A - B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente la taxe qui serait payable par
l'acquéreur aux termes du paragraphe
165(2) pour la partie du bien ou du service
fourni au cours de la période qui lui a été
livrée ou rendue, ou a été mise à sa
disposition, à cette date de mise en oeuvre
ou postérieurement, si la contrepartie de
cette partie devenait due ou était payée à
cette date ou postérieurement;
|
|
|
B le total de la taxe payable par l'acquéreur
aux termes du paragraphe 165(2)
relativement à la fourniture du bien ou du
service qui lui a été livré ou rendu, ou a été
mis à sa disposition, au cours de la période.
|
|
|
(2) Le fournisseur qui est un inscrit est tenu
de percevoir de l'acquéreur tout montant
positif calculé en application du paragraphe
(1) au titre de la taxe prévue au paragraphe
165(2), et est réputé l'avoir ainsi perçu le jour
de l'établissement de la facture suite au
rapprochement des paiements.
|
|
Perception de
la taxe
|
(3) Le fournisseur qui est un inscrit est tenu
de rembourser à l'acquéreur tout montant
négatif calculé en application du paragraphe
(1), ou le porter à son crédit, et délivrer une
note de crédit en conformité avec l'article
232.
|
|
Rembourse- ment de l'excédent
|
(4) Lorsque la fourniture d'un bien ou d'un
service au cours d'une période pour laquelle le
fournisseur établit la facture y afférente est
effectuée dans une province participante de
façon continue au moyen d'un fil, d'un
pipeline ou d'une autre canalisation et que le
moment auquel tout ou partie du bien ou du
service est livré ou rendu ne peut être
raisonnablement déterminé en raison de la
méthode d'enregistrement de la livraison du
bien ou de la prestation du service, des parties
égales de la totalité du bien livré ou du service
rendu au cours de la période sont réputées,
pour l'application du présent article, livrées
ou rendues, selon le cas, chaque jour de la
période.
|
|
Fournitures
continues
|
354. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et
pour l'application des paragraphes 165(2),
218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture taxable
d'un bien effectuée par bail, licence ou accord
semblable soit dans une province participante
par un inscrit au profit d'une personne, soit à
l'extérieur des provinces participantes au
profit d'une personne à laquelle le bien est
livré dans une province participante ou y est
mis à sa disposition, ou à laquelle la
possession matérielle du bien y est transférée,
la contrepartie de la fourniture - loyer,
redevances ou paiement analogue imputable à
une période comprenant la date de mise en
oeuvre applicable à la province ou postérieure
à cette date - est réputée être devenue due à
cette date d'application et ne pas avoir été
payée antérieurement si elle est devenue due
au cours de la période commençant à la date
de mise en oeuvre anticipée applicable à la
province et se terminant la veille de la date de
mise en oeuvre applicable à la même province
ou a été payée au cours de cette période sans
qu'elle soit devenue due.
|
|
Paiement
anticipé de
loyer et de
redevances
postérieur à
la mise en
oeuvre
anticipée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque
la fourniture taxable d'un bien effectuée par
bail, licence ou accord semblable soit dans
une province participante par un inscrit au
profit d'une personne autre qu'un
consommateur, soit à l'extérieur des
provinces participantes au profit d'une
personne qui n'est pas un consommateur et à
laquelle le bien est livré dans une province
participante ou y est mis à sa disposition, ou à
laquelle la possession matérielle du bien y est
transférée, et que la contrepartie de la
fourniture - loyer, redevances ou paiement
analogue imputable à une période comprenant
la date de mise en oeuvre applicable à la
province ou postérieure à cette date - est
devenue due après la date de publication
applicable à cette province et avant la date de
mise en oeuvre anticipée applicable à la même
province, ou a été payée au cours de cette
période sans qu'elle soit devenue due, les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Paiement
anticipé de
loyer et de
redevances
antérieur à la
mise en
oeuvre
anticipée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Lorsque la fourniture taxable d'un bien
par bail, licence ou accord semblable est
effectuée soit dans une province participante
au profit d'une personne, soit à l'extérieur des
provinces participantes au profit d'une
personne à laquelle le bien est livré dans une
province participante ou y est mis à sa
disposition, ou à laquelle la possession
matérielle du bien y est transférée, aucune
taxe n'est payable aux termes des paragraphes
165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) relativement à
la contrepartie de la fourniture qui devient due
dans les quatre mois suivant la date de mise en
oeuvre applicable à la province, ou est payée
avant ce moment sans qu'elle soit devenue
due, dans la mesure où la contrepartie
constitue un loyer, des redevances ou un
paiement semblable imputable à une période
antérieure à cette date de mise en oeuvre.
