(3) Le montant du remboursement prévu au présent article n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d'habitation lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

224. (1) L'alinéa 256(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    c) le particulier a payé la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l'immeuble ou d'un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l'importation par lui, d'améliorations à ce fonds ou, dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison flottante, de l'immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);

(2) L'alinéa 256(2)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 112(3)

    e) si la juste valeur marchande visée à l'alinéa b) est d'au plus 350 000 $, 8 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l'envoi de la demande de remboursement au ministre;

(3) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 256(2)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 112(3)

    A représente 8 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l'envoi de la demande de remboursement au ministre,

(4) Le paragraphe 256(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 112(4)

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d'habitation qu'il a construit ou a fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l'un de ses proches, ou qui aurait droit à ce remboursement si les conditions suivantes étaient réunies :

Rembourse-
ment en Nouvelle-
Écosse

    a) la juste valeur marchande de l'immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;

    b) le particulier a payé la totalité de la taxe relative à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l'immeuble ou d'un droit sur ce fonds ou relative à la fourniture effectuée à son profit, ou à l'importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d'améliorations à ce fonds ou, dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison flottante, de l'immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06 et 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier » au présent paragraphe).

Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier.

(2.2) Pour l'application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l'occupation visée à l'alinéa c) ou, s'il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

Maisons mobiles et maisons flottantes

    a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, laquelle n'a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d'hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1;

    b) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Nouvelle-Écosse, pour qu'elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l'un de ses proches;

    c) soit que le premier particulier à occuper la maison est visé à l'alinéa b), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d'une convention portant sur la vente de la maison dans le cadre d'une fourniture exonérée.

Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l'étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.

(5) Le passage du paragraphe 256(3) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 66(3), est remplacé par ce qui suit :

(3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

Demande de rembourse-
ment

(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

225. (1) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 256.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 113(1)

A représente le total de la taxe qui est payable par le bailleur, ou qui le serait si ce n'était l'article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition du fonds;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

226. (1) Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 114(1)

257. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d'un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :

Vente d'immeuble par un non-inscrit

    a) la teneur en taxe de l'immeuble au moment de la fourniture;

    b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait si ce n'était l'article 167.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures d'immeubles effectuées après mars 1997.

227. (1) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 115(2)

        (i) la taxe relative à la fourniture ou à l'importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans qu'elle soit devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet du paragraphe 226(4), demander de crédit de taxe sur les intrants,

        (ii) la taxe réputée par les paragraphes 129(6), 129.1(4), 171(3) ou 183(4), l'article 191 ou le paragraphe 211(4) avoir été perçue au cours de la période par la personne relativement au bien ou au service,

(2) Le paragraphe 259(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 69(5), est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l'application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) ou une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au pourcentage réglementaire de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

Rembourse-
ment aux personnes autres que des municipalités désignées

(3) Le paragraphe 259(4) de la même loi, modifié par le paragraphe 69(6), est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2), (4.3) et (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l'application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

Rembourse-
ment aux municipalités désignées

A x B x C

où :

A représente le pourcentage réglementaire;

B un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l'un des montants suivants :

      a) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou à l'importation du bien par elle à ce moment ou à son transfert dans une province participante par elle à ce moment,

      b) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

      c) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

      d) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné;

C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, au moment donné, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.

(4) Le passage du paragraphe 259(4.1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 69(7), est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d'un bien ou d'un service pour une période de demande, est égal au total des montants suivants :

Répartition du rembourse-
ment

(5) L'alinéa 259(4.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 69(7), est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant qui correspondrait au résultat du calcul prévu au paragraphe (4) si ce paragraphe s'appliquait à l'organisme et si, à la fois :

      (i) la mention de « le pourcentage réglementaire » à ce paragraphe était remplacée par « le pourcentage réglementaire applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s'applique à la personne, moins 50 % »,

