|
(7) L'article 259 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Le montant remboursable, en
application des paragraphes (3) ou (4), à un
organisme déterminé de services publics qui
est un organisme de bienfaisance, une
institution publique ou un organisme à but non
lucratif admissible, au titre d'un bien ou d'un
service pour une période de demande, est égal
au total des montants suivants :
|
|
Répartition
du
rembourse- ment
|
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A x (B - 50 %) x C
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(8) Les paragraphes 259(12) à (15) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 115(3)
|
(12) Une personne visée par règlement peut
déterminer le montant qui lui est
remboursable en vertu du présent article en
conformité avec les dispositions
réglementaires.
|
|
Calcul prévu
par règlement
|
(9) Le paragraphe (1) s'applique
lorsqu'il s'agit de déterminer les périodes
de demande d'une personne pour ses
exercices qui commencent après 1996.
|
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|
(10) Le paragraphe (2) s'applique à la
taxe qu'un inscrit est réputé avoir perçue au
cours de ses périodes de déclaration qui
commencent après 1996.
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(11) Les paragraphes (3), (4) et (8)
s'appliquent au calcul du remboursement
prévu à l'article 259 de la même loi, modifié
par les paragraphes (1), (2) et (5) à (7), pour
ce qui est de la taxe exigée non admise au
crédit pour les périodes de demande qui
commencent après :
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