|
|
Périodes
antérieures à
la mise en
oeuvre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) La taxe prévue aux paragraphes 165(2),
218.1(1) ou 220.08(1) n'est pas payable
relativement à la contrepartie de la fourniture
taxable d'un bien effectuée par bail, licence ou
accord semblable soit dans une province
participante au profit d'une personne, soit à
l'extérieur des provinces participantes au
profit d'une personne à laquelle le bien est
livré dans une province participante ou y est
mis à sa disposition, ou à laquelle la
possession matérielle du bien y est transférée,
si la contrepartie représente un loyer, une
redevance ou un paiement semblable
imputable à une période commençant avant la
date de mise en oeuvre applicable à la
province participante et se terminant avant le
jour qui suit d'un mois la veille de cette date.
|
|
Période
comprenant
la mise en
oeuvre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne
s'appliquent pas à la contrepartie payée pour
l'utilisation, ou le droit d'utilisation, d'un bien
meuble incorporel si elle n'est pas fonction de
la proportion de cette utilisation ou de la
production tirée du bien, ni des bénéfices
provenant de cette utilisation ou de cette
production.
|
|
Application
|
355. (1) Lorsqu'une personne paie, en
application des paragraphes 352(9) ou (10) ou
354(2), la taxe calculée sur la contrepartie,
même partielle, d'une fourniture taxable et
que cette contrepartie est réduite par la suite,
la partie de la taxe payable aux termes des
paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) qui
a été calculée sur le montant dont la
contrepartie est réduite est réputée, aux fins du
calcul du montant remboursable visé à
l'article 261, être un montant que la personne
n'avait pas à payer ou à verser dans la mesure
où elle n'a pas demandé, ou ne pourrait
demander en l'absence du présent article, un
crédit de taxe sur les intrants ou un
remboursement au titre de cette partie de taxe.
|
|
Redresse- ments
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où l'article 161 s'applique.
|
|
Application
|
356. (1) Lorsque la fourniture (sauf une
fourniture à laquelle s'applique le paragraphe
(6)) d'un service (sauf un service de transport
de marchandises ou un service de transport
d'un particulier) est effectuée soit à l'extérieur
des provinces participantes au profit d'une
personne résidant dans une province
participante, soit dans une province
participante, la taxe prévue aux paragraphes
165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n'est pas
payable relativement à la contrepartie de la
fourniture qui est payée ou devient due dans
les quatre mois suivant la date de mise en
oeuvre applicable à la province si la totalité,
ou presque, du service a été exécuté avant
cette date.
|
|
Services
exécutés en
presque
totalité avant
la mise en
oeuvre
|
(2) Lorsque la fourniture (sauf une
fourniture à laquelle s'applique le paragraphe
(6)) d'un service (sauf un service de transport
de marchandises ou un service de transport
d'un particulier) est effectuée soit à l'extérieur
des provinces participantes au profit d'une
personne résidant dans une province
participante, soit dans une province
participante, mais que le service n'est pas
exécuté en totalité, ou presque, avant la date
de mise en oeuvre applicable à la province, la
taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1)
ou 220.08(1) n'est pas payable relativement à
la contrepartie de la fourniture qui est payée
ou devient due dans les quatre mois suivant
cette date dans la mesure où la contrepartie est
liée à la partie du service qui a été exécutée
avant cette date.
|
|
Services
exécutés en
partie avant
la mise en
oeuvre
|
(3) Sous réserve des paragraphes 351(8) et
352(5), lorsque la fourniture taxable (sauf une
fourniture à laquelle s'applique le paragraphe
(6)) d'un service (sauf un service de transport
de marchandises ou un service de transport
d'un particulier) est effectuée soit à l'extérieur
des provinces participantes au profit d'une
personne résidant dans une province
participante, soit dans une province
participante, la contrepartie de la fourniture, si
elle devient due au cours de la période
commençant à la date de mise en oeuvre
anticipée applicable à la province et se
terminant la veille de la date de mise en oeuvre
applicable à cette province, ou si elle est payée
au cours de cette période sans qu'elle soit
devenue due, pour toute partie du service qui
n'a pas été exécutée avant cette date de mise
en oeuvre, est réputée, pour l'application des
paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à
la fourniture, être devenue due à cette date de
mise en oeuvre et ne pas avoir été payée
antérieurement.
