a) la société est réputée ne pas avoir acquis
ou importé le bien ou le service, sauf
disposition contraire énoncée au
paragraphe 175(1);
|
|
|
b) si l'associé n'est pas un particulier, aux
fins de calculer son crédit de taxe sur les
intrants ou son remboursement
relativement au bien ou au service et, dans
le cas d'un bien qui est acquis ou importé
pour être utilisé comme immobilisation de
l'associé, d'appliquer la sous-section d de la
section II au bien :
|
|
|
(i) la présomption énoncée au paragraphe
(1) ne s'applique pas à l'associé,
|
|
|
(ii) l'associé est réputé exercer ces
activités de la société;
|
|
|
c) si l'associé n'est pas un particulier et que
la société lui rembourse un montant et a
droit à un crédit de taxe sur les intrants
relativement au bien ou au service dans les
circonstances visées au paragraphe 175(1),
le crédit de taxe sur les intrants relatif au
bien ou au service que l'associé pourrait
demander, sans le présent alinéa, dans la
déclaration qu'il présente au ministre après
le moment du remboursement est réduit du
montant du crédit de taxe sur les intrants
que la société peut demander.
|
|
|
(3) Dans le cas où une personne qui est un
associé d'une société de personnes, ou
convient de le devenir, fournit un bien ou un
service à celle-ci en dehors du cadre des
activités de la société, les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Fourniture au
profit d'une
société de
personnes
|
a) si la société acquiert le bien ou le service
pour le consommer, l'utiliser ou le fournir
exclusivement dans le cadre de ses activités
commerciales, le montant qu'elle convient
de payer à la personne, ou de porter à son
crédit, relativement au bien ou au service
est réputé être la contrepartie de la
fourniture qui devient due au moment où le
montant est payé à la personne ou porté à
son crédit;
|
|
|
b) dans les autres cas, la fourniture est
réputée avoir été effectuée pour une
contrepartie, qui devient due au moment de
la fourniture, égale à la juste valeur
marchande, à ce moment, du bien ou du
service acquis par la société, déterminée
comme si la personne n'était pas un associé
de celle-ci et n'avait avec elle aucun lien de
dépendance.
|
|
|
(4) Dans le cas où une société de personnes
aliène un de ses biens en faveur d'une
personne du fait que celle-ci a cessé d'être son
associé ou en faveur d'une personne qui, au
moment où l'aliénation est arrêtée, est son
associé, ou convient de le devenir, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Présomption
de fourniture
au profit de
l'associé
|
a) la société est réputée avoir effectué au
profit de la personne, et celle-ci, avoir reçu
de la société, une fourniture du bien pour
une contrepartie, devenue due au moment
de l'aliénation, égale à la juste valeur
marchande du bien (y compris la juste
valeur marchande du droit de la personne
sur le bien) immédiatement avant
l'aliénation;
|
|
|
b) le paragraphe 172(2) ne s'applique pas à
la fourniture.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Une société de personnes et chacun de
ses associés ou anciens associés (chacun étant
appelé « associé » au présent paragraphe), à
l'exception d'un associé qui en est un
commanditaire et non un commandité, sont
solidairement responsables de ce qui suit :
|
|
Responsabi-
lité solidaire
|
a) le paiement ou le versement des
montants devenus à payer ou à verser par la
société en vertu de la présente partie avant
ou pendant la période au cours de laquelle
l'associé en est un associé ou, si l'associé
était un associé de la société au moment de
la dissolution de celle-ci, après cette
dissolution; toutefois :
|
|
|
(i) l'associé n'est tenu au paiement ou au
versement des montants devenus à payer
ou à verser avant la période que jusqu'à
concurrence des biens et de l'argent qui
sont considérés comme étant ceux de la
société selon les lois pertinentes
d'application générale concernant les
sociétés de personnes qui sont en vigueur
dans une province,
|
|
|
(ii) le paiement ou le versement par la
société ou par un de ses associés d'un
montant au titre de l'obligation réduit
d'autant l'obligation;
|
|
|
b) les autres obligations de la société aux
termes de la présente partie survenues avant
ou pendant la période visée à l'alinéa a) ou,
si l'associé est un associé de la société au
moment de la dissolution de celle-ci, les
obligations qui découlent de cette
dissolution.
|
|
|
(6) La société de personnes qui, sans le
présent paragraphe, serait considérée comme
ayant cessé d'exister est réputée, pour
l'application de la présente partie, ne pas
cesser d'exister tant que son inscription n'est
pas annulée.
