(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

215. (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 96(1)

235. (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d'une voiture de tourisme, effectuées aux termes d'un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans qu'elle soit devenue payable, au cours de son année d'imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il était un contribuable aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu compte de l'article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année aux fins de cette même loi, ou qui le serait si l'inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le résultat du calcul suivant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période de déclaration en cause :

Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

216. (1) Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 98(1)

237. (1) L'inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d'exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant suivant :

Acomptes provisionnels

    a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration;

    b) le montant déterminé selon le paragraphe (5).

(2) Le paragraphe 237(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(5) Pour l'application du paragraphe (1), lorsqu'une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d'une de ses périodes de déclaration commençant après mars 1997, l'acompte provisionnel à payer dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d'exercice de la période est égal au montant suivant :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Acomptes provisionnels du premier exercice

    a) si le trimestre d'exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé selon le paragraphe (2);

    b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le quart du montant déterminé selon l'alinéa (2)a),

      (ii) le résultat du calcul suivant :

A + B

      où :

      A représente le quart de la base des acomptes provisionnels de l'institution financière pour la période de déclaration, déterminée selon l'alinéa (2)b) comme si l'institution financière n'était pas une institution financière désignée particulière et comme si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas imposée,

      B le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

C x D

        où :

        C représente le montant déterminé selon l'élément A,

        D le pourcentage applicable à l'institution financière, quant à la province participante, pour le trimestre d'exercice précédent, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s'appliquent à l'institution financière.

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

217. (1) L'article 238 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l'institution financière désignée particulière dont la période de déclaration est un mois d'exercice ou un trimestre d'exercice est tenue de présenter au ministre :

Production par certaines institutions financières désignées particulières

    a) une déclaration provisoire visant la période, dans le mois suivant la fin de la période;

    b) une déclaration finale pour la période, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice dans lequel la période prend fin.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes de déclaration qui se terminent après mars 1997.

218. (1) L'alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 100(2)

    d) elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d'actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d'une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d'acquérir, la totalité, ou presque, des actions du capital-actions d'une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité, ou presque, des biens de l'autre personne morale sont, pour l'application de l'article 186, des biens que cette dernière a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

219. (1) Le passage du paragraphe 252.4(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d'un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d'une demande au cours de l'année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures, importations ou transferts suivants :

Rembourse-
ment au promoteur d'un congrès étranger

(2) L'alinéa 252.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    c) l'importation de biens, ou leur transfert dans une province participante, par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l'article 217, de services qu'il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.

(3) L'alinéa 252.4(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    e) dans les autres cas, la taxe payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l'importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante.

(4) Le paragraphe 252.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

(3) Le ministre rembourse l'organisateur d'un congrès étranger qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert dans une province participante de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d'une demande de l'organisateur au cours de l'année suivant la fin du congrès et correspond à la taxe payée par l'organisateur relativement à la fourniture, à l'importation ou au transfert.

Rembourse-
ment à l'organisa-
teur

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

220. (1) L'alinéa 253(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 62(1), est remplacé par ce qui suit :

    a) un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou un autre bien ou service est considéré comme ayant été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le particulier, ou serait ainsi considéré si ce n'était le paragraphe 272.1(1);

(2) Les alinéas 253(1)a.1) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe 62(1), ainsi que l'alinéa 253(1)c) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

    a.1) dans le cas d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes, l'instrument, le véhicule, l'aéronef ou l'autre bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante n'a pas été acquis ou importé par le particulier pour le compte de la société de personnes;

    b) le particulier a payé la taxe (appelée « taxe payée par le particulier » au présent paragraphe) relative à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service ou relative au transfert du bien dans une province participante, selon le cas;

    c) dans le cas de l'acquisition ou de l'importation d'un instrument de musique, ou de son transfert dans une province participante, le particulier n'a pas droit au crédit de taxe sur les intrants afférent.

