(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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215. (1) Le passage du paragraphe 235(1)
de la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 96(1)
|
235. (1) Lorsque la taxe relative aux
fournitures d'une voiture de tourisme,
effectuées aux termes d'un bail, devient
payable par un inscrit, ou est payée par lui sans
qu'elle soit devenue payable, au cours de son
année d'imposition, et que le total de la
contrepartie des fournitures qui serait
déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit
pour l'année pour l'application de la Loi de
l'impôt sur le revenu s'il était un contribuable
aux termes de cette loi et s'il n'était pas tenu
compte de l'article 67.3 de cette loi, excède le
montant, relatif à cette contrepartie, qui est
déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit
pour l'année aux fins de cette même loi, ou qui
le serait si l'inscrit était un contribuable aux
termes de cette loi, le résultat du calcul suivant
est ajouté dans le calcul de la taxe nette de
l'inscrit pour la période de déclaration en
cause :
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Taxe nette en
cas de
location de
voiture de
tourisme
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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216. (1) Le paragraphe 237(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 98(1)
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237. (1) L'inscrit dont la période de
déclaration correspond à un exercice ou à une
période déterminée selon le paragraphe
248(3) est tenu de verser au receveur général,
au cours du mois qui suit chacun de ses
trimestres d'exercice se terminant dans la
période de déclaration, un acompte
provisionnel égal au montant suivant :
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Acomptes
provisionnels
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(2) Le paragraphe 237(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(5) Pour l'application du paragraphe (1),
lorsqu'une personne devient une institution
financière désignée particulière au cours
d'une de ses périodes de déclaration
commençant après mars 1997, l'acompte
provisionnel à payer dans le mois suivant la fin
de chaque trimestre d'exercice de la période
est égal au montant suivant :
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Institutions
financières
désignées
particuliè- res - Acomptes provisionnels du premier exercice
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A + B
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C x D
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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217. (1) L'article 238 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe
(2), l'institution financière désignée
particulière dont la période de déclaration est
un mois d'exercice ou un trimestre d'exercice
est tenue de présenter au ministre :
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Production
par certaines
institutions
financières
désignées
particulières
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
périodes de déclaration qui se terminent
après mars 1997.
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218. (1) L'alinéa 240(3)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 100(2)
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|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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219. (1) Le passage du paragraphe
252.4(1) de la version française de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre rembourse le promoteur d'un congrès
étranger, sur présentation par celui-ci d'une
demande au cours de l'année suivant le jour du
congrès, dans le cas où le promoteur paie la
taxe payable relativement aux fournitures,
importations ou transferts suivants :
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Rembourse- ment au promoteur d'un congrès étranger
|
(2) L'alinéa 252.4(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
|
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|
(3) L'alinéa 252.4(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
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|
|
(4) Le paragraphe 252.4(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 107(1)
|
(3) Le ministre rembourse l'organisateur
d'un congrès étranger qui n'est pas inscrit aux
termes de la sous-section d de la section V et
qui paie la taxe relative à la fourniture du
centre de congrès ou relative à la fourniture, à
l'importation ou au transfert dans une
province participante de fournitures liées au
congrès. Le montant est remboursé sur
présentation d'une demande de l'organisateur
au cours de l'année suivant la fin du congrès
et correspond à la taxe payée par
l'organisateur relativement à la fourniture, à
l'importation ou au transfert.
|
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Rembourse- ment à l'organisa- teur
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(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
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220. (1) L'alinéa 253(1)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 62(1), est
remplacé par ce qui suit :
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|
(2) Les alinéas 253(1)a.1) et b) de la même
loi, édictés par le paragraphe 62(1), ainsi
que l'alinéa 253(1)c) de cette loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 253(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 108(1)
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A représente :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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221. (1) L'alinéa 254(2)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) L'alinéa 254(2)h) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) L'article 254 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre rembourse un montant au particulier
qui a droit au remboursement prévu au
paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire
payer le montant de ce remboursement, ou de
le faire porter à son crédit, en application du
paragraphe (4), relativement à un immeuble
d'habitation à logement unique ou un
logement en copropriété devant servir, en
Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au
particulier ou à l'un de ses proches, ou qui
aurait pareil droit si la contrepartie totale, au
sens de l'alinéa (2)c), relative à l'immeuble ou
au logement était inférieure à 450 000 $. Le
montant remboursable s'ajoute à celui qui est
payable au particulier selon le paragraphe (2)
et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au
résultat du calcul suivant :
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Rembourse- ment en Nouvelle- Écosse
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A x B
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où :
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A représente 18,75 %;
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B le total de la taxe payable aux termes du
paragraphe 165(2) relativement à la
fourniture de l'immeuble ou du logement
au profit du particulier et à toute autre
fourniture, effectuée au profit de celui-ci,
d'un droit sur l'immeuble ou le logement.