|
|
Continuation
|
(7) Une société de personnes (appelée
« société remplaçante » au présent
paragraphe) est réputée être la même personne
que la société de personnes qu'elle remplace
(appelée « société remplacée » au présent
paragraphe) et en être la continuation, sauf si
elle est inscrite ou présente une demande
d'inscription en vertu de l'article 240, dans le
cas où les conditions suivantes sont réunies :
|
|
Société de
personnes
remplaçante
|
a) la société remplacée serait considérée,
sans le présent article, comme ayant cessé
d'exister à un moment donné;
|
|
|
b) la majorité des associés de la société
remplacée qui, ensemble, détenaient, au
moment donné ou immédiatement avant ce
moment, plus de 50 % de la participation
dans cette société deviennent les associés
de la société remplaçante et en constituent
plus de la moitié des associés;
|
|
|
c) les associés de la société remplacée qui
deviennent les associés de la société
remplaçante transfèrent à celle-ci la
totalité, ou presque, des biens qu'ils ont
reçus en règlement de leur participation au
capital de la société remplacée.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996. Toutefois :
|
|
|
a) le paragraphe 272.1(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique
également au calcul du crédit de taxe sur
les intrants pour une période de
déclaration commençant avant le 24 avril
1996 qui est demandé dans une
déclaration reçue par le ministre du
Revenu national après le 22 avril 1996 ou
qui est réputé demandé par l'effet de
l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite
d'une cotisation établie après cette
dernière date;
|
|
|
b) lorsque la fourniture ou l'aliénation
visée aux paragraphes 272.1(3) ou (4) de
la même loi, édictés par le paragraphe
(1), est effectuée par un inscrit au profit
d'une autre personne avant le 24 avril
1996 et que le montant demandé ou perçu
au titre de la taxe prévue par la partie IX
de la même loi relativement à la
fourniture ou à l'aliénation excède le
montant de taxe qui était payable en
vertu de cette partie relativement à la
fourniture ou à l'aliénation :
|
|
|
(i) si le ministre du Revenu national
reçoit, après le 22 avril 1996, une
demande visant le remboursement,
prévu au paragraphe 261(1) de la
même loi, de cet excédent (sauf une
demande réputée produite par l'effet
de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par
suite d'une cotisation établie après
cette date), ces paragraphes 272.1(3) et
(4) s'appliquent à la fourniture ou à
l'aliénation aux fins du calcul du
montant du remboursement,
|
|
|
(ii) dans les autres cas (sauf si le
ministre du Revenu national a reçu,
avant le 23 avril 1996, une demande
visant le remboursement, prévu au
paragraphe 261(1) de la même loi, de
cet excédent), le montant demandé ou
perçu au titre de la taxe prévue par la
partie IX de la même loi relativement
à la fourniture ou à l'aliénation est
réputé être le montant de taxe qui était
payable en vertu de cette partie
relativement à la fourniture ou à
l'aliénation;
|
|
|
c) le paragraphe 272.1(5) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux montants devenus à payer ou à verser
après le 23 avril 1996 ainsi qu'aux autres
montants et obligations non réglés après
cette date.
|
|
|
77. (1) L'article 279 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
278.1 (1) Pour l'application du présent
article, la transmission de documents par voie
électronique se fait selon les modalités que le
ministre établit par écrit.
|
|
Transmission
électronique
|
(2) La personne tenue de présenter des
déclarations au ministre en vertu de la
présente partie et qui répond aux critères que
le ministre établit par écrit peut lui demander
l'autorisation de produire les déclarations par
voie électronique. La demande est présentée
en la forme et selon les modalités déterminées
par le ministre et contient les renseignements
requis.
|
|
Demande
|
(3) Le ministre peut, par écrit, autoriser la
personne à produire des déclarations par voie
électronique, sous réserve des conditions qu'il
peut imposer à tout moment, s'il est convaincu
qu'elle répond aux critères mentionnés au
paragraphe (2).
|
|
Avis
d'autorisa-
tion
|
(4) Le ministre peut retirer l'autorisation
accordée à une personne si, selon le cas :
|
|
Retrait de
l'autorisation
|
a) la personne en fait la demande au
ministre par écrit;
|
|
|
b) la personne ne se conforme pas à une
condition de l'autorisation ou à une
disposition de la présente partie;
|
|
|
c) le ministre n'est plus convaincu que la
personne répond aux critères mentionnés au
paragraphe (2);
|
|
|
d) le ministre considère que l'autorisation
n'est plus requise.
