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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date fixée par décret du conseil, qui n'est
pas antérieure à la date où des provinces
comptant au total au moins 51 % de la
population des provinces qui sont des
provinces participantes au sens du
paragraphe 123(1) de la même loi ou qui
imposent, selon un certain pourcentage,
une taxe de vente au détail générale sur les
produits (sauf ceux énumérés expressément
dans la loi habilitante) ou une taxe à la
valeur ajoutée générale sur les produits et
services (sauf ceux énumérés expressément
dans la loi habilitante) ont édicté des lois
exigeant des fournisseurs qu'ils incluent la
taxe prévue à la partie IX de la même loi
dans l'indication du prix de biens ou de
services fournis.
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243. (1) L'article 2 de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 147(1)
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2. La fourniture par vente d'un immeuble
d'habitation, ou d'un droit afférent, effectuée
par une personne autre que le constructeur de
l'immeuble ou, si l'immeuble est un
immeuble d'habitation à logements multiples,
d'une adjonction à celui-ci, sauf si la personne
a demandé un crédit de taxe sur les intrants
relativement à sa dernière acquisition de
l'immeuble ou relativement à des
améliorations apportées à celui-ci, qu'elle a
acquises, importées ou transférées dans une
province participante après sa dernière
acquisition de l'immeuble.
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1993, ch. 27,
par. 147(1)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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244. (1) Le passage de l'article 3 de la
partie I de l'annexe V de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 147(1)
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Le présent article ne s'applique pas si le
particulier a demandé un crédit de taxe sur les
intrants relativement à sa dernière acquisition
de l'immeuble compris dans l'immeuble
d'habitation ou relativement à des
améliorations apportées à l'immeuble, qu'il a
acquises, importées ou transférées dans une
province participante après sa dernière
acquisition de l'immeuble.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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245. (1) L'alinéa 4d) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 147(1)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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246. (1) L'alinéa 5d) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 147(1)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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247. (1) Le passage de l'article 5.3 de la
partie I de l'annexe V de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 147(1)
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Le présent article ne s'applique pas si la
personne a demandé un crédit de taxe sur les
intrants relativement à la dernière acquisition
par elle du parc ou d'une aire ajoutée à celui-ci
ou relativement à des améliorations apportées
au parc, qu'elle a acquises, importées ou
transférées dans une province participante
après cette dernière acquisition du parc, sauf
s'il s'agit d'un crédit de taxe sur les intrants
relatif à des améliorations apportées à une aire
ajoutée qu'elle a acquises, importées ou
transférées dans une province participante
avant sa dernière acquisition de l'aire en
question.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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248. (1) L'alinéa 6a) de la partie I de
l'annexe V de la même loi, édicté par le
paragraphe 86(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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249. (1) Le passage de l'article 6.1 de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 148(1)
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6.1 La fourniture du bien - fonds,
immeuble d'habitation ou bâtiment, ou partie
de bâtiment, qui fait partie d'un immeuble
d'habitation - effectuée par bail, licence ou
accord semblable pour une période de
location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la
loi, durant laquelle le locataire ou le
sous-locataire effectue une ou plusieurs
fournitures du bien ou de parties du bien, ou
détient le bien en vue d'effectuer pareilles
fournitures, et la totalité, ou presque, de ces
fournitures sont :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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250. (1) Le passage de l'alinéa 7a) de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant le sous-alinéa (i), édicté par le
paragraphe 88(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 7b) de la partie
I de l'annexe V de la même loi précédant le
sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe
88(2), est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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251. (1) L'alinéa 8b) de la partie I de
l'annexe V de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 150(1);
1994, ch. 9,
al. 35a)(F)
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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252. (1) Le passage de l'article 8.1 de la
partie I de l'annexe V de la même loi
précédant l'alinéa a), édicté par le
paragraphe 89(1), est remplacé par ce qui
suit :
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8.1 La fourniture d'une aire de
stationnement effectuée, aux termes d'un bail,
d'une licence ou d'un accord semblable dans
le cadre duquel une telle aire est mise à la
disposition d'une personne tout au long d'une
période d'au moins un mois, effectuée :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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253. (1) L'alinéa 1(2)a) de la partie VII de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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254. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe VII, de ce qui
suit :
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ANNEXE VIII
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PROVINCES PARTICIPANTES ET TAUX DE TAXE APPLICABLES |
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Province participante Taux de taxe
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1. Nouvelle-Écosse 8 %
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2. Nouveau-Brunswick 8 %
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3. Terre-Neuve 8 %
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4. Zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
8 %
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5. Zone extracôtière de Terre-Neuve 8 %
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ANNEXE IX
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FOURNITURE DANS UNE PROVINCE |
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PARTIE I |
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|
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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|
1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente annexe.
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« lieu de négociation » Quant à une
fourniture, lieu où est situé l'établissement
stable du fournisseur auquel le particulier
qui est le principal négociateur, pour le
compte du fournisseur, de la convention
portant sur la fourniture travaille ou se
présente habituellement dans l'exercice de
ses fonctions liées aux activités du
fournisseur dans le cadre desquelles la
fourniture est effectuée. Pour l'application
de la présente définition, est un négociateur
celui qui fait ou accepte une offre.
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« période de location » Quant à une fourniture
par bail, licence ou accord semblable,
s'entend au sens de l'article 136.1 de la loi.
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2. Pour l'application de la présente annexe,
les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un
fonds et les maisons flottantes sont réputées
être des biens meubles corporels et non des
immeubles.
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3. Pour l'application de la présente annexe,
le bien ou le service dont la fourniture est
prévue par une convention mais qui n'est
jamais livré ou rendu à l'acquéreur est réputé
l'avoir été là où il devait l'être aux termes de
la convention.
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4. Lorsqu'il est fait mention de
l'emplacement habituel d'un bien aux fins de
déterminer, selon la présente annexe, si une
fourniture est effectuée dans une province et
que le fournisseur et l'acquéreur s'entendent
de temps à autre sur ce qui doit être
l'emplacement habituel du bien à un moment
donné, cet emplacement est réputé, pour
l'application de cette annexe, être
l'emplacement habituel de ce bien à ce
moment.
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5. La définition de « messager » au
paragraphe 123(1) ne s'applique pas dans le
cadre de la présente annexe.
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PARTIE II |
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BIENS MEUBLES CORPORELS |
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1. Sous réserve de l'article 3 de la partie VI,
la fourniture par vente d'un bien meuble
corporel est effectuée dans une province si le
fournisseur le livre à l'acquéreur dans la
province ou l'y met à sa disposition.
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2. La fourniture d'un bien meuble corporel
autrement que par vente est effectuée dans une
province si :
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3. Pour l'application de la présente partie et
de la partie VII, un fournisseur est réputé livrer
un bien dans une province donnée et ne pas le
livrer dans une autre province si, selon le cas :
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