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(3) Pour l'application du présent article,
« expéditeur », « service continu de transport
de marchandises » et « service de transport de
marchandises » s'entendent au sens de la
partie VII de l'annexe VI.
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Terminologie
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360. (1) Au présent article, « services
funéraires » comprend la livraison d'un
cercueil, d'une pierre tombale ou d'un autre
bien lié aux funérailles, à l'enterrement ou à la
crémation d'un particulier prévu par des
arrangements de services funéraires.
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Définition de
« services
funéraires »
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(2) Lorsque les modalités des arrangements
pour la fourniture de services funéraires, pris
par écrit relativement à un particulier avant la
date de mise en oeuvre applicable à une
province participante, prévoient que les fonds
nécessaires au règlement des services sont
détenus par un fiduciaire chargé d'acquérir les
services, aucune taxe n'est payable par le
fiduciaire aux termes du paragraphe 165(2)
relativement à la fourniture dans cette
province des services funéraires prévus par les
arrangements ni aux termes de l'article 212.1
ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1),
220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1)
relativement aux services funéraires fournis
dans le cadre des arrangements pour
consommation ou utilisation dans cette
province si, au moment de la prise des
arrangements, il est raisonnable de s'attendre
à ce qu'une partie ou la totalité des fonds en
question soient avancés au fiduciaire avant le
décès du particulier.
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Arrange- ments funéraires pris avant la mise en oeuvre
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(3) Lorsque des arrangements pour la
fourniture de services funéraires sont pris par
écrit relativement à un particulier avant la date
de mise en oeuvre applicable à une province
participante et que, au moment de la prise des
arrangements, il est raisonnable de s'attendre
à ce que tout ou partie de la contrepartie de la
fourniture des services soit payée avant le
décès du particulier, aucune taxe n'est payable
aux termes du paragraphe 165(2) relativement
à la fourniture dans cette province des services
funéraires prévus par les arrangements ni aux
termes de l'article 212.1 ou des paragraphes
218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou
220.08(1) relativement aux services
funéraires fournis dans le cadre des
arrangements pour consommation ou
utilisation dans la province.
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Arrange- ments funéraires pris avant la mise en oeuvre
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361. (1) Dans le cas où, avant la date de mise
en oeuvre applicable à une province
participante et pendant que l'approbation du
ministre visant l'application de l'article 178.3
à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur
a effectué la fourniture taxable par vente (sauf
une fourniture détaxée) de son produit
exclusif au profit de son entrepreneur
indépendant qui n'est pas un distributeur
relativement auquel l'approbation accordée
aux termes du paragraphe 178.2(4) est en
vigueur, et que l'entrepreneur détient ce
produit, au début de cette date, en vue de le
vendre dans une province participante, pour
l'application des paragraphes 165(2) ou
220.05(1), le démarcheur est réputé avoir
effectué, et l'entrepreneur avoir reçu, à cette
date une fourniture par vente du produit
exclusif en conformité avec les règles
énoncées au paragraphe 178.3(1).
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Produits
exclusifs
détenus à la
date de mise
en oeuvre
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(2) Dans le cas où, avant la date de mise en
oeuvre applicable à une province participante
et pendant que l'approbation du ministre
visant l'application de l'article 178.4 au
distributeur d'un démarcheur est en vigueur,
le distributeur a effectué la fourniture taxable
par vente (sauf une fourniture détaxée) d'un
produit exclusif du démarcheur au profit d'un
entrepreneur indépendant d'un démarcheur
qui n'est pas un distributeur relativement
auquel l'approbation accordée aux termes du
paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que
l'entrepreneur détient ce produit, au début de
cette date, en vue de le vendre dans une
province participante, pour l'application des
paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le
distributeur est réputé avoir effectué, et
l'entrepreneur avoir reçu, à cette date une
fourniture par vente du produit exclusif en
conformité avec les règles énoncées au
paragraphe 178.4(1).
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Produits
exclusifs
détenus à la
date de mise
en oeuvre
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(3) Au présent article, « démarcheur »,
« distributeur », « entrepreneur
indépendant » et « produit exclusif »
s'entendent au sens de l'article 178.1.
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Terminologie
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Sous-section d
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Cas particuliers
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362. (1) Au présent article, « groupe
consultatif », « maître d'oeuvre » et
« ouvrage de franchissement » s'entendent au
sens de l'article 1 de la Loi sur l'ouvrage de
franchissement du détroit de Northumberland,
L.N.B. 1993, ch. N-8.1.
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Définitions
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(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2)
n'est pas payable relativement à la fourniture
de biens ou de services que l'acquéreur
acquiert pour consommation ou utilisation
exclusives dans le cadre de la construction de
l'ouvrage de franchissement.
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Construction
de l'ouvrage
de franchisse- ment du détroit de Northumber- land
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique aux
fournitures effectuées au profit d'un
acquéreur autre que le maître d'oeuvre que si
l'acquéreur présente au fournisseur un
certificat d'exemption valide concernant les
fournitures, délivré par le groupe consultatif.
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Certificat
d'exemption
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363. (1) Malgré le paragraphe 237(2),
lorsque l'inscrit (sauf une institution
financière désignée particulière) auquel
s'applique le paragraphe 237(1) réside dans
une province participante et que sa période de
déclaration commence dans l'année civile au
cours de laquelle la province devient une
province participante, sa base des acomptes
provisionnels pour la période correspond, aux
fins du calcul, selon le paragraphe 237(1), des
acomptes provisionnels qui deviennent
payables après son premier trimestre
d'exercice commençant à la date de mise en
oeuvre applicable à la province ou
postérieurement, au moins élevé des montants
suivants :
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Base des
acomptes
provisionnels
suite à la
mise en
oeuvre
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(2) Malgré le paragraphe 237(1), lorsque la
période de déclaration donnée d'une
institution financière désignée particulière
prend fin dans un exercice se terminant dans
son année d'imposition et que l'exercice
commence avant le 1er avril 1997 et se termine
après mars 1997, l'acompte provisionnel à
payer aux termes de ce paragraphe dans le
mois suivant la fin de chaque trimestre
d'exercice se terminant dans la période
donnée mais après mars 1997 correspond au
montant déterminé selon celui des alinéas
suivants aux termes duquel l'institution
financière a choisi, en la forme déterminée par
le ministre, de déterminer les acomptes
provisionnels pour ces trimestres :
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Acomptes provisionnels dans l'année de transition
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A + (B/4)
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C x D x (E/F) x G/365 H
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A + (B/4)
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C x D x (E/F) x G/365 H
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(A + B) + C/4
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[(D - E) x F x (G/H) x I/365] - K J
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(A + B) + C/4
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[(D - E) x F x (G/H) x (I/365)] - K J
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