a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A) de l'institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu'elle a demandés dans la déclaration qu'elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,

      b) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui relatif à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A) de l'institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe devenait payable relativement à la fourniture du bien ou du service, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l'élément A relativement à la fourniture;

C le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie;

D le taux de taxe applicable à la province participante;

E 7 %;

F le total des montants suivants :

      a) la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l'institution financière dans la province participante ou prévue par l'article 212.1 relativement aux produits qu'elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu'elle soit devenue payable,

      b) les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d'un bien ou d'un service auxquels l'institution financière et une autre personne ont choisi d'appliquer l'alinéa c) de l'élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l'autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière;

G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement;

H le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997;

I le nombre de jours de la période donnée.

209. (1) Le paragraphe 226(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 89(1)

(4) La taxe payée ou devenue payable par un inscrit relativement à la fourniture d'un contenant consigné, ou à son transfert dans une province participante, n'est incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l'inscrit que si celui-ci acquiert le contenant, ou le transfère dans la province, selon le cas, en vue d'en faire une fourniture détaxée ou de le fournir à l'étranger.

Crédit de taxe sur les intrants pour contenants consignés

(2) Le paragraphe 226(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 89(1)

(6) L'inscrit à l'égard duquel le paragraphe (3) cesse, à un moment donné, de s'appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui ne pouvait pas, par l'effet du paragraphe (4), demander de crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé, pour l'application de la présente partie, avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment.

Acquisition réputée

(3) Le passage du paragraphe 226(7) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 89(1)

(7) L'inscrit à l'égard duquel le paragraphe (3) commence, à un moment donné, à s'appliquer relativement à un contenant consigné lui appartenant à ce moment et qui pouvait demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition du contenant, ou relativement au transfert du contenant dans une province participante après la dernière acquisition de celui-ci, est réputé, pour l'application de la présente partie :

Fourniture réputée

    a) d'une part, avoir fourni le contenant immédiatement avant le moment donné et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment;

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

210. (1) Le paragraphe 228(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann., I, al. 1b)

228. (1) La personne tenue de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si les paragraphes (2.1) ou (2.3) s'appliquent à la période de déclaration.

Calcul de la taxe nette

(2) Le passage du paragraphe 228(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 21, par. 65(1)

(2) La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration dans le délai suivant, sauf les paragraphes (2.1) ou (2.3) s'appliquent à la période de déclaration :

Versement

(3) Le paragraphe 228(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann., I, al. 1b)

(2.1) La personne - institution financière désignée particulière - qui est tenue de produire une déclaration provisoire pour une période de déclaration en application du paragraphe 238(2.1) :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Déclaration provisoire et versement

    a) sous réserve du paragraphe (2.2), doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition ou, s'il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable pour l'année d'imposition précédente, chacun étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s'appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

    b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration provisoire est à produire, le montant positif de la taxe nette provisoire pour la période au titre de sa taxe nette pour cette période qu'elle est tenue de verser en application de l'alinéa (2.3)b).

(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2.1)a), lorsqu'une personne devient une institution financière désignée particulière au cours de sa période de déclaration se terminant dans son exercice qui commence après mars 1997, sa taxe nette provisoire pour chaque période de déclaration comprise dans l'exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement qui s'appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;

Institutions financières désignées particuliè-
res - Premier exercice

(2.3) La personne - institution financière désignée particulière - tenue de produire une déclaration finale en application du paragraphe 238(2.1) pour une période de déclaration :

Institutions financières désignées particuliè-
res - Déclaration finale

    a) doit y calculer sa taxe nette pour la période;

    b) le cas échéant, doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale est à produire pour la période, le montant positif de sa taxe nette pour la période;

    c) le cas échéant, doit indiquer dans la déclaration finale le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période en application du paragraphe (2.1) ou le montant négatif qu'elle a demandé dans sa déclaration provisoire pour la période à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    d) dans le cas où elle a demandé un remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4), elle doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration finale pour la période est à produire :

      (i) l'excédent éventuel du montant de remboursement de taxe nette provisoire sur la somme qui représenterait le montant de remboursement de taxe nette pour la période, payable en application du paragraphe (3), si elle n'avait pas demandé le remboursement provisoire,

      (ii) si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant au remboursement de taxe nette provisoire.

(2.4) La personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif déterminé selon l'alinéa (2.1)a) pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans sa déclaration provisoire pour la période produite avant le jour où sa déclaration finale pour cette période est à produire.