|
|
Paiement
anticipé de
services
postérieur à
la mise en
oeuvre
anticipée
|
(4) Pour l'application de la présente
section, la fourniture d'un droit d'adhésion à
un club, une organisation ou une association
ou d'un droit d'entrée à un lieu de
divertissement, un colloque, une activité ou
un événement dans une province participante
est réputée être une fourniture de services.
Toutefois, la fourniture du droit d'acquérir un
tel droit d'adhésion est réputée être une
fourniture de biens.
|
|
Droit
d'adhésion et
droit d'entrée
|
(5) Lorsque la fourniture taxable d'un droit
d'entrée à un dîner, bal, concert, spectacle ou
activité semblable dans une province
participante est effectuée au profit d'une
personne à la date de publication applicable à
la province ou antérieurement, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Droits
d'entrée
vendus avant
la publication
|
|
|
|
|
|
|
(6) Lorsque la fourniture d'un droit
d'adhésion à vie au profit d'un particulier est
effectuée soit à l'extérieur des provinces
participantes au profit d'une personne résidant
dans une province participante, soit dans une
province participante, et que le total des
montants payés après la date de publication
applicable à la province et avant la date de
mise en oeuvre applicable à cette province à
titre de contrepartie de la fourniture excède
25 % de la contrepartie totale de la fourniture,
l'excédent est réputé, pour l'application des
paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à
la fourniture, être devenu dû à cette date de
mise en oeuvre et ne pas avoir été payé
antérieurement.
|
|
Abonne- ments à vie
|
(7) Aux fins de déterminer le moment
auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2)
devient payable relativement à une fourniture
effectuée dans une province participante,
lorsque sont fournis dans une province
participante à la fois un service, un bien
meuble ou un immeuble (chacun étant appelé
« élément » au présent paragraphe) ou
plusieurs de ceux-ci, que la contrepartie de
chaque élément n'est pas identifiée
séparément et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2) ne serait pas payable
relativement à l'élément qui constitue un bien
dont la propriété ou la possession est
transférée à l'acquéreur avant la date de mise
en oeuvre applicable à la province si cet
élément était fourni séparément, ce dernier
élément est réputé avoir été fourni séparément
de tous les autres.
|
|
Fourniture
combinée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Le présent article ne s'applique pas aux
fournitures auxquelles s'applique l'article
353.
|
|
Application
|
357. (1) Lorsque la fourniture d'un service
juridique est effectuée soit à l'extérieur des
provinces participantes au profit d'une
personne résidant dans une province
participante, soit dans une province
participante et que la contrepartie de la
fourniture ne devient pas due, aux termes de la
convention portant sur la fourniture, avant la
date où un tribunal en permet ou en ordonne le
paiement ou avant la date de cessation du
service rendu par le fournisseur, la taxe prévue
aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou
220.08(1) n'est pas payable relativement à
cette contrepartie dans la mesure où elle est
liée à une partie du service qui a été exécutée
avant la date de mise en oeuvre applicable à la
province.
|
|
Services
juridiques
exécutés
avant la mise
en oeuvre
|
(2) Lorsque la fourniture d'un service de
représentant personnel dans le cadre de
l'administration d'une succession ou d'un
service de fiduciaire, de séquestre ou de
liquidateur est effectuée soit à l'extérieur des
provinces participantes au profit d'une
personne résidant dans une province
participante, soit dans une province
participante, la taxe prévue aux paragraphes
165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n'est pas
payable relativement à la contrepartie de la
fourniture, dans la mesure où cette
contrepartie est liée à une partie du service qui
a été exécutée avant la date de mise en oeuvre
applicable à la province et si cette contrepartie
ne devient pas due avant la date suivante :
|
|
Service de
représentant,
fiduciaire,
séquestre ou
liquidateur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), un service fourni soit dans une province
participante, soit à l'extérieur des provinces
participantes au profit d'une personne résidant
dans une province participante est réputé
exécuté avant la date de mise en oeuvre
applicable à la province s'il est exécuté en
presque totalité avant cette date.