|
|
|
Le ministre avise par écrit la personne du
retrait et de la date de son entrée en vigueur.
|
|
|
(5) Pour l'application de la présente partie,
la déclaration qu'une personne produit par
voie électronique est réputée présentée au
ministre, en la forme qu'il détermine, le jour
où il en accuse réception.
|
|
Présomption
|
279. La déclaration, sauf celle produite par
voie électronique en application de l'article
278.1, le certificat ou tout autre document fait
en application de la présente partie ou de ses
règlements d'application par une personne
autre qu'un particulier doit être signé en son
nom par un particulier qui y est régulièrement
autorisé par la personne ou son organe
directeur. Le président, le vice-président, le
secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent,
d'une personne morale, ou d'une association
ou d'un organisme dont les cadres sont
régulièrement élus ou nommés, sont réputés
être ainsi autorisés.
|
|
Validation
des
documents
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter d'octobre 1994.
|
|
|
78. (1) L'alinéa 296(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 129(1)
|
e) un montant qu'une personne est tenue de
payer ou de verser en vertu du paragraphe
177(1.1) ou des sous-sections a ou b.1 de la
section VII.
|
|
|
(2) Les paragraphes 296(2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 129(2),
(3)
|
(2) Le ministre, s'il constate les faits
suivants relativement à un montant (appelé
« crédit déductible » au présent paragraphe)
lors de l'établissement d'une cotisation
concernant la taxe nette d'une personne pour
une période de déclaration donnée de celle-ci,
prend en compte, sauf demande contraire de la
personne, le crédit déductible dans
l'établissement de la taxe nette pour cette
période comme si la personne avait demandé
le crédit déductible dans une déclaration
produite pour cette période :
|
|
Application
d'un crédit
non demandé
|
a) le crédit déductible aurait été accordé à
titre de crédit de taxe sur les intrants pour la
période donnée ou à titre de déduction dans
le calcul de la taxe nette pour cette période
s'il avait été demandé dans une déclaration
produite aux termes de la section V pour
cette période à la date limite où la
déclaration pour cette période était à
produire et si les exigences en matière de
documentation, énoncées aux paragraphes
169(4) ou 234(1), qui s'appliquent au crédit
avaient été remplies;
|
|
|
b) le crédit déductible n'a pas été demandé
par la personne dans une déclaration
produite avant le jour où l'avis de cotisation
lui est envoyé ou, s'il l'a été, a été refusé par
le ministre;
|
|
|
c) le crédit déductible serait accordé à titre
de crédit de taxe sur les intrants ou de
déduction dans le calcul de la taxe nette de
la personne pour une de ses périodes de
déclaration s'il était demandé dans une
déclaration produite aux termes de la
section V le jour où l'avis de cotisation est
envoyé à la personne, ou serait refusé s'il
était demandé dans cette déclaration du seul
fait que le délai dans lequel il peut être
demandé a expiré avant ce jour.
|
|
|
|
|
|
(2.1) Le ministre, s'il constate les faits
suivants relativement à un montant (appelé
« montant de remboursement déductible » au
présent paragraphe) lors de l'établissement
d'une cotisation concernant la taxe nette
d'une personne pour une période de
déclaration de celle-ci ou concernant un
montant (appelé « montant impayé » au
présent paragraphe) qui est devenu payable
par une personne en vertu de la présente partie,
applique, sauf demande contraire de la
personne, tout ou partie du montant de
remboursement déductible en réduction de la
taxe nette ou du montant impayé comme si la
personne avait payé ou versé, à la date visée
aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi
appliqué au titre de la taxe nette ou du montant
impayé :
|
|
Application
d'un montant
de
rembourse-
ment non
demandé
|
a) le montant de remboursement déductible
aurait été payable à la personne à titre de
remboursement s'il avait fait l'objet d'une
demande produite aux termes de la présente
partie à la date suivante et si, dans le cas où
le remboursement vise un montant qui fait
l'objet d'une cotisation, la personne avait
payé ou versé ce montant :
|
|
|
(i) si la cotisation concerne la taxe nette
pour la période de déclaration, la date
limite de production de la déclaration aux
termes de la section V pour la période,
|
|
|
(ii) si la cotisation concerne un montant
impayé, la date à laquelle ce montant est
devenu payable par la personne;
|
|
|
b) le montant de remboursement déductible
n'a pas fait l'objet d'une demande produite
par la personne avant le jour où l'avis de
cotisation lui est envoyé;