      (ii) dans le cas d'un organisme qui n'est pas désigné comme municipalité pour l'application du présent article, l'expression « activités précisées » à l'élément C de la formule figurant à ce paragraphe était remplacée :

        (A) dans le cas d'une personne qui a le statut de municipalité selon l'alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), par « activités que la personne exerce dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités à titre d'administration locale »,

        (B) dans les autres cas, par « activités que la personne exerce dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public, d'une école primaire ou secondaire, d'un collège d'enseignement postsecondaire, d'un institut technique d'enseignement postsecondaire ou d'une institution reconnue qui décerne des diplômes, d'une école affiliée à une telle institution ou de l'institut de recherche d'une telle institution ».

(6) L'article 259 de la même loi, modifié par l'article 69, est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.2) Pour le calcul du remboursement payable aux termes du présent article à une personne (sauf celle à laquelle s'applique le paragraphe (4.3)), la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n'est pas incluse :

Rembourse-
ment pour taxe dans les provinces participantes

    a) dans le montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1);

    b) dans le montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

    c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes suivantes :

    d) les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles résidant dans une province participante;

    e) les organismes déterminés de services publics résidant en Nouvelle-Écosse;

    f) les municipalités du Nouveau-Brunswick.

(4.3) Le montant du remboursement prévu au présent article qui est payable à un organisme à but non lucratif admissible résidant à Terre-Neuve que le ministre a désigné comme municipalité pour l'application du présent article correspond au total des montants suivants :

Rembourse-
ment aux organismes à but non lucratif admissibles de Terre-Neuve

    a) le montant de remboursement qui serait déterminé si le paragraphe (4.2) s'appliquait à l'organisme;

    b) le montant qui correspondrait au résultat du calcul prévu au paragraphe (4) si le pourcentage réglementaire visé à ce paragraphe était de 50 %, si la mention de « activités précisées » à l'élément C de la formule figurant à ce paragraphe valait mention de « activités de la personne qui ne sont pas des activités précisées » et si les taxes prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 n'étaient pas incluses :

      (i) dans le montant visé à l'un quelconque des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1),

      (ii) dans le montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de l'organisme,

      (iii) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa (v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de l'organisme.

(7) Le paragraphe (1) s'applique à la taxe qui devient payable après mars 1997 ou qui est réputée avoir été perçue après ce mois.

(8) Les paragraphes (2) à (6) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

228. (1) L'article 259.1 de la même loi, édicté par le paragraphe 69.1(1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Aucune partie de la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d'un bien visé au paragraphe 259.1(2) n'est incluse dans le montant qui peut être déduit ou qui est à ajouter, selon le cas, en vertu des articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration.

Aucun redressement de la composante provinciale de la taxe

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

229. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 261, de ce qui suit :

261.1 (1) Sous réserve de l'article 261.4, le ministre rembourse une personne résidant au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

Rembourse-
ment pour produits retirés d'une province participante

    a) la fourniture par vente d'un bien meuble corporel (sauf un bien visé à l'un des alinéas 252(1)a) à c)), d'une maison mobile ou d'une maison flottante est effectuée dans une province participante au profit de la personne qui, sauf si le bien fourni est un véhicule à moteur déterminé, n'est pas un consommateur résidant dans une province participante;

    b) le bien est acquis exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture à l'extérieur des provinces participantes;

    c) la personne transfère le bien de la province participante à une province non participante dans les 30 jours suivant celui de sa livraison;

    d) la personne paie les taxes visées par règlement pour l'application de l'article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois de la province.

Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la période d'entreposage d'un bien qui a été livré à une personne dans une province participante n'est pas prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si la personne a retiré le bien de la province dans les 30 jours suivant celui de sa livraison.

Produits entreposés

261.2 Sous réserve de l'article 261.4, le ministre rembourse une personne résidant dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :

Rembourse-
ment pour produits importés dans une province non participante

    a) la personne paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien qu'elle importe à un endroit situé dans une province non participante;