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(3) Pour l'application du présent article, les
paragraphes 169(4) et (5) et 223(2)
s'appliquent au montant inclus à l'élément K
de la formule figurant aux alinéas (2)c) et d)
comme s'il s'agissait d'un crédit de taxe sur
les intrants.
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Documents
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242. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 363, de ce qui
suit :
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SECTION XI |
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INCLUSION DE LA TAXE DANS LES PRIX |
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364. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« catalogue national » Publication visée par
règlement.
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« catalogue
national » ``national catalogue''
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« étiquette de prix » Étiquette, autocollant,
vignette, enseigne, empreinte, billet ou
autre pièce (sauf ceux visés par règlement)
qui, dans le cas d'un bien, est imprimé,
estampé ou marqué sur le bien, y est
attaché, est affiché avec lui ou par rapport
à lui, est établi pour lui ou est à utiliser pour
lui ou par rapport à lui et, dans le cas d'un
service, est affiché par rapport au service,
est établi pour lui ou est à utiliser pour lui ou
par rapport à lui, et sur lequel est indiqué
visuellement le prix auquel le fournisseur
fournira le bien à un consommateur, ou la
contrepartie de pareille fourniture. Est
assimilée à l'étiquette de prix la partie d'un
emballage contenant le bien sur laquelle le
prix du bien est imprimé, estampé ou
marqué pour lecture visuelle. Les
timbres-poste, au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi sur la Société canadienne des
postes, ne sont pas des étiquettes de prix.
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« étiquette de
prix » ``price tag''
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« fournisseur gouvernemental » Fournisseur,
sauf un fournisseur visé par règlement, qui
est :
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« fournisseur
gouverne- mental » ``government supplier''
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« fourniture déterminée » L'une des
fournitures suivantes, sauf une fourniture
visée par règlement :
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« fourniture
déterminée » ``specified supply''
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« liste de prix » Quant à un bien ou un service,
liste, menu, catalogue ou autre document,
écrit, imprimé ou produit ou diffusé par
voie électronique, qui indique le prix
auquel le fournisseur fournira le bien ou le
service à un consommateur, ou la
contrepartie de pareille fourniture.
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« liste de
prix » ``price list''
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« publicité écrite » Comprend les
communications écrites ou imprimées
envoyées ou distribuées par un inscrit ou sur
son ordre, en réponse à une demande de
renseignements ou pour une autre raison,
qui décrivent ou représentent un bien ou un
service que l'inscrit offre ou est disposé à
fournir. En sont exclus :
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« publicité
écrite » ``written advertise- ment''
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« publicité électronique » Comprend les
communications sonores ou visuelles
envoyées ou transmises par radiodiffusion
ou télédiffusion, ou par un moyen
électronique ou un moyen de
télécommunication, par un inscrit ou sur
son ordre, en réponse à une demande de
renseignements ou pour une autre raison,
qui décrivent ou représentent un bien ou un
service que l'inscrit offre ou est disposé à
fournir. En sont exclues les
communications de ce type qui ne font pas
état, dans le cadre de la communication
proprement dite ou dans tout autre message
s'y rapportant transmis par voie
électronique, du prix ou de la contrepartie
du bien ou du service visé par la
communication ou le message.
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« publicité
électroni- que » ``electronic advertise- ment''
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« renseignements sur le prix » Quant à un bien
ou un service :
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« renseigne- ments sur le prix » ``price information''
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365. (1) L'inscrit, sauf les inscrits visés par
règlement et les fournisseurs
gouvernementaux, qui effectue la fourniture
déterminée d'un bien ou d'un service au profit
d'un consommateur, ou qui offre d'effectuer
une telle fourniture :
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Renseigne- ments sur le prix - Fournitures déterminées
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(2) Le fournisseur gouvernemental, sauf les
fournisseurs visés par règlement, qui effectue
la fourniture taxable d'un bien ou d'un service
(sauf une fourniture visée par règlement) au
profit d'un consommateur, ou qui offre
d'effectuer une telle fourniture :
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Renseigne- ments sur le prix - Fournisseurs gouverne- mentaux
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(3) Dans le cas où une taxe est imposée par
les lois d'une province relativement à la
fourniture d'un bien ou d'un service, le total à
indiquer en application des paragraphes (1) ou
(2) relativement à un tel bien ou service fourni
ou offert à un consommateur par un inscrit ou
un fournisseur gouvernemental, selon le cas,
peut comprendre les taxes imposées au
consommateur par les lois de la province
relativement à la fourniture.