(3) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 108(1)

A représente :

      a) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend que la taxe imposée par le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218, 7/107,

      b) dans le cas où la taxe payée par le particulier ne comprend aucune de ces taxes, 8/108,

      c) dans les autres cas, 15/115;

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

221. (1) L'alinéa 254(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    d) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture et à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d'un droit sur l'immeuble ou le logement (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);

(2) L'alinéa 254(2)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 8 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;

(3) L'article 254 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier ou à l'un de ses proches, ou qui aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l'alinéa (2)c), relative à l'immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $. Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au résultat du calcul suivant :

Rembourse-
ment en Nouvelle-
Écosse

A x B

où :

A représente 18,75 %;

B le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l'immeuble ou du logement au profit du particulier et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d'un droit sur l'immeuble ou le logement.

(4) Le paragraphe 254(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 63(1), est remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant d'un remboursement prévu au présent article n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l'immeuble ou du logement lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(5) L'alinéa 254(4)c) de la même loi, édicté par le paragraphe 63(2), est remplacé par ce qui suit :

    c) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la propriété de l'immeuble ou du logement, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s'il en faisait la demande dans le délai imparti;

(6) L'alinéa 254(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    e) la taxe payable relativement à la fourniture n'a pas été payée au moment de la présentation de la demande au constructeur et, si le particulier avait payé cette taxe et en avait demandé le remboursement, celui-ci aurait été payable au particulier selon les paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas.

(7) Le passage du paragraphe 254(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(5) Malgré les paragraphes (2) à (3), dans le cas où la demande d'un particulier en vue d'un remboursement visé au présent article est présentée au constructeur en application du paragraphe (4) :

Transmission de la demande par le constructeur

(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

222. (1) L'alinéa 254.1(2)a) de la même loi, modifié par le paragraphe 64(2), est remplacé par ce qui suit :

    a) le constructeur d'un immeuble d'habitation - immeuble d'habitation à logement unique ou logement en copropriété -, aux termes d'un contrat qu'il a conclu avec le particulier, effectue au profit de celui-ci :

      (i) une ou plusieurs fournitures exonérées, effectuées aux termes d'un bail de longue durée, du fonds attribuable à l'immeuble, ou la fourniture de ce fonds par cession d'un tel bail,

      (ii) la fourniture exonérée, effectuée par vente, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l'habitation faisant partie de l'immeuble;

(2) L'alinéa 254.1(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 110(1)

    h) si la juste valeur marchande visée à l'alinéa c) est de 374 500 $ ou moins, 8 750 $ ou, s'il est inférieur, le montant correspondant à 2,34 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l'alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l'immeuble, à l'exception de la contrepartie qui peut être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l'immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d'une option d'achat de ce fonds;

(3) Les paragraphes 254.1(2.1) et (3) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes 64(3) et (4), sont remplacés par ce qui suit :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d'habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou qui aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l'immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l'immeuble à son profit, était inférieure à 481 500 $. Le montant remboursable s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l'alinéa (2)h), relative à l'immeuble.

Rembourse-
ment en Nouvelle-
Écosse

(2.2) Les remboursements prévus au présent article ne sont pas accordés si le constructeur de l'immeuble est dispensé, par l'effet d'une loi fédérale autre que la présente loi ou d'une règle de droit, du paiement ou du versement de la taxe qu'il est réputé avoir payée et perçue en application du paragraphe 191(1) relativement à une fourniture de l'immeuble qu'il est réputé avoir effectuée en vertu de ce paragraphe.

Exception

(3) Le montant des remboursements prévus au présent article n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l'immeuble lui est transférée.

Demande de rembourse-
ment

(4) L'alinéa 254.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 64(5), est remplacé par ce qui suit :

    b) le particulier présente au constructeur, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, dans les deux ans suivant le jour du transfert au particulier de la possession de l'immeuble, une demande contenant les renseignements requis par le ministre et concernant le remboursement auquel il aurait droit selon les paragraphes (2) ou (2.1) s'il en faisait la demande dans le délai imparti;

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

223. (1) Le paragraphe 255(3) de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un montant au particulier qui a acquis une part du capital social d'une coopérative d'habitation pour qu'une habitation d'un immeuble d'habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche et qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d'une participation dans la coopérative ou d'un droit sur l'immeuble ou le logement, était inférieure à 481 500 $. Le montant du remboursement s'ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.

Rembourse-
ment en Nouvelle-
Écosse