PARTIE IV

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

L.R., ch. F-8, L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.); ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.); ch. 9, 11, 31 (3e suppl.); ch. 7, 33, 35, 46 (4e suppl.); 1990, ch. 39; DORS/91-40; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 2; 1995, ch. 17, 24, 28, 29; 1996, ch. 8, 11, 18

261. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« accord d'harmonisation de la taxe de vente » Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada et qui est autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de la partie III.1, y compris ses modifications ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées.

« accord d'harmonisa-
tion de la taxe de vente »
``sales tax harmoniza-
tion agreement
''

262. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.1, de ce qui suit :

PARTIE III.1

ACCORDS D'HARMONISATION DE LA TAXE DE VENTE

8.2 (1) Dans la présente partie, « taxes de vente » s'entend des taxes imposées par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et des taxes perçues aux termes de la législation provinciale sur les fournitures de biens ou de services.

Définition de « taxes de vente »

(2) Dans la présente partie, « bien », « fourniture » et « service » s'entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

Terminologie

8.3 (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d'une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord ou un arrangement en matière de taxes de vente et notamment un accord ou un arrangement qui portent sur les points suivants :

Accord d'harmonisa-
tion de la taxe de vente

    a) l'intégration des taxes de vente applicables dans la province en taxes dont la perception et l'application s'effectuent en application d'une seule loi fédérale;

    b) la perception des taxes applicables dans une province, qu'elles soient imposées par une loi fédérale ou perçues aux termes d'une loi provinciale, ainsi que l'application des lois les imposant;

    c) la communication au gouvernement du Canada par le gouvernement provincial, ou inversement, de renseignements obtenus lors de l'application et de l'exécution de lois imposant des taxes, de lois concernant l'indication, la présentation ou la publication du prix de biens ou de services et de lois prévoyant le remboursement ou la remise des taxes de vente payées ou payables, ou des montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l'importation de certains biens ou services;

    d) la façon de rendre compte des taxes perçues en conformité avec un accord;

    e) la mise en oeuvre d'un régime d'intégration des taxes de vente prévue par un accord et le passage du régime de taxation en place avant l'entrée en vigueur de l'accord à celui prévu par celui-ci;

    f) les versements effectués par le gouvernement du Canada au gouvernement provincial - et auxquels la province a droit aux termes de l'accord - relativement aux recettes provenant du régime de taxation prévu par l'accord et aux coûts de transition engagés en vue de passer à ce régime, les conditions d'admissibilité à ces versements, le calendrier de paiement et le versement par le gouvernement provincial au gouvernement du Canada des paiements en trop effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d'appliquer ces paiements en trop en réduction d'autres montants à payer au gouvernement provincial, que ce soit aux termes de l'accord, de tout autre accord ou arrangement ou d'une loi fédérale;

    g) le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, des taxes de vente payables dans le cadre du régime de taxation visé par l'accord et la façon de rendre compte des taxes ainsi payées;

    h) l'observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes, ainsi que par le gouvernement provincial et ses mandataires et entités subalternes, de la loi fédérale en vertu de laquelle le régime de taxation est appliqué et de ses règlements d'application;

    i) l'adoption et l'application de lois concernant l'indication, la présentation et la publication du prix de biens et de services dont la fourniture donne lieu au paiement de taxes de vente aux termes du régime de taxation visé par un accord;

    j) l'application de lois fédérales ou provinciales portant sur le remboursement ou la remise des taxes de vente payées relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l'importation de certains biens ou services;

    k) d'autres questions concernant le régime de taxation visé par l'accord et dont l'inclusion est indiquée aux fins de la mise en oeuvre ou de l'application de ce régime.

(2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d'une province et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord ou un arrangement conclu avec la province aux termes du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, ou ratifié et confirmé aux termes de l'article 8.7.

Accords modificatifs

8.4 Dans le cas où le gouvernement du Canada a conclu un accord d'harmonisation de la taxe de vente avec le gouvernement d'une province, le ministre fédéral qui, aux termes de l'accord, est responsable de l'application du régime de taxation visé par l'accord peut verser à une province, sur les sommes reçues au cours d'un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise:

Versements à la province

    a) des montants déterminés en conformité avec l'accord et prévus par celui-ci, selon le calendrier prévu par l'accord;

    b) sous réserve des dispositions réglementaires, des avances sur les montants visés à l'alinéa a).

