b) le bien n'est pas importé pour consommation ou utilisation dans une province participante;

    c) la personne paie les taxes visées par règlement pour l'application de l'article 154 qui sont payables par elle relativement au bien aux termes des lois des provinces non participantes.

Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne aux termes du paragraphe 212.1(2).

261.3 (1) Lorsqu'une personne résidant au Canada est l'acquéreur de la fourniture d'un bien meuble incorporel ou d'un service qu'elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement à l'extérieur des provinces participantes et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) est payable relativement à la fourniture, le ministre lui rembourse, sous réserve de l'article 261.4, un montant égal au résultat du calcul suivant :

Rembourse-
ment pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante

A x B

où :

A représente le montant de cette taxe;

B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture à l'extérieur des provinces participantes.

(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n'est pas payable à une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) relativement à la fourniture d'un service déterminé, au sens du paragraphe 261.31(1).

Exception

261.31 (1) Pour l'application du présent article, est un service déterminé un service de gestion ou d'administration ou tout autre service offert à l'acquéreur de la fourniture d'un service de gestion ou d'administration par le fournisseur.

Définition de « service déterminé »

(2) Lorsqu'une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, est l'acquéreur de la fourniture d'un service déterminé et que la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) est payable relativement à la fourniture, le ministre lui rembourse, sous réserve de l'article 261.4, le montant suivant :

Rembourse-
ment pour services de gestion fournis à un fonds de placement

    a) dans le cas où la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2), un montant égal au résultat du calcul suivant :

A x B

    où :

    A représente le montant de cette taxe,

    B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l'institution financière détient ou investit des fonds pour le compte de personnes résidant à l'extérieur des provinces participantes;

    b) dans le cas où la taxe est payable en vertu des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1), un montant égal au résultat du calcul suivant :

A - (B x C)

    où :

    A représente le montant de cette taxe,

    B la taxe qui serait payable aux termes de ce paragraphe si le service était acquis par l'institution financière pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans les provinces participantes,

    C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que l'institution financière détient ou investit des fonds pour le compte de personnes résidant dans les provinces participantes.

(3) Si un assureur et son fonds réservé font un choix en ce sens, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l'assurer peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures de services déterminés effectuées par l'assureur au profit du fonds.

Choix par les fonds réservés et les assureurs

(4) Le document concernant le choix doit être présenté au ministre, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard le jour où l'assureur produit sa déclaration en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle l'assureur verse au fonds réservé, ou à son profit, ou porte à son crédit, le remboursement prévu au paragraphe (2).

Production

(5) L'assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions de versement du rembourse-
ment

    a) l'assureur effectue la fourniture taxable d'un service déterminé au profit du fonds;

    b) le remboursement serait payable relativement à la fourniture si le fonds se conformait à l'article 261.4 quant à la fourniture;

    c) l'assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;

    d) le fonds, dans l'année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l'assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.

(6) Dans le cas où la demande de remboursement du fonds réservé d'un assureur est présentée à ce dernier dans les circonstances visées au paragraphe (5) :

Transmission de la demande

    a) l'assureur la transmet au ministre avec la déclaration qu'il produit en application de la section V pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse le remboursement au fonds, ou le porte à son crédit;

    b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

(7) L'assureur qui, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, déduit en application du paragraphe 234(5) un montant qu'il a payé à son fonds réservé, ou porté à son crédit, au titre du remboursement prévu au paragraphe (2) et qui sait ou devrait savoir que le fonds n'a pas droit au remboursement ou que le montant payé au fonds, ou porté à son crédit, excède le remboursement auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec le fonds, au paiement du remboursement ou de l'excédent au receveur général en vertu de l'article 264.

Responsabi-
lité solidaire

261.4 Les remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.31 ne sont effectués que si les conditions suivantes sont réunies :

Restriction

    a) la personne en fait la demande dans le délai suivant :

      (i) dans le cas du remboursement prévu à l'article 261.1 relativement à un bien fourni dans une province participante, dans l'année suivant le jour où elle retire le bien de la province,

      (ii) dans le cas du remboursement prévu à l'un des articles 261.2 à 261.31 relativement à la taxe payable par la personne, dans l'année suivant le jour où cette taxe est devenue payable;

    b) sauf si la demande est visée par règlement, la personne, qui est un particulier, n'a pas fait d'autres demandes aux termes du présent article au cours du trimestre civil où elle fait la demande en question;

    c) la personne, sauf un particulier, n'a pas fait d'autres demandes aux termes du présent article au cours du mois où elle fait la demande en question;

    d) dans le cas du remboursement prévu aux articles 261.1 ou 261.3, il est justifié par un reçu d'un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;

    e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d'une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l'objet de la demande est d'au moins 200 $.

261.5 Malgré les articles 261.1 à 261.31, le remboursement prévu à l'un de ces articles n'est payé à une institution financière désignée particulière que s'il se rapporte à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2).

