Sous-section c
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Déclarations et paiement de la taxe
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220.09 (1) Lorsque la taxe prévue à la
présente section devient payable par une
personne :
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Déclarations
et paiement
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a) si elle est un inscrit, la personne est tenue
de payer la taxe au receveur général et de
l'indiquer dans la déclaration visant la
période de déclaration où elle est devenue
payable, au plus tard à la date limite où cette
déclaration est à produire en vertu de
l'article 238;
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b) dans les autres cas, la personne est tenue
de payer la taxe au receveur général au plus
tard le dernier jour du mois suivant celui où
elle est devenue payable et de présenter au
ministre dans ce délai une déclaration
contenant les renseignements requis et
établie en la forme et selon les modalités
qu'il détermine.
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(2) Malgré le paragraphe (1), la personne
tenue de faire immatriculer un véhicule à
moteur déterminé aux termes de la législation
d'une province participante sur
l'immatriculation des véhicules à moteur n'a
pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une
déclaration la taxe prévue aux articles 220.05,
220.06 ou 220.07 qui est payable par elle
relativement au véhicule ou, si elle n'est pas
un inscrit, à produire une déclaration
concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit
être payée au receveur général, selon les
modalités déterminées par le ministre, à la
date où elle fait immatriculer le véhicule ou,
si elle est antérieure, à la date limite où elle
doit le faire immatriculer.
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Exception
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(3) Le montant déterminé par règlement
pour l'application du paragraphe 234(3) doit
être déduit, dans le calcul du montant à payer
aux termes du paragraphe (1), de la taxe
prévue à la présente section qui devient
payable par une personne s'il représente tout
ou partie de cette taxe.
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Déduction
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(4) Aucune déclaration n'est à produire aux
termes de la présente section si le montant à
payer au receveur général en application du
paragraphe (1) est nul.
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Déclaration
non requise
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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205. (1) Le paragraphe 223(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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223. (1) L'inscrit qui effectue une fourniture
taxable doit :
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Indication de
la taxe
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a) dans le cas où une facture ou un reçu est
délivré à l'acquéreur, ou une convention
écrite conclue avec celui-ci, indiquer sur la
facture ou le reçu ou dans la convention :
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(i) soit le total de la taxe payable
relativement à la fourniture, de sorte que
ce total apparaisse clairement,
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(ii) soit le total des taux auxquels la taxe
est payable relativement à la fourniture
et, si la facture, le reçu ou la convention
porte à la fois sur des fournitures
relativement auxquelles une taxe est
payable et des fournitures relativement
auxquelles aucune taxe n'est payable, les
fournitures relativement auxquelles la
taxe à ces taux s'applique;
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b) dans les autres cas, indiquer selon les
modalités réglementaires que le montant
payé ou payable par l'acquéreur comprend
la taxe payable relativement à la fourniture.
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
7 avril 1997.
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206. (1) Le paragraphe 225(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 88(1)
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(5) L'inscrit qui effectue par vente la
fourniture exonérée d'un immeuble
d'habitation ne peut demander, dans une
déclaration produite au plus tôt le jour où il
transfère la propriété ou la possession de
l'immeuble à l'acquéreur, de crédit de taxe sur
les intrants relativement soit à sa dernière
acquisition de l'immeuble, soit à son
acquisition, importation ou transfert dans une
province participante, après cette dernière
acquisition de l'immeuble, des améliorations
apportées à celui-ci.
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Délai -
immeuble
d'habitation
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997.
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207. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de l'élément
B de la formule figurant au paragraphe
225.1(2) de la même loi, édicté par le
paragraphe 45(1), est remplacé par ce qui
suit :
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(ii) les biens meubles qu'il a acquis,
importés ou transférés dans une
province participante pour utilisation
comme immobilisation,
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(2) L'alinéa b) de l'élément B de la
formule figurant au paragraphe 225.1(2) de
la même loi, édicté par le paragraphe 45(1),
est remplacé par ce qui suit :
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b) 60 % du total des montants relatifs à
des fournitures déterminées que
l'organisme peut déduire en application
des paragraphes 232(3) ou 234(2) ou (3)
dans le calcul de la taxe nette pour la
période donnée et qui sont indiqués dans
la déclaration produite en application de
la présente section pour cette période,
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(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
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208. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 225.1, édicté par
le paragraphe 45(1), de ce qui suit :
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225.2 (1) Pour l'application de la présente
partie, une institution financière est une
institution financière désignée particulière
tout au long d'une période de déclaration
comprise dans un exercice se terminant dans
son année d'imposition donnée si elle est une
institution financière désignée visée à l'un des
sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de
l'année donnée et de l'année d'imposition
précédente et si, selon le cas :
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Institutions
financières
désignées
particulières
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a) elle est une personne morale qui, aux
termes des règles énoncées à l'un des
articles 402 à 405 du Règlement de l'impôt
sur le revenu, a un revenu imposable gagné
au cours de l'année donnée et de l'année
d'imposition précédente dans une ou
plusieurs provinces participantes ainsi
qu'un revenu imposable gagné au cours de
l'année donnée et de l'année précédente
dans une ou plusieurs provinces non
participantes, ou aurait de tels revenus si
elle avait un revenu imposable pour l'année
donnée et pour l'année précédente;
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b) elle est un particulier, la succession d'un
particulier décédé ou une fiducie qui, aux
termes des règles énoncées à l'article 2603
de ce règlement, a un revenu gagné au cours
de l'année donnée et de l'année
d'imposition précédente dans une ou
plusieurs provinces participantes ainsi
qu'un revenu gagné au cours de l'année
donnée et de l'année précédente dans une
ou plusieurs provinces non participantes, ou
aurait de tels revenus si elle avait un revenu
pour l'année donnée et pour l'année
précédente;
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c) elle est une société de personnes
déterminée au cours de l'année donnée et de
l'année d'imposition précédente;
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d) elle est une institution financière visée
par règlement.
