(12) Les paragraphes (5) à (7)
s'appliquent :
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Toutefois, en ce qui a trait aux périodes de
demande qui se terminent avant 1997, il
n'est pas tenu compte du passage « , une
institution publique » au paragraphe
259(4.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (7).
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69.1 (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 259, de ce qui
suit :
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259.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« livre imprimé » Ne sont pas des livres
imprimés les articles suivants ou les
ouvrages constitués principalement des
articles suivants :
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« livre
imprimé » ``printed book''
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« organisme à but non lucratif admissible »
S'entend au sens du paragraphe 259(2).
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« organisme à
but non
lucratif
admissible » ``qualifying non-profit organiza- tion''
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« période de demande » S'entend au sens du
paragraphe 259(1).
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« période de
demande » ``claim period''
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« personne déterminée »
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« personne
déterminée » ``specified person''
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre rembourse la personne qui est une
personne déterminée le dernier jour de sa
période de demande ou de son exercice qui
comprend cette période et qui acquiert ou
importe l'un des biens suivants à une fin autre
que celle de sa fourniture par vente :
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Rembourse- ment pour livres imprimés, etc.
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Le montant remboursable est égal au montant
de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à
l'article 212 qui est devenue payable par la
personne au cours de la période de demande
relativement à l'acquisition ou à
l'importation.
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(3) Le remboursement n'est versé que si la
personne déterminée en fait la demande dans
les quatre ans suivant la fin de sa période de
demande au cours de laquelle la taxe est
devenue payable.
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Demande de
rembourse- ment
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(4) Sauf en cas d'application du paragraphe
(5), une personne ne peut faire plus d'une
demande de remboursement par période de
demande.
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Une demande
par période
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(5) La personne qui a droit au
remboursement, qui exerce des activités dans
des succursales ou divisions distinctes et qui
est tenue par le paragraphe 259(10) de
produire des demandes de remboursement
distinctes aux termes de l'article 259
relativement à une succursale ou division doit
produire des demandes distinctes aux termes
du présent article relativement à la succursale
ou division et ne peut présenter plus d'une
demande de remboursement relativement à la
succursale ou division par période de
demande.
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Demandes de
succursales et
divisions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
acquisitions et importations de biens
relativement auxquelles la taxe devient
payable après le 23 octobre 1996. Toutefois,
avant 1997, il n'est pas tenu compte du
passage « , institution publique » à l'alinéa
e) de la définition de « personne
déterminée » au paragraphe 259.1(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1).
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70. (1) L'article 260 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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260. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre rembourse une
personne - organisme de bienfaisance ou
institution publique - qui est l'acquéreur de
la fourniture d'un bien ou d'un service qu'elle
a exporté du montant de la taxe qu'elle a payée
relativement à la fourniture.
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Exportation
par les
organismes
de
bienfaisance
et les
institutions
publiques
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(2) Le remboursement n'est versé que si la
personne en fait la demande dans les quatre
ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel
la taxe relative à la fourniture est devenue
payable.
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Demande de
rembourse- ment
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures à l'égard desquelles la taxe
devient payable après le 23 avril 1996 ou est
payée après cette date sans qu'elle soit
devenue due. Toutefois, en ce qui a trait aux
fournitures effectuées avant 1997, il n'est
pas tenu compte du passage « ou institution
publique » au paragraphe 260(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1).
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71. (1) Le paragraphe 261(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le remboursement n'est versé que si la
personne en fait la demande dans les deux ans
suivant le paiement ou le versement du
montant.
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Demande de
rembourse- ment
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants suivants :
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72. (1) L'alinéa 265(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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73. (1) Les articles 267 à 269 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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267. Sous réserve des articles 267.1, 269 et
270, en cas de décès d'un particulier, la
présente partie s'applique comme si la
succession du particulier était le particulier et
comme si celui-ci n'était pas décédé.
Toutefois :
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Succession
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267.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
268 à 270.
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Définitions
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« fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le
représentant personnel d'une personne
décédée. N'est pas un fiduciaire le
séquestre au sens du paragraphe 266(1).
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« fiduciaire » ``trustee''
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« fiducie » Sont comprises parmi les fiducies
les successions.
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« fiducie » ``trust''
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
fiduciaire d'une fiducie est tenu d'exécuter les
obligations imposées à la fiducie en vertu de
la présente partie, indépendamment du fait
qu'elles aient été imposées pendant la période
au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire
de la fiducie ou antérieurement. L'exécution
d'une obligation de la fiducie par l'un de ses
fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette
obligation.
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Responsabi- lité du fiduciaire
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(3) Le fiduciaire d'une fiducie est
solidairement tenu avec la fiducie et, le cas
échéant, avec chacun des autres fiduciaires au
paiement ou au versement des montants qui
deviennent à payer ou à verser par la fiducie
en vertu de la présente partie pendant la
période au cours de laquelle il agit à ce titre ou
avant cette période. Toutefois :
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Responsabi- lité solidaire
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(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le
représentant personnel d'une personne
décédée de la production d'une déclaration
pour une période de déclaration de la personne
qui se termine au plus tard le jour de son décès.
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Dispense
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(5) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de la présente partie
lorsqu'une personne agit à titre de fiduciaire
d'une fiducie :
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Activités du
fiduciaire
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268. Pour l'application de la présente
partie, dans le cas où une personne dispose des
biens visés par une fiducie non testamentaire :
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Fiducie non
testamentaire
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269. Pour l'application de la présente
partie, la distribution des biens d'une fiducie
par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes
est réputée être une fourniture effectuée par la
fiducie pour une contrepartie égale au produit
de disposition des biens, déterminé en vertu de
la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Distribution
par une
fiducie
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
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74. (1) L'alinéa b) de la définition de
« représentant », au paragraphe 270(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 123(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996 et les mentions
d'exécuteur à l'article 270 de la même loi,
en son état avant cette date, valent mention
de représentant personnel.
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75. (1) L'intertitre « Fusions, liquidations
et coentreprises » précédant l'article 271 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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Fusion et liquidation
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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76. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 272, de ce qui
suit :
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Sous-section b.1
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Sociétés de personnes et coentreprises
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272.1 (1) Pour l'application de la présente
partie, tout acte accompli par une personne à
titre d'associé d'une société de personnes est
réputé avoir été accompli par celle-ci dans le
cadre de ses activités et non par la personne.
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Sociétés de
personnes
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(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où
l'associé d'une société de personnes acquiert
ou importe un bien ou un service pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre d'activités de la société, mais non
pour le compte de celle-ci, les règles suivantes
s'appliquent :
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Acquisitions
par un
associé
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