Rembourse-
ment provisoire aux institutions financières désignées particulières

(3) Lorsque la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration correspond à un montant négatif :

Rembourse-
ment de taxe nette

    a) si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période aux termes du paragraphe 238(2.1), la personne peut demander le résultat du calcul suivant dans sa déclaration finale pour la période à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre :

A - B

    où :

    A représente la valeur absolue de cette taxe nette,

    B le montant qu'elle demande à titre de remboursement de taxe nette provisoire pour la période en application du paragraphe (2.4);

    b) dans les autres cas, la personne peut demander, dans la déclaration pour la période, le montant de cette taxe nette à titre de remboursement de taxe nette pour la période payable par le ministre.

(4) Les paragraphes 228(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe 47(2), sont remplacés par ce qui suit :

(6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu'elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 et qu'elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement, ce versement ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.

Compensa-
tion de rembourse-
ment

(7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu'elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) ou (2.3) ou de payer en application des paragraphes (2.1) ou (4) ou des sections IV ou IV.1 à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

Rembourse-
ment d'une autre personne

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux périodes de déclaration qui se terminent après mars 1997.

211. (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, art. 203, ann., I, al. 1c)

(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d'une personne ne lui est versé qu'une fois présentées au ministre :

Restriction

    a) dans le cas d'un remboursement de taxe nette provisoire, toutes les déclarations qu'elle avait à produire en application de la présente section pour les périodes de déclaration antérieures;

    b) dans les autres cas, toutes les déclarations qu'elle avait à produire en application de la présente section pour la période et pour les périodes de déclaration antérieures.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

212. (1) Le paragraphe 230(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 48(1), est remplacé par ce qui suit :

230. (1) Lorsqu'une personne a payé des acomptes provisionnels ou une taxe nette provisoire pour sa période de déclaration, ou d'autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu'elle a à verser pour la période et qu'elle demande un remboursement de l'excédent dans une déclaration (sauf une déclaration provisoire) qu'elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

Rembourse-
ment d'un paiement en trop

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

213. (1) L'alinéa 233(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 94(1)

    a) avoir réduit, au moment du versement, la contrepartie totale de ces fournitures d'un montant égal au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

    où :

    A représente 100,

    B 107,

    C :

        (i) si un choix fait par elle à cet effet est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, effectuées au profit de l'autre personne,

        (ii) dans les autres cas, le montant déterminé relativement à la ristourne;

    a.1) si les fournitures comprennent des fournitures effectuées dans une province participante au profit de l'autre personne, avoir de plus réduit, au moment du versement, la contrepartie totale relative aux fournitures effectuées dans cette province d'un montant égal au résultat du calcul suivant :

A x 100 %/B

    où :

    A représente :

        (i) si la personne a fait le choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a), la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, effectuées dans cette province au profit de l'autre personne et relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable,

        (ii) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

(C/D) x E

        où :

        C représente la partie de la ristourne qu'il est raisonnable de considérer comme étant relative à des fournitures effectuées dans cette province au profit de l'autre personne et relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable,

        D le montant total de la ristourne,

        E le montant déterminé,

    B la somme de 100 % et du taux de taxe applicable à cette province;

(2) Les paragraphes 233(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 94(4)

(4) Le choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (2)a) ou le choix prévu au paragraphe (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d'une ristourne au cours de son exercice à compter duquel le choix est en vigueur.

Moment du choix

(5) La révocation du choix prévu au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (2)a) ou du choix prévu au paragraphe (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d'une ristourne au cours de son exercice à compter duquel la révocation est en vigueur.

Révocation du choix

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

214. (1) L'article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'inscrit qui effectue une fourniture dans une province participante et qui verse à l'acquéreur, ou porte à son crédit, relativement à la fourniture un montant déterminé par règlement peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à l'acquéreur ou porté à son crédit.

Déduction pour fourniture dans une province participante

(4) Le montant de la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est déterminé par règlement pour l'application du paragraphe (3) n'entre pas dans le calcul d'un crédit de taxe sur les intrants, d'un remboursement ou d'une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale.

Restriction

(5) L'assureur qui, dans les circonstances visées au paragraphe 261.31(5), verse à son fonds réservé, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu à ce paragraphe puis transmet la demande de remboursement du fonds au ministre en conformité avec le paragraphe 261.31(6) peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il a versé le montant au fonds ou l'a porté à son crédit.

Déduction pour rembourse-
ment payable à un fonds réservé