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(2) L'institution financière désignée
particulière d'une catégorie réglementaire
doit ajouter les montants positifs, et peut
déduire les montants négatifs, dont chacun est
déterminé, quant à une province participante,
selon la formule suivante, dans le calcul de sa
taxe nette pour une période de déclaration
donnée comprise dans un exercice se
terminant dans son année d'imposition :
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Redresse-
ment de la
taxe nette
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[(A - B) x C x (D/E)] - F + G
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où :
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A représente le total des montants suivants :
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a) les taxes (sauf un montant de taxe visé
par règlement) prévues au paragraphe
165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont
devenues payables par l'institution
financière au cours de la période donnée
ou qui ont été payées par elle au cours de
cette période sans qu'elles soient
devenues payables,
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b) les montants représentant chacun la
taxe (sauf un montant de taxe qui est visé
par règlement pour l'application de
l'alinéa a)) prévue au paragraphe 165(1)
relativement à une fourniture (sauf celle
à laquelle s'applique l'alinéa c))
effectuée par une personne autre qu'une
institution financière désignée
particulière au profit de l'institution
financière, qui, en l'absence du choix
prévu à l'article 150, serait devenue
payable par celle-ci au cours de la
période donnée,
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c) les montants représentant chacun un
montant, relatif à la fourniture effectuée
au cours de la période donnée d'un bien
ou d'un service auxquels l'institution
financière et une autre personne ont
choisi d'appliquer le présent alinéa, égal
à la taxe calculée sur le coût pour cette
dernière de la fourniture du bien ou du
service au profit de l'institution
financière, à l'exclusion de la
rémunération versée aux salariés de
l'autre personne, du coût de services
financiers et de la taxe prévue par la
présente partie;
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B le total des montants suivants :
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a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf
ceux relatifs à un montant de taxe qui est
visé par règlement pour l'application de
l'alinéa a) de l'élément A) de
l'institution financière pour la période
donnée ou pour ses périodes de
déclaration antérieures, qu'elle a
demandés dans la déclaration qu'elle a
produite aux termes de la présente
section pour la période donnée,
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b) les montants dont chacun
représenterait un crédit de taxe sur les
intrants (sauf celui relatif à un montant de
taxe qui est visé par règlement pour
l'application de l'alinéa a) de l'élément
A) de l'institution financière pour la
période donnée relatif à un bien ou un
service si une taxe devenait payable au
cours de la période donnée relativement
à la fourniture du bien ou du service,
égale au montant inclus pour cette
période selon les alinéas b) ou c) de
l'élément A relativement à la fourniture;
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C le pourcentage applicable à l'institution
financière quant à la province participante
pour l'année d'imposition, déterminé en
conformité avec les règles fixées par
règlement applicables aux institutions
financières de cette catégorie;
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D le taux de taxe applicable à la province
participante;
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E 7 %;
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F le total des montants suivants :
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a) la taxe (sauf un montant de taxe visé
par règlement) prévue par le paragraphe
165(2) relativement aux fournitures
effectuées au profit de l'institution
financière dans la province participante
ou prévue par l'article 212.1
relativement aux produits qu'elle a
importés pour utilisation dans cette
province, qui est devenue payable par
elle au cours de la période donnée ou qui
a été payée par elle au cours de cette
période sans qu'elle soit devenue
payable,
|
|
|
b) les montants représentant chacun un
montant, relatif à une fourniture
effectuée au cours de la période donnée
d'un bien ou d'un service auxquels
l'institution financière et une autre
personne ont choisi d'appliquer l'alinéa
c) de l'élément A, égal à la taxe payable
par cette dernière aux termes du
paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou
218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse
dans le coût pour l'autre personne de la
fourniture du bien ou du service au profit
de l'institution financière;
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G le total des montants représentant chacun
un montant, positif ou négatif, déterminé
par règlement.
