PARTIE III |
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BIENS MEUBLES INCORPORELS |
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1. Dans la présente partie, « droits
canadiens » s'entend, quant à un bien meuble
incorporel, de la partie du bien qui peut être
utilisée au Canada.
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2. La fourniture d'un bien meuble
incorporel est effectuée dans une province si :
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3. Sous réserve de l'article 2 :
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PARTIE IV |
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IMMEUBLES |
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1. La fourniture d'un immeuble est
effectuée dans une province si l'immeuble est
situé dans la province.
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2. La fourniture d'un service lié à un
immeuble est effectuée dans une province si,
selon le cas :
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3. Sous réserve de l'article 2, lorsque la
fourniture d'un service lié à un immeuble est
effectuée et que la partie de l'immeuble qui est
située au Canada est située principalement
dans les provinces participantes, la fourniture
est effectuée dans la province participante où
se trouve la plus grande proportion de
l'immeuble qui est situé dans les provinces
participantes, sauf si le lieu de négociation de
la fourniture se trouve à l'étranger et sauf si le
bien n'est pas situé en totalité, ou presque, au
Canada.
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PARTIE V |
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SERVICES |
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1. Dans la présente partie, l'élément
canadien d'un service est la partie de celui-ci
qui est exécutée au Canada.
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2. Sous réserve des parties IV et VI à VIII,
la fourniture d'un service est effectuée dans
une province si, selon le cas :
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3. Sous réserve de l'article 2, lorsque
l'élément canadien d'un service est exécuté
principalement dans les provinces
participantes, la fourniture du service est
effectuée dans la province participante où est
exécutée la plus grande proportion de
l'élément canadien, sauf si le lieu de
négociation de la fourniture se trouve à
l'étranger et qu'il ne s'agit pas d'un cas où le
service est exécuté en totalité, ou presque, au
Canada.
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PARTIE VI |
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SERVICES DE TRANSPORT |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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« destination » Quant à un service de transport
de marchandises, endroit, précisé par
l'expéditeur, où la possession d'un bien est
transférée de l'expéditeur au consignataire
ou au destinataire.
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« destination finale » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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« escale » S'entend au sens de l'article 1 de la
partie VII de l'annexe VI. Toutefois, dans le
cas du voyage continu d'un particulier ou
d'un groupe de particuliers qui ne comporte
pas de transport aérien et dont le point
d'origine et la destination finale se trouvent
au Canada, un endroit à l'étranger n'est pas
une escale si, au début du voyage, il n'était
pas prévu que le particulier ou le groupe se
trouve à l'étranger pendant une période
ininterrompue d'au moins 24 heures
pendant la durée du voyage.
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« étape » La partie d'un voyage à bord d'un
moyen de transport qui se déroule entre
deux arrêts du moyen de transport en vue de
permettre l'embarquement ou le
débarquement de passagers ou l'entretien
ou le réapprovisionnement en carburant du
moyen de transport.
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« point d'origine » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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« service de transport de marchandises »
S'entend au sens de l'article 1 de la partie
VII de l'annexe VI.
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« voyage continu » S'entend au sens de
l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.
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2. La fourniture d'un service de transport de
passagers qui fait partie d'un voyage continu
est effectuée dans une province si :
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3. Lorsque la fourniture par vente d'un bien
meuble corporel ou d'un service (sauf un
service de transport de passagers) est
effectuée au profit d'un particulier à bord d'un
moyen de transport dans le cadre d'une
entreprise qui consiste à fournir des services
de transport de passagers et que la possession
matérielle du bien est transférée au particulier,
ou le service entièrement exécuté, à bord du
moyen de transport pendant une étape du
voyage qui commence et prend fin dans une
province participante, la fourniture est
effectuée dans la province participante où
commence cette étape du voyage.
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4. La fourniture par une personne d'un
service de transport des bagages d'un
particulier dans le cadre d'un service de
transport de passagers que la personne fournit
au particulier est effectuée dans une province
si la fourniture du service de transport y est
effectuée.
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5. Sous réserve de la partie VII, la fourniture
d'un service de transport de marchandises est
effectuée dans une province si la destination
du service s'y trouve.
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PARTIE VII |
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SERVICES POSTAUX |
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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« marque de permis » Marque servant à
constater le paiement du port qui est
réservée à l'usage exclusif d'une personne
aux termes d'un accord qu'elle a conclu
avec la Société canadienne des postes, à
l'exclusion des empreintes de machine à
affranchir et de l'inscription « réponse
d'affaires » ou des articles portant cette
inscription.
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« marque de
permis » ``permit imprint''
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« timbre-poste » Vignette servant, avec
l'autorisation de la Société canadienne des
postes, à constater le paiement du port, à
l'exclusion des empreintes de machine à
affranchir, des marques de permis et de
l'inscription « réponse d'affaires » ou des
articles portant cette inscription.
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« timbre- poste » ``postage stamp''
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2. La fourniture d'un timbre-poste ou d'une
carte ou d'un colis affranchi ou d'un article
semblable (sauf un article portant l'inscription
« réponse d'affaires ») autorisé par la Société
canadienne des postes est effectuée dans une
province si le fournisseur y livre le timbre ou
l'article à l'acquéreur. Dans le cas où le timbre
ou l'article sert à constater le paiement du port
d'un service de distribution postale, la
fourniture du service est effectuée dans cette
province, sauf si, selon le cas :
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3. Dans le cas où le paiement du port d'un
service de distribution postale fourni par la
Société canadienne des postes est constaté par
une empreinte faite au moyen d'une machine
à affranchir, la fourniture du service est
effectuée dans une province si l'emplacement
habituel de la machine, déterminé au moment
où l'acquéreur de la fourniture paie un
montant à la Société en règlement de ce port,
est dans la province, à moins que la fourniture
ne soit effectuée conformément à une lettre de
transport.
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4. Dans le cas où le paiement du port d'un
service de distribution postale fourni par la
Société canadienne des postes autrement que
conformément à une lettre de transport est
constaté par une marque de permis, la
fourniture du service est effectuée dans la
province dans laquelle l'acquéreur de la
fourniture remet l'envoi à la Société en
conformité avec l'accord qu'il a conclu avec
cette dernière autorisant l'utilisation de la
marque de permis.
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PARTIE VIII |
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SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION |
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1. Pour l'application de la présente partie, le
lieu de facturation d'un service de
télécommunication fourni à un acquéreur se
trouve dans une province si :
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2. La fourniture d'un service de
télécommunication (sauf le service visé à
l'article 3) est effectuée dans une province si :
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3. La fourniture du service de
télécommunication qui consiste à accorder à
l'acquéreur l'unique accès à une voie de
télécommunication, au sens de l'article 136.4
de la loi, est effectuée dans une province si elle
est réputée y être effectuée par cet article.
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