|
|
Services
exécutés
avant la mise
oeuvre
|
358. (1) Lorsqu'une personne fournit, dans
une province participante, un service de
transport d'un particulier, sauf un service
auquel s'applique le paragraphe (4),
commençant avant la date de mise en oeuvre
applicable à la province, la taxe prévue au
paragraphe 165(2) n'est pas payable
relativement à la contrepartie - payée ou
devenue due avant le jour qui suit de quatre
mois cette date - de cette fourniture ou de la
fourniture d'un service offert par la personne
et consistant à transporter les bagages du
particulier dans le cadre du transport de
celui-ci.
|
|
Transport de
particuliers
|
(2) La contrepartie de la fourniture,
effectuée dans une province participante, d'un
service de transport d'un particulier, sauf un
service auquel s'applique le paragraphe (4),
qui devient due au cours de la période
commençant à la date de mise en oeuvre
anticipée applicable à la province et se
terminant la veille de la date de mise en oeuvre
applicable à cette province, ou qui est payée
au cours de cette période sans qu'elle soit
devenue due, pour toute partie du service qui
n'a pas été exécutée avant la date de mise en
oeuvre applicable à cette province, est
réputée, pour l'application du paragraphe
165(2) à la fourniture, être devenue due à cette
date de mise en oeuvre et ne pas avoir été
payée antérieurement.
|
|
Transport de
particuliers
|
(3) La taxe prévue au paragraphe 165(2)
n'est pas payable relativement à la fourniture,
effectuée dans une province participante au
profit d'un particulier, d'un laissez-passer qui
lui donne droit à des services de transport, au
cours de la période commençant avant la date
de mise en oeuvre applicable à la province et
se terminant avant le jour qui suit d'un mois
cette date sans paiement de contrepartie
chaque fois qu'une fourniture de ces services
est effectuée à son profit.
|
|
Laissez- passer de transport dans les 30 jours de la mise en oeuvre
|
(4) Dans le cas où est effectuée dans une
province participante au profit d'un
particulier la fourniture d'un laissez-passer
qui lui donne droit à des services de transport
au cours d'une période commençant avant la
date de mise en oeuvre applicable à la
province et se terminant au plus tôt un mois
après cette date sans paiement de contrepartie
chaque fois qu'une fourniture de tels services
est effectuée à son profit et que la contrepartie
du laissez-passer devient due au cours de la
période commençant à la date de mise en
oeuvre anticipée applicable à la province et se
terminant avant le jour qui suit de quatre mois
la date de mise en oeuvre applicable à cette
province, ou est payée au cours de cette
période sans qu'elle soit devenue due, la partie
de la contrepartie qui correspond au résultat
du calcul suivant est réputée, pour
l'application du paragraphe 165(2) à la
fourniture, être devenue due à cette date de
mise en oeuvre et ne pas avoir été payée
antérieurement :
|
|
Laissez- passer de transport
|
A x B/C
|
|
|
où :
|
|
|
A représente la contrepartie du laissez-passer;
|
|
|
B le nombre de jours de la période, à compter
de cette date de mise en oeuvre;
|
|
|
C le nombre de jours de la période.
|
|
|
|
|
|
359. (1) Dans le cas d'une fourniture,
effectuée par un ou plusieurs transporteurs
dans une province participante, de services de
transport de marchandises dans le cadre d'un
service continu de transport de
marchandises - biens meubles
corporels - dont l'expéditeur a transféré la
possession, avant la date de mise en oeuvre
applicable à la province, au premier
transporteur chargé du service continu, la taxe
prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable
relativement à la contrepartie de la fourniture
qui est payée ou devient due avant le jour qui
suit de quatre mois cette date.
|
|
Services de
transport de
marchandises
|
(2) La contrepartie de la fourniture dans une
province participante de services de transport
de marchandises est réputée, pour
l'application du paragraphe 165(2) à la
fourniture, être devenue due à la date de mise
en oeuvre applicable à la province et ne pas
avoir été payée antérieurement si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Services de
transport de
marchandises
après la mise
en oeuvre
|
|
|
|
|
|
|