8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre fédéral qui, aux termes d'un accord d'harmonisation de la taxe de vente, est responsable de l'application d'une loi provinciale portant sur le remboursement ou la remise à des personnes des taxes de vente payées ou payables par elles, ou de montants payés ou payables au titre des taxes de vente, relativement à la fourniture, au transfert dans la province ou à l'importation de certains biens ou services peut verser à une personne, sur les sommes reçues au cours d'un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, une somme au titre d'un montant qui est payable à celle-ci aux termes de cette loi en conformité avec l'accord.

Versements à d'autres personnes

(2) Lorsqu'aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) en conformité avec un accord d'harmonisation de la taxe de vente conclu avec une province n'est détenu pour le compte de celle-ci ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) sur les sommes reçues au cours d'un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise à titre d'avance recouvrable à condition que le remboursement du montant ou de l'excédent par le gouvernement de la province soit prévu dans l'accord.

Avances sur le Trésor

8.6 Malgré toute autre loi, les versements effectués aux termes d'un accord d'harmonisation de la taxe de vente sous le régime des articles 8.4 ou 8.5 peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.

Autorisation d'effectuer des versements

8.7 Il est entendu que les accords et arrangements conclus par le ministre après le 29 mars 1996 qui auraient pu être autorisés en vertu de l'article 8.3 s'il était entré en vigueur à cette date sont ratifiés et confirmés et sont réputés avoir été conclus aux termes de cet article et approuvés par le gouverneur en conseil. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués aux termes de ces accords et arrangements après cette date et avant la sanction de la présente loi.

Confirmation d'anciens accords

263. L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) le paiement par Sa Majesté du chef du Canada à cette province ou aux cessionnaires de celle-ci de montants déterminés aux termes des accords relativement à des sommes payées par Sa Majesté du chef de cette province ou par des personnes identifiées dans les accords au titre d'une taxe imposée par la Loi sur la taxe d'accise;

264. (1) L'alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, par. 7(1)

    b) concernant le versement, à une province, d'avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d'un accord d'application, d'un accord de réciprocité fiscale ou d'un accord d'harmonisation de la taxe de vente, le rajustement, par réduction ou compensation, d'autres paiements à la province par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;

(2) Les alinéas 40d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 10, par. 7(2)

    d) prescrivant à quel moment et de quelle manière sera fait tout paiement prévu par la présente loi, un accord d'application ou un accord d'harmonisation de la taxe de vente;

    e) prescrivant les comptes à tenir pour l'application de la présente loi ou d'un accord conclu sous son régime, et leur gestion;

265. Les articles 261, 262 et 264 sont réputés entrés en vigueur le 28 mars 1996.

266. L'article 263 est réputé entré en vigueur le 1er octobre 1996.

PARTIE V

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23

267. (1) L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.

(2) Le paragraphe 6(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, le coût d'achat d'un bien ou d'un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d'un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n'avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l'usage auquel le bien ou le service est destiné.

Coût d'un bien ou d'un service

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

268. (1) L'alinéa 12(1)y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    y) si le contribuable est un particulier qui est un associé d'une société de personnes ou un employé d'un associé d'une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l'année, une automobile à sa disposition ou à celle d'une personne qui lui est liée, le montant qui serait inclus en application de l'alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si celui-ci était employé par la société de personnes;

Automobile fournie à un associé

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

269. (1) Les paragraphes 15(1.3) et (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.3) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, le coût d'achat d'un bien ou d'un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d'un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n'avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l'usage auquel le bien ou le service est destiné.

Coût d'un bien ou d'un service

(2) Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à celle d'une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l'employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».

Avantage relatif à l'utilisation d'une automobile

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

PARTIE VI

LOI SUR LE COMPTE DE SERVICE ET DE RÉDUCTION DE LA DETTE

1992, ch. 18

270. L'article 5 de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) de versement en application des articles 8.4 ou 8.5 de la Loi sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

PARTIE VII

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, LE CODE CRIMINEL, LA LOI SUR LES DOUANES, LE TARIF DES DOUANES, LA LOI SUR L'ACCISE, LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA STATISTIQUE ET LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

1990, ch. 45

271. (1) Le paragraphe 12(2) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, le Code criminel, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, chapitre 45 des Lois du Canada (1990), est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) aux fournitures visées à l'article 182 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), effectuées avant 1991; toutefois, aucune taxe n'est payable en vertu de la partie IX de la même loi relativement aux montants payés ou ayant fait l'objet d'une renonciation, ou aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, avant 1991.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

PARTIE VIII

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET UNE LOI CONNEXE

1994, ch. 9

272. L'alinéa 4(2)c) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et une loi connexe, chapitre 9 des Lois du Canada (1994), est abrogé.