Sous-section c

Déclarations et paiement de la taxe

220.09 (1) Lorsque la taxe prévue à la présente section devient payable par une personne :

Déclarations et paiement

    a) si elle est un inscrit, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général et de l'indiquer dans la déclaration visant la période de déclaration où elle est devenue payable, au plus tard à la date limite où cette déclaration est à produire en vertu de l'article 238;

    b) dans les autres cas, la personne est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et de présenter au ministre dans ce délai une déclaration contenant les renseignements requis et établie en la forme et selon les modalités qu'il détermine.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d'une province participante sur l'immatriculation des véhicules à moteur n'a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle relativement au véhicule ou, si elle n'est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée au receveur général, selon les modalités déterminées par le ministre, à la date où elle fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.

Exception

(3) Le montant déterminé par règlement pour l'application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer aux termes du paragraphe (1), de la taxe prévue à la présente section qui devient payable par une personne s'il représente tout ou partie de cette taxe.

Déduction

(4) Aucune déclaration n'est à produire aux termes de la présente section si le montant à payer au receveur général en application du paragraphe (1) est nul.

Déclaration non requise

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

205. (1) Le paragraphe 223(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

223. (1) L'inscrit qui effectue une fourniture taxable doit :

Indication de la taxe

    a) dans le cas où une facture ou un reçu est délivré à l'acquéreur, ou une convention écrite conclue avec celui-ci, indiquer sur la facture ou le reçu ou dans la convention :

      (i) soit le total de la taxe payable relativement à la fourniture, de sorte que ce total apparaisse clairement,

      (ii) soit le total des taux auxquels la taxe est payable relativement à la fourniture et, si la facture, le reçu ou la convention porte à la fois sur des fournitures relativement auxquelles une taxe est payable et des fournitures relativement auxquelles aucune taxe n'est payable, les fournitures relativement auxquelles la taxe à ces taux s'applique;

    b) dans les autres cas, indiquer selon les modalités réglementaires que le montant payé ou payable par l'acquéreur comprend la taxe payable relativement à la fourniture.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 7 avril 1997.

206. (1) Le paragraphe 225(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 88(1)

(5) L'inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d'un immeuble d'habitation ne peut demander, dans une déclaration produite au plus tôt le jour où il transfère la propriété ou la possession de l'immeuble à l'acquéreur, de crédit de taxe sur les intrants relativement soit à sa dernière acquisition de l'immeuble, soit à son acquisition, importation ou transfert dans une province participante, après cette dernière acquisition de l'immeuble, des améliorations apportées à celui-ci.

Délai - immeuble d'habitation

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

207. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe 45(1), est remplacé par ce qui suit :

        (ii) les biens meubles qu'il a acquis, importés ou transférés dans une province participante pour utilisation comme immobilisation,

(2) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe 45(1), est remplacé par ce qui suit :

      b) 60 % du total des montants relatifs à des fournitures déterminées que l'organisme peut déduire en application des paragraphes 232(3) ou 234(2) ou (3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

208. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 225.1, édicté par le paragraphe 45(1), de ce qui suit :

225.2 (1) Pour l'application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition donnée si elle est une institution financière désignée visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente et si, selon le cas :

Institutions financières désignées particulières

    a) elle est une personne morale qui, aux termes des règles énoncées à l'un des articles 402 à 405 du Règlement de l'impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu'un revenu imposable gagné au cours de l'année donnée et de l'année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu imposable pour l'année donnée et pour l'année précédente;

    b) elle est un particulier, la succession d'un particulier décédé ou une fiducie qui, aux termes des règles énoncées à l'article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu'un revenu gagné au cours de l'année donnée et de l'année précédente dans une ou plusieurs provinces non participantes, ou aurait de tels revenus si elle avait un revenu pour l'année donnée et pour l'année précédente;

    c) elle est une société de personnes déterminée au cours de l'année donnée et de l'année d'imposition précédente;

    d) elle est une institution financière visée par règlement.

(2) L'institution financière désignée particulière d'une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition :

Redresse-
ment de la taxe nette

[(A - B) x C x (D/E)] - F + G

où :

A représente le total des montants suivants :

      a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l'institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu'elles soient devenues payables,

      b) les montants représentant chacun la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a)) prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s'applique l'alinéa c)) effectuée par une personne autre qu'une institution financière désignée particulière au profit de l'institution financière, qui, en l'absence du choix prévu à l'article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

      c) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d'un bien ou d'un service auxquels l'institution financière et une autre personne ont choisi d'appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

B le total des montants suivants :

      a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A) de l'institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu'elle a demandés dans la déclaration qu'elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,

      b) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui relatif à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément A) de l'institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture du bien ou du service, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l'élément A relativement à la fourniture;

C le pourcentage applicable à l'institution financière quant à la province participante pour l'année d'imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie;

D le taux de taxe applicable à la province participante;

E 7 %;

F le total des montants suivants :

      a) la taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue par le paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l'institution financière dans la province participante ou prévue par l'article 212.1 relativement aux produits qu'elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu'elle soit devenue payable,

      b) les montants représentant chacun un montant, relatif à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d'un bien ou d'un service auxquels l'institution financière et une autre personne ont choisi d'appliquer l'alinéa c) de l'élément A, égal à la taxe payable par cette dernière aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l'autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière;

G le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.