Restriction - institutions financières désignées

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

230. (1) Le passage de l'article 263 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 118(1)

263. Le remboursement d'un montant en application des paragraphes 215.1(1) ou (2), du paragraphe 216(6) ou de l'un des articles 252 à 261.31 ou d'un montant qui, par l'effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), est payable en vertu des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes n'est pas effectué au profit d'une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'une des situations suivantes existe :

Restriction

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

231. (1) L'article 269 de la même loi, édicté par le paragraphe 73(1), est remplacé par ce qui suit :

269. Pour l'application de la présente partie, la distribution des biens d'une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie là où les biens sont livrés aux personnes, ou mis à leur disposition, pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé selon la Loi de l'impôt sur le revenu.

Distribution par une fiducie

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

232. (1) L'alinéa 272.1(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 76(1), est remplacé par ce qui suit :

    a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :

      (i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,

      (ii) si le bien a été transféré par l'associé d'une province non participante dans une province participante, ne pas l'avoir ainsi transféré dans cette dernière;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

233. (1) L'alinéa 273(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 124(1)

    a) pour l'application de la présente partie, les biens et services fournis, acquis, importés ou transférés dans une province participante, pendant que le choix est en vigueur, par l'entrepreneur au nom du coentrepreneur aux termes de la convention dans le cadre des activités visées par celle-ci sont réputés l'être par l'entrepreneur et non par le coentrepreneur;

(2) Le paragraphe 273(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 124(1)

(1.1) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service par un entrepreneur pour le compte d'un coentrepreneur dans le cas où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités non commerciales et où l'entrepreneur, selon le cas :

Exception

    a) est un gouvernement, autre qu'un mandataire désigné;

    b) ne serait pas tenu, par l'effet d'une loi fédérale autre que la présente, de payer la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert s'il avait acquis, importé ou transféré le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

234. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 277, de ce qui suit :

277.1 (1) Au présent article, « régime harmonisé » s'entend du régime établi dans le cadre de la présente partie pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1, 220.05, 220.06, 220.07 et 220.08 et permettant d'accorder des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements relativement à ces taxes payées ou réputées payées.

Définition de « régime harmonisé »

(2) Afin de faciliter l'application et l'exécution du régime harmonisé ou la transition à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement pris avant mai 1999 :

Règlements provisoires

    a) adapter les dispositions de la présente partie ou des règlements pris en application de l'article 277 au régime harmonisé ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;

    b) définir, pour l'application de la présente partie ou des règlements pris en application de l'article 277, ou d'une de leurs dispositions, en son état applicable au régime harmonisé, des mots ou expressions utilisés dans cette partie, y compris ceux définis dans une de ses dispositions;

    c) exclure une des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en application de l'article 277, ou une partie d'une telle disposition, de l'application du régime harmonisé;

    d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie pour la seule application du régime harmonisé ou pour l'application des dispositions de cette partie autres que celles concernant ce régime.

(3) Les règlements d'application du présent article, sauf ceux pris en application de l'alinéa (2)d), cessent d'avoir effet le 1er mai 2000 et sont réputés être abrogés à cette date.

Cessation d'effet

235. (1) L'article 280 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l'institution financière désignée particulière qui n'a pas payé la totalité d'un montant payable en application de l'alinéa 228(2.1)a) au titre de sa taxe nette pour une période de déclaration, dans le délai imparti, est passible de la pénalité et des intérêts suivants, calculés sur le montant impayé pour la période commençant à l'expiration de ce délai et se terminant à la date où le total du montant, de la pénalité et des intérêts est payé ou, si elle est antérieure, à la date limite où l'institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour la période :

Pénalités et intérêts sur la taxe nette des institutions financières désignées particulières

    a) une pénalité de 6 % par année;

    b) des intérêts au taux réglementaire.

(2) L'article 280 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.01) Pour l'application de la présente partie, la pénalité ou les intérêts qu'une institution financière désignée particulière est tenue de payer, aux termes du paragraphe (1.1), sur un montant payable en application de l'alinéa 228(2.1)a) dans le délai imparti, et qui sont impayés à la date limite où l'institution financière est tenue par le paragraphe 238(2.1) de produire une déclaration finale pour sa période de déclaration sont réputés représenter un montant que l'institution financière était tenue de verser au plus tard à cette date, mais qui n'a pas été ainsi versé.

Pénalité et intérêts impayés

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

236. Les sous-alinéas 295(5)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 128(3); 1996, ch. 23, al. 187b)

      (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l'application ou de l'exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'une loi fédérale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit ou qui prévoit que les mentions du prix de biens ou de services, ou de la contrepartie relative à ceux-ci, comprennent la taxe prévue par la présente loi,

      (iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit, qui prévoit que les mentions du prix ou de la contrepartie de biens ou de services comprennent la taxe prévue par la présente loi ou qui permet de rembourser à des personnes des sommes payées ou payables par elles au titre d'une taxe prévue par la présente loi,

237. (1) L'alinéa 296(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    b) la taxe payable par une personne en application des sections II, IV ou IV.1;

(2) L'alinéa 296(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 129(1)