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Inclusion des
taxes
provinciales
dans le total
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un
inscrit relativement à une catégorie
réglementaire de renseignements sur le prix
visant la fourniture déterminée d'un bien ou
d'un service d'une catégorie réglementaire
effectuée dans les circonstances visées par
règlement si l'inscrit indique le prix ou la
contrepartie du bien ou du service de la
manière et sous la forme, et conformément
aux normes, qui sont établies par règlement
pour cette catégorie de renseignements sur le
prix visant les fournitures de cette catégorie de
biens ou de services effectuées dans ces
circonstances.
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Exception
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(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un
fournisseur gouvernemental relativement à
une catégorie réglementaire de
renseignements sur le prix visant la fourniture
taxable d'un bien ou d'un service d'une
catégorie réglementaire effectuée dans les
circonstances visées par règlement si le
fournisseur indique le prix ou la contrepartie
du bien ou du service de la manière et sous la
forme, et conformément aux normes, qui sont
établies par règlement pour cette catégorie de
renseignements sur le prix visant les
fournitures de cette catégorie de biens ou de
services effectuées dans ces circonstances.
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Exception
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366. (1) L'inscrit, sauf un inscrit visé par
règlement, qui ne réside pas dans une province
participante mais qui y distribue ou y fait
distribuer, ou qui envoie ou fait envoyer à une
personne à une adresse dans la province, sa
publicité écrite qu'il est raisonnable de
considérer comme s'adressant à un ou
plusieurs consommateurs et qui fait état de
quelque façon du prix d'un bien ou d'un
service qu'il offre ou est disposé à fournir, ou
de la contrepartie de cette fourniture, est tenu :
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Publicité
écrite
interprovin- ciale
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(2) L'inscrit, sauf un inscrit visé par
règlement, qui ne réside pas dans une province
participante mais qui y transmet ou y fait
transmettre sa publicité électronique qu'il est
raisonnable de considérer comme s'adressant
à un ou plusieurs consommateurs et qui fait
état de quelque façon du prix d'un bien ou
d'un service qu'il offre ou est disposé à
fournir, ou de la contrepartie de cette
fourniture, est tenu :
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Publicité
électronique
interpro- vinciale
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(3) L'éditeur d'un catalogue national dans
lequel est indiqué de quelque façon que ce soit
le prix d'un bien ou d'un service qui y est
énuméré, décrit ou représenté, ou la
contrepartie relative à ceux-ci, est tenu :
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Catalogues
nationaux
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367. Le mandataire d'un inscrit ou d'un
fournisseur gouvernemental qui fournit ou
offre un bien ou un service pour le compte de
l'inscrit ou du fournisseur est tenu de se
conformer à la présente section.
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Mandataires
de
fournisseurs
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368. (1) Quiconque ne se conforme pas à la
présente section commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende minimale
de 100 $ et maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de 30 jours, ou
l'une de ces peines.
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Infraction
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(2) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels
persiste le défaut de se conformer à la présente
section.
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Infraction
continue
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(3) Dans les poursuites pour infraction à la
présente section, il suffit, pour prouver
l'infraction, d'établir qu'elle a été commise
par un salarié ou un mandataire de l'accusé,
que ce salarié ou mandataire ait été ou non
identifié ou poursuivi, sauf si l'accusé établit
que la perpétration a eu lieu à son insu et qu'il
a pris les mesures nécessaires pour
l'empêcher.
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Preuve de
l'infraction
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(4) Le tribunal peut tenir compte, dans
l'établissement de la peine à l'égard d'une
infraction prévue au présent article, des
facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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