PARTIE IV |
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LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES |
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L.R., ch. F-8,
L.R., ch. 22,
39, 44 (1er
suppl.); ch. 7,
15, 26, 28 (2e
suppl.); ch. 9,
11, 31 (3e
suppl.); ch. 7,
33, 35, 46 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39;
DORS/91-40;
1991, ch. 9,
10, 38, 51;
1992, ch. 1,
10; 1993, ch.
28, 34; 1994,
ch. 2; 1995,
ch. 17, 24,
28, 29; 1996,
ch. 8, 11, 18
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261. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« accord d'harmonisation de la taxe de
vente » Accord ou arrangement conclu par
le ministre pour le compte du
gouvernement du Canada et qui est
autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de
la partie III.1, y compris ses modifications
ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées.
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« accord
d'harmonisa- tion de la taxe de vente » ``sales tax harmoniza- tion agreement''
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262. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8.1, de ce qui
suit :
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PARTIE III.1 |
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ACCORDS D'HARMONISATION DE LA TAXE DE VENTE |
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8.2 (1) Dans la présente partie, « taxes de
vente » s'entend des taxes imposées par la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et des
taxes perçues aux termes de la législation
provinciale sur les fournitures de biens ou de
services.
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Définition de
« taxes de
vente »
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(2) Dans la présente partie, « bien »,
« fourniture » et « service » s'entendent au
sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe
d'accise.
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Terminologie
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8.3 (1) Avec l'approbation du gouverneur
en conseil, le ministre peut conclure, avec le
gouvernement d'une province et pour le
compte du gouvernement du Canada, un
accord ou un arrangement en matière de taxes
de vente et notamment un accord ou un
arrangement qui portent sur les points
suivants :
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Accord
d'harmonisa- tion de la taxe de vente
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(2) Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le ministre peut conclure, avec le
gouvernement d'une province et pour le
compte du gouvernement du Canada, un
accord modifiant un accord ou un
arrangement conclu avec la province aux
termes du paragraphe (1) ou du présent
paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes
de l'article 8.7.
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Accords
modificatifs
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8.4 Dans le cas où le gouvernement du
Canada a conclu un accord d'harmonisation
de la taxe de vente avec le gouvernement
d'une province, le ministre fédéral qui, aux
termes de l'accord, est responsable de
l'application du régime de taxation visé par
l'accord peut verser à une province, sur les
sommes reçues au cours d'un exercice sous le
régime de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise:
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Versements à
la province
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8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre fédéral qui, aux termes d'un accord
d'harmonisation de la taxe de vente, est
responsable de l'application d'une loi
provinciale portant sur le remboursement ou
la remise à des personnes des taxes de vente
payées ou payables par elles, ou de montants
payés ou payables au titre des taxes de vente,
relativement à la fourniture, au transfert dans
la province ou à l'importation de certains
biens ou services peut verser à une personne,
sur les sommes reçues au cours d'un exercice
sous le régime de la partie IX de la Loi sur la
taxe d'accise, une somme au titre d'un
montant qui est payable à celle-ci aux termes
de cette loi en conformité avec l'accord.
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Versements à
d'autres
personnes
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(2) Lorsqu'aucun montant sur lequel un
versement peut être fait en application du
paragraphe (1) en conformité avec un accord
d'harmonisation de la taxe de vente conclu
avec une province n'est détenu pour le compte
de celle-ci ou que le versement excède le
montant ainsi détenu, un versement peut être
fait en application du paragraphe (1) sur les
sommes reçues au cours d'un exercice sous le
régime de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise à titre d'avance recouvrable à
condition que le remboursement du montant
ou de l'excédent par le gouvernement de la
province soit prévu dans l'accord.
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Avances sur
le Trésor
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8.6 Malgré toute autre loi, les versements
effectués aux termes d'un accord
d'harmonisation de la taxe de vente sous le
régime des articles 8.4 ou 8.5 peuvent être
effectués sans autre affectation de crédits ou
autorisation.
