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Le montant remboursable est égal à la taxe
payée par la personne aux termes du
paragraphe 212.1(2).
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261.3 (1) Lorsqu'une personne résidant au
Canada est l'acquéreur de la fourniture d'un
bien meuble incorporel ou d'un service
qu'elle acquiert pour consommation,
utilisation ou fourniture principalement à
l'extérieur des provinces participantes et que
la taxe prévue au paragraphe 165(2) est
payable relativement à la fourniture, le
ministre lui rembourse, sous réserve de
l'article 261.4, un montant égal au résultat du
calcul suivant :
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Rembourse- ment pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante
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A x B
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où :
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A représente le montant de cette taxe;
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B le pourcentage qui représente la mesure
dans laquelle la personne acquiert le bien ou
le service pour consommation, utilisation
ou fourniture à l'extérieur des provinces
participantes.
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(2) Le remboursement prévu au paragraphe
(1) n'est pas payable à une institution
financière désignée visée aux sous-alinéas
149(1)a)(vi) ou (ix) relativement à la
fourniture d'un service déterminé, au sens du
paragraphe 261.31(1).
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Exception
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261.31 (1) Pour l'application du présent
article, est un service déterminé un service de
gestion ou d'administration ou tout autre
service offert à l'acquéreur de la fourniture
d'un service de gestion ou d'administration
par le fournisseur.
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Définition de
« service
déterminé »
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(2) Lorsqu'une institution financière
désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi)
ou (ix), sauf une institution financière
désignée particulière, est l'acquéreur de la
fourniture d'un service déterminé et que la
taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1)
ou 220.08(1) est payable relativement à la
fourniture, le ministre lui rembourse, sous
réserve de l'article 261.4, le montant suivant :
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Rembourse- ment pour services de gestion fournis à un fonds de placement
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A x B
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A - (B x C)
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(3) Si un assureur et son fonds réservé font
un choix en ce sens, établi en la forme et
contenant les renseignements déterminés par
le ministre, l'assurer peut verser au fonds, ou
porter à son crédit, le montant des
remboursements payables à ce dernier en
vertu du paragraphe (2) relativement aux
fournitures de services déterminés effectuées
par l'assureur au profit du fonds.
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Choix par les
fonds
réservés et les
assureurs
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(4) Le document concernant le choix doit
être présenté au ministre, selon les modalités
qu'il détermine, au plus tard le jour où
l'assureur produit sa déclaration en
application de la section V pour sa période de
déclaration au cours de laquelle l'assureur
verse au fonds réservé, ou à son profit, ou porte
à son crédit, le remboursement prévu au
paragraphe (2).
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Production
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(5) L'assureur peut verser le montant du
remboursement prévu au paragraphe (2) à son
fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son
crédit, si les conditions suivantes sont
réunies :
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Conditions de
versement du
rembourse- ment
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(6) Dans le cas où la demande de
remboursement du fonds réservé d'un
assureur est présentée à ce dernier dans les
circonstances visées au paragraphe (5) :
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Transmission
de la
demande
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(7) L'assureur qui, dans le calcul de sa taxe
nette pour une période de déclaration, déduit
en application du paragraphe 234(5) un
montant qu'il a payé à son fonds réservé, ou
porté à son crédit, au titre du remboursement
prévu au paragraphe (2) et qui sait ou devrait
savoir que le fonds n'a pas droit au
remboursement ou que le montant payé au
fonds, ou porté à son crédit, excède le
remboursement auquel celui-ci a droit est
solidairement tenu, avec le fonds, au paiement
du remboursement ou de l'excédent au
receveur général en vertu de l'article 264.
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Responsabi- lité solidaire
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261.4 Les remboursements prévus aux
articles 261.1 à 261.31 ne sont effectués que si
les conditions suivantes sont réunies :
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Restriction
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261.5 Malgré les articles 261.1 à 261.31, le
remboursement prévu à l'un de ces articles
n'est payé à une institution financière
désignée particulière que s'il se rapporte à un
montant de taxe qui est visé par règlement
pour l'application de l'alinéa a) de l'élément
F de la formule figurant au paragraphe
225.2(2).