(3) Pour le calcul du montant qu'une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :

Exclusions

    a) la taxe que l'institution financière est réputée avoir payée aux termes de l'un des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) et (3) et 208(2) et (3) est exclue des totaux déterminés selon les éléments A et F de la formule figurant au paragraphe (2);

    b) les crédits de taxe sur les intrants se rapportant à la taxe visée à l'alinéa a) et les crédits de taxe sur les intrants que l'institution financière peut demander aux termes des paragraphes 193(1) ou (2) sont exclus du total déterminé selon l'élément B de cette formule.

(4) La personne (sauf une institution financière désignée particulière) et l'institution financière désignée particulière qui ont fait le choix prévu à l'article 150 peuvent faire un choix conjoint aux termes du présent paragraphe pour que l'alinéa c) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s'applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s'applique et que la personne effectue au profit de l'institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

Choix

(5) Le choix prévu au paragraphe (4) doit être effectué selon les modalités suivantes :

Production

    a) il doit être fait en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements requis;

    b) le document le concernant doit préciser la date de son entrée en vigueur;

    c) l'institution financière doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités qu'il détermine, au plus tard à la date limite où doit être produite une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration de l'institution financière au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur.

(6) Le choix prévu au paragraphe (4) s'applique à la période commençant à la date précisée dans le document le concernant et se terminant au premier en date des jours suivants :

Application

    a) le jour où le choix prévu à l'article 150, fait conjointement par la personne et l'institution financière, cesse d'être en vigueur;

    b) le jour précisé par la personne et l'institution financière dans un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés le ministre et qu'elles produisent conjointement auprès du ministre selon les modalités qu'il détermine, qui suit d'au moins 365 jours la date précisée dans le document concernant le choix prévu au paragraphe (4);

    c) le jour où la personne devient une institution financière désignée particulière;

    d) le jour où l'institution financière cesse d'être une institution financière désignée particulière.

(7) Pour l'application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) s'appliquent au montant inclus à l'élément F de la formule figurant au paragraphe (2) comme s'il s'agissait d'un crédit de taxe sur les intrants.

Documents

(8) Pour l'application du présent article, une société de personnes est une société de personnes déterminée au cours de son année d'imposition si elle compte parmi ses associés au cours de cette année :

Sens de « société de personnes détermi-
née »

    a) d'une part, un associé qui, au cours de son année d'imposition où prend fin l'année d'imposition de la société de personnes :

      (i) est une personne morale et, aux termes des règles énoncées à l'un des articles 402 à 405 du Règlement de l'impôt sur le revenu, a un revenu imposable gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, exploitée par l'entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s'il avait un revenu imposable pour l'année,

      (ii) est un particulier, la succession d'un particulier décédé ou une fiducie et, aux termes des règles énoncées à l'article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s'il avait un revenu pour l'année,

      (iii) est une autre société de personnes et, aux termes des règles énoncées à l'article 402 de ce règlement, aurait un revenu imposable gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes si l'autre société de personnes était une personne morale qui est un contribuable pour l'application de cette loi;

    b) d'autre part, un associé (y compris celui visé à l'alinéa a)) qui, au cours de son année d'imposition où prend fin l'année d'imposition de la société de personnes :

      (i) est une personne morale et, aux termes des règles énoncées à l'un des articles 402 à 405 de ce règlement, a un revenu imposable gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s'il avait un revenu imposable pour l'année,

      (ii) est un particulier, la succession d'un particulier décédé ou une fiducie et, aux termes des règles énoncées à l'article 2603 de ce règlement, a un revenu gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes, ou aurait un tel revenu s'il avait un revenu pour l'année,

      (iii) est une autre société de personnes et, aux termes des règles énoncées à l'article 402 de ce règlement, aurait un revenu imposable gagné au cours de l'année dans une ou plusieurs provinces non participantes qui provient d'une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par l'entremise de la société de personnes si l'autre société de personnes était une personne morale qui était un contribuable pour l'application de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, pour ce qui est du calcul de la taxe nette d'une institution financière désignée particulière pour sa période de déclaration commençant avant cette date et se terminant à cette date ou postérieurement, le paragraphe 225.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2) L'institution financière désignée particulière d'une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition :

[(A - B) x (H/I) x C x (D/E)] - F + G

où :

A représente le total des taxes suivantes :

      a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont devenues payables par l'institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans qu'elles soient devenues payables,

      b) les montants représentant chacun la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a)) prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle l'alinéa c) s'applique) effectuée par une personne (sauf une institution financière désignée particulière) au profit de l'institution financière, qui, en l'absence du choix prévu à l'article 150, serait devenue payable par l'institution financière au cours de la période donnée;

      c) les montants représentant chacun un montant, relatif à la fourniture effectuée au cours de la période donnée d'un bien ou d'un service auxquels l'institution financière et une autre personne ont choisi d'appliquer le présent alinéa, égal à la taxe calculée sur le coût pour cette dernière de la fourniture du bien ou du service au profit de l'institution financière, à l'exclusion de la rémunération versée aux salariés de l'autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

B le total des montants suivants :