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Autorisation
d'effectuer
des
versements
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8.7 Il est entendu que les accords et
arrangements conclus par le ministre après le
29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en
vertu de l'article 8.3 s'il était entré en vigueur
à cette date sont ratifiés et confirmés et sont
réputés avoir été conclus aux termes de cet
article et approuvés par le gouverneur en
conseil. Sont également ratifiés et confirmés
les mesures prises et les versements effectués
aux termes de ces accords et arrangements
après cette date et avant la sanction de la
présente loi.
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Confirmation
d'anciens
accords
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263. L'article 32 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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264. (1) L'alinéa 40b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
par. 7(1)
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(2) Les alinéas 40d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
par. 7(2)
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265. Les articles 261, 262 et 264 sont
réputés entrés en vigueur le 28 mars 1996.
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266. L'article 263 est réputé entré en
vigueur le 1er octobre 1996.
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PARTIE V |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21, 23
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267. (1) L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est abrogé.
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(2) Le paragraphe 6(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Dans la mesure où il entre dans le calcul
de la somme à inclure, en application du
présent article, dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition, le
coût d'achat d'un bien ou d'un service pour
une personne ou un montant payable par elle
pour la location d'un bien comprend la taxe
qui était payable par la personne relativement
au bien ou au service ou qui aurait été ainsi
payable si elle n'avait pas été exonérée du
paiement de cette taxe en raison de sa qualité
ou de l'usage auquel le bien ou le service est
destiné.
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Coût d'un
bien ou d'un
service
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
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268. (1) L'alinéa 12(1)y) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Automobile
fournie à un
associé
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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269. (1) Les paragraphes 15(1.3) et (1.4)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(1.3) Dans la mesure où il entre dans le
calcul de la somme à inclure, en application du
présent article, dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition, le
coût d'achat d'un bien ou d'un service pour
une personne ou un montant payable par elle
pour la location d'un bien comprend la taxe
qui était payable par la personne relativement
au bien ou au service ou qui aurait été ainsi
payable si elle n'avait pas été exonérée du
paiement de cette taxe en raison de sa qualité
ou de l'usage auquel le bien ou le service est
destiné.
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Coût d'un
bien ou d'un
service
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(2) Le paragraphe 15(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du paragraphe (1), la
valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du
revenu d'un actionnaire pour une année
d'imposition, à l'égard d'une automobile mise
à sa disposition, ou à celle d'une personne qui
lui est liée, par une société est, sauf si un
montant est déterminé en application du
sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile
dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour
l'année, calculée à supposer que les
paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, et comme si
la mention, à ces paragraphes, de
« l'employeur » ou de « son employeur »,
selon le cas, valait mention de « la société ».
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Avantage
relatif à
l'utilisation
d'une
automobile
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
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PARTIE VI |
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LOI SUR LE COMPTE DE SERVICE ET DE RÉDUCTION DE LA DETTE |
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1992, ch. 18
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270. L'article 5 de la Loi sur le compte de
service et de réduction de la dette est modifié
par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui
suit :
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PARTIE VII |
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, LE CODE CRIMINEL, LA LOI SUR LES DOUANES, LE TARIF DES DOUANES, LA LOI SUR L'ACCISE, LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA STATISTIQUE ET LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT |
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1990, ch. 45
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271. (1) Le paragraphe 12(2) de la Loi
modifiant la Loi sur la taxe d'accise, le Code
criminel, la Loi sur les douanes, le Tarif des
douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt
sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt, chapitre
45 des Lois du Canada (1990), est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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PARTIE VIII |
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET UNE LOI CONNEXE |
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1994, ch. 9
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272. L'alinéa 4(2)c) de la Loi modifiant la
Loi sur la taxe d'accise et une loi connexe,
chapitre 9 des Lois du Canada (1994), est
abrogé.
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