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Restriction -
institutions
financières
désignées
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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230. (1) Le passage de l'article 263 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 118(1)
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263. Le remboursement d'un montant en
application des paragraphes 215.1(1) ou (2),
du paragraphe 216(6) ou de l'un des articles
252 à 261.31 ou d'un montant qui, par l'effet
des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), est
payable en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76
de la Loi sur les douanes n'est pas effectué au
profit d'une personne dans la mesure où il est
raisonnable de considérer qu'une des
situations suivantes existe :
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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231. (1) L'article 269 de la même loi,
édicté par le paragraphe 73(1), est
remplacé par ce qui suit :
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269. Pour l'application de la présente
partie, la distribution des biens d'une fiducie
par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes
est réputée être une fourniture effectuée par la
fiducie là où les biens sont livrés aux
personnes, ou mis à leur disposition, pour une
contrepartie égale au produit de disposition
des biens, déterminé selon la Loi de l'impôt
sur le revenu.
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Distribution
par une
fiducie
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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232. (1) L'alinéa 272.1(2)a) de la même
loi, édicté par le paragraphe 76(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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233. (1) L'alinéa 273(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 124(1)
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(2) Le paragraphe 273(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 124(1)
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(1.1) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à
l'acquisition, à l'importation ou au transfert
dans une province participante d'un bien ou
d'un service par un entrepreneur pour le
compte d'un coentrepreneur dans le cas où le
bien ou le service est ainsi acquis, importé ou
transféré dans la province pour
consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre d'activités non commerciales et où
l'entrepreneur, selon le cas :
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Exception
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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234. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 277, de ce qui
suit :
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277.1 (1) Au présent article, « régime
harmonisé » s'entend du régime établi dans le
cadre de la présente partie pour le paiement, la
perception et le versement des taxes prévues
au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1,
218.1, 220.05, 220.06, 220.07 et 220.08 et
permettant d'accorder des crédits de taxe sur
les intrants et des remboursements
relativement à ces taxes payées ou réputées
payées.
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Définition de
« régime
harmonisé »
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(2) Afin de faciliter l'application et
l'exécution du régime harmonisé ou la
transition à ce régime, le gouverneur en
conseil peut, par règlement pris avant mai
1999 :
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Règlements
provisoires
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(3) Les règlements d'application du présent
article, sauf ceux pris en application de
l'alinéa (2)d), cessent d'avoir effet le 1er mai
2000 et sont réputés être abrogés à cette date.
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Cessation
d'effet
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235. (1) L'article 280 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), l'institution
financière désignée particulière qui n'a pas
payé la totalité d'un montant payable en
application de l'alinéa 228(2.1)a) au titre de sa
taxe nette pour une période de déclaration,
dans le délai imparti, est passible de la pénalité
et des intérêts suivants, calculés sur le montant
impayé pour la période commençant à
l'expiration de ce délai et se terminant à la
date où le total du montant, de la pénalité et
des intérêts est payé ou, si elle est antérieure,
à la date limite où l'institution financière est
tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire
une déclaration finale pour la période :
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Pénalités et
intérêts sur la
taxe nette des
institutions
financières
désignées
particulières
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(2) L'article 280 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.01) Pour l'application de la présente
partie, la pénalité ou les intérêts qu'une
institution financière désignée particulière est
tenue de payer, aux termes du paragraphe
(1.1), sur un montant payable en application
de l'alinéa 228(2.1)a) dans le délai imparti, et
qui sont impayés à la date limite où
l'institution financière est tenue par le
paragraphe 238(2.1) de produire une
déclaration finale pour sa période de
déclaration sont réputés représenter un
montant que l'institution financière était
tenue de verser au plus tard à cette date, mais
qui n'a pas été ainsi versé.
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Pénalité et
intérêts
impayés
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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236. Les sous-alinéas 295(5)d)(ii) et (iii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1993, ch. 27,
par. 128(3);
1996, ch. 23,
al. 187b)
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237. (1) L'alinéa 296(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) L'alinéa 296(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 129(1)
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