|
|
|
(4) Le paragraphe 254(3) de la même loi,
édicté par le paragraphe 63(1), est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
(3) Le montant d'un remboursement prévu
au présent article n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la propriété de
l'immeuble ou du logement lui est transférée.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(5) L'alinéa 254(4)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe 63(2), est
remplacé par ce qui suit :
|
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(6) L'alinéa 254(4)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(7) Le passage du paragraphe 254(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(5) Malgré les paragraphes (2) à (3), dans le
cas où la demande d'un particulier en vue d'un
remboursement visé au présent article est
présentée au constructeur en application du
paragraphe (4) :
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Transmission
de la
demande par
le
constructeur
|
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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222. (1) L'alinéa 254.1(2)a) de la même
loi, modifié par le paragraphe 64(2), est
remplacé par ce qui suit :
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|
(2) L'alinéa 254.1(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 110(1)
|
|
|
|
(3) Les paragraphes 254.1(2.1) et (3) de la
même loi, édictés respectivement par les
paragraphes 64(3) et (4), sont remplacés
par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre rembourse un montant au particulier
qui a droit au remboursement prévu au
paragraphe (2), ou qui a le droit de se faire
payer le montant de ce remboursement, ou de
le faire porter à son crédit, en application du
paragraphe (4), relativement à un immeuble
d'habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou qui
aurait pareil droit si la juste valeur marchande
de l'immeuble, au moment du transfert de sa
possession au particulier aux termes de la
convention portant sur la fourniture de
l'immeuble à son profit, était inférieure à
481 500 $. Le montant remboursable s'ajoute
à celui qui est payable au particulier selon le
paragraphe (2) et correspond à 2 250 $ ou, s'il
est inférieur, au montant représentant 1,39 %
de la contrepartie totale, au sens de l'alinéa
(2)h), relative à l'immeuble.
|
|
Rembourse- ment en Nouvelle- Écosse
|
(2.2) Les remboursements prévus au
présent article ne sont pas accordés si le
constructeur de l'immeuble est dispensé, par
l'effet d'une loi fédérale autre que la présente
loi ou d'une règle de droit, du paiement ou du
versement de la taxe qu'il est réputé avoir
payée et perçue en application du paragraphe
191(1) relativement à une fourniture de
l'immeuble qu'il est réputé avoir effectuée en
vertu de ce paragraphe.
|
|
Exception
|
(3) Le montant des remboursements prévus
au présent article n'est versé que si le
particulier en fait la demande dans les deux
ans suivant le jour où la possession de
l'immeuble lui est transférée.
|
|
Demande de
rembourse- ment
|
(4) L'alinéa 254.1(4)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe 64(5), est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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223. (1) Le paragraphe 255(3) de la même
loi, édicté par le paragraphe 65(1), est
remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre rembourse un montant au particulier
qui a acquis une part du capital social d'une
coopérative d'habitation pour qu'une
habitation d'un immeuble d'habitation de la
coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui
serve de résidence habituelle ou serve ainsi à
son proche et qui a droit au remboursement
prévu au paragraphe (2) relativement à la part,
ou y aurait droit si le total (appelé
« contrepartie totale » au présent paragraphe)
des montants représentant chacun la
contrepartie payable pour la fourniture au
profit du particulier de la part, d'une
participation dans la coopérative ou d'un droit
sur l'immeuble ou le logement, était
inférieure à 481 500 $. Le montant du
remboursement s'ajoute à celui qui est
payable au particulier selon le paragraphe (2)
et correspond à 2 250 $ ou, s'il est inférieur, au
montant représentant 1,39 % de la
contrepartie totale.
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Rembourse- ment en Nouvelle- Écosse
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