|
|
|
c) le montant de remboursement déductible
serait payable à la personne s'il faisait
l'objet d'une demande produite aux termes
de la présente partie le jour où l'avis de
cotisation lui est envoyé, ou serait refusé
s'il faisait l'objet d'une telle demande du
seul fait que le délai dans lequel il peut être
demandé a expiré avant ce jour.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il constate, lors de l'établissement
d'une cotisation concernant la taxe nette
d'une personne pour une période de
déclaration de celle-ci, qu'un montant de taxe
nette a été payé en trop pour la période, le
ministre, sauf demande contraire de la
personne et sauf si la cotisation est établie
dans les circonstances visées aux alinéas
298(4)a) ou b) après l'expiration du délai
imparti à l'alinéa 298(1)a) :
|
|
Application
ou paiement
d'un crédit
|
a) applique tout ou partie du paiement en
trop en réduction d'un montant (appelé
« montant impayé » au présent alinéa) que
la personne a omis de payer ou de verser en
application de la présente partie, au plus
tard le jour donné où elle était tenue de
produire une déclaration aux termes de la
présente partie pour la période, et qui
demeure impayé ou non versé le jour où
l'avis de cotisation lui est envoyé, comme
si elle avait payé ou versé, le jour donné, le
montant ainsi appliqué au titre du montant
impayé;
|
|
|
b) applique le montant visé au sous-alinéa
(i) en réduction du montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) tout ou partie du paiement en trop qui
n'a pas été appliqué en vertu de l'alinéa
a), ainsi que les intérêts y afférents
calculés au taux réglementaire pour la
période commençant le vingt et unième
jour suivant le dernier en date des jours
suivants et se terminant le jour où la
personne a omis de payer ou de verser le
montant visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
|
|
|
(B) le jour où la déclaration pour la
période a été produite,
|
|
|
(C) dans le cas d'un paiement en trop
qui est attribuable à un paiement ou un
versement effectué un jour postérieur
aux jours visés aux divisions (A) et
(B), ce jour postérieur,
|
|
|
(ii) un montant (appelé « montant
impayé » au présent alinéa) que la
personne a omis de payer ou de verser en
application de la présente partie un jour
postérieur au jour donné et qui demeure
impayé ou non versé le jour où l'avis de
cotisation lui est envoyé,
|
|
|
comme si la personne avait payé, le jour
postérieur visé au sous-alinéa (ii), le
montant et les intérêts ainsi appliqués au
titre du montant impayé;
|
|
|
c) rembourse à la personne la fraction du
paiement en trop qui n'a pas été appliquée
conformément aux alinéas a) et b), ainsi que
les intérêts y afférents calculés au taux
réglementaire pour la période commençant
le vingt et unième jour suivant le dernier en
date des jours suivants et se terminant le
jour où le remboursement est effectué :
|
|
|
|
|
|
(ii) le jour où la déclaration pour la
période a été produite,
|
|
|
(iii) dans le cas d'un paiement en trop qui
est attribuable à un paiement ou un
versement effectué un jour postérieur aux
jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce
jour postérieur.
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(3.1) Lorsque, lors de l'établissement d'une
cotisation concernant la taxe nette d'une
personne pour une période de déclaration de
celle-ci ou concernant un montant (appelé
« montant impayé » au présent paragraphe)
qui est devenu payable par une personne en
vertu de la présente partie, tout ou partie d'un
montant de remboursement déductible visé au
paragraphe (2.1) n'est pas appliqué aux
termes de ce paragraphe en réduction de cette
taxe nette ou du montant impayé, le ministre,
sauf demande contraire de la personne et sauf
si la cotisation est établie dans les
circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou
b) après l'expiration du délai imparti à l'alinéa
298(1)a) :
|
|
Application
ou paiement
d'un
rembourse-
ment
|
a) applique le montant visé au sous-alinéa
(i) en réduction du montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) tout ou partie du montant de
remboursement déductible qui n'a pas
été appliqué aux termes du paragraphe
(2.1),
|
|
|
(ii) un autre montant (appelé « montant
impayé » au présent alinéa) que la
personne a omis de payer ou de verser en
application de la présente partie, au plus
tard à la date suivante (appelée « jour
donné » au présent paragraphe), et qui
demeure impayé ou non versé le jour où
l'avis de cotisation lui est envoyé,
|
|
|
(A) si la cotisation concerne la taxe
nette pour la période, la date limite de
production de la déclaration aux
termes de la section V pour la période,
|
|
|