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(3) Pour le calcul du montant qu'une
institution financière désignée particulière
doit ajouter ou peut déduire en application du
paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :
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Exclusions
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a) la taxe que l'institution financière est
réputée avoir payée aux termes de l'un des
paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) et (3)
et 208(2) et (3) est exclue des totaux
déterminés selon les éléments A et F de la
formule figurant au paragraphe (2);
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b) les crédits de taxe sur les intrants se
rapportant à la taxe visée à l'alinéa a) et les
crédits de taxe sur les intrants que
l'institution financière peut demander aux
termes des paragraphes 193(1) ou (2) sont
exclus du total déterminé selon l'élément B
de cette formule.
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(4) La personne (sauf une institution
financière désignée particulière) et
l'institution financière désignée particulière
qui ont fait le choix prévu à l'article 150
peuvent faire un choix conjoint aux termes du
présent paragraphe pour que l'alinéa c) de
l'élément A de la formule figurant au
paragraphe (2) s'applique à chaque fourniture
à laquelle le paragraphe 150(1) s'applique et
que la personne effectue au profit de
l'institution financière à un moment où le
choix prévu au présent paragraphe est en
vigueur.
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|
Choix
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(5) Le choix prévu au paragraphe (4) doit
être effectué selon les modalités suivantes :
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Production
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a) il doit être fait en la forme déterminée par
le ministre et contenir les renseignements
requis;
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b) le document le concernant doit préciser
la date de son entrée en vigueur;
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c) l'institution financière doit présenter le
document le concernant au ministre, selon
les modalités qu'il détermine, au plus tard
à la date limite où doit être produite une
déclaration aux termes de la section V pour
la période de déclaration de l'institution
financière au cours de laquelle le choix doit
entrer en vigueur.
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|
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(6) Le choix prévu au paragraphe (4)
s'applique à la période commençant à la date
précisée dans le document le concernant et se
terminant au premier en date des jours
suivants :
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Application
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a) le jour où le choix prévu à l'article 150,
fait conjointement par la personne et
l'institution financière, cesse d'être en
vigueur;
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|
|
b) le jour précisé par la personne et
l'institution financière dans un avis de
révocation, établi en la forme et contenant
les renseignements déterminés le ministre
et qu'elles produisent conjointement auprès
du ministre selon les modalités qu'il
détermine, qui suit d'au moins 365 jours la
date précisée dans le document concernant
le choix prévu au paragraphe (4);
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c) le jour où la personne devient une
institution financière désignée particulière;
|
|
|
d) le jour où l'institution financière cesse
d'être une institution financière désignée
particulière.
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|
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(7) Pour l'application du présent article, les
paragraphes 169(4) et (5) et 223(2)
s'appliquent au montant inclus à l'élément F
de la formule figurant au paragraphe (2)
comme s'il s'agissait d'un crédit de taxe sur
les intrants.
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Documents
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(8) Pour l'application du présent article,
une société de personnes est une société de
personnes déterminée au cours de son année
d'imposition si elle compte parmi ses associés
au cours de cette année :
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Sens de
« société de
personnes
détermi-
née »
|
a) d'une part, un associé qui, au cours de son
année d'imposition où prend fin l'année
d'imposition de la société de personnes :
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(i) est une personne morale et, aux termes
des règles énoncées à l'un des articles
402 à 405 du Règlement de l'impôt sur le
revenu, a un revenu imposable gagné au
cours de l'année dans une ou plusieurs
provinces participantes qui provient
d'une entreprise, au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
exploitée par l'entremise de la société de
personnes, ou aurait un tel revenu s'il
avait un revenu imposable pour l'année,
|
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|
(ii) est un particulier, la succession d'un
particulier décédé ou une fiducie et, aux
termes des règles énoncées à l'article
2603 de ce règlement, a un revenu gagné
au cours de l'année dans une ou plusieurs
provinces participantes qui provient
d'une entreprise, au sens du paragraphe
248(1) de cette loi, exploitée par
l'entremise de la société de personnes, ou
aurait un tel revenu s'il avait un revenu
pour l'année,
|
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|
(iii) est une autre société de personnes et,
aux termes des règles énoncées à l'article
402 de ce règlement, aurait un revenu
imposable gagné au cours de l'année
dans une ou plusieurs provinces
participantes qui provient d'une
entreprise, au sens du paragraphe 248(1)
de cette loi, exploitée par l'entremise de
la société de personnes si l'autre société
de personnes était une personne morale
qui est un contribuable pour l'application
de cette loi;
|
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|
b) d'autre part, un associé (y compris celui
visé à l'alinéa a)) qui, au cours de son année
d'imposition où prend fin l'année
d'imposition de la société de personnes :
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(i) est une personne morale et, aux termes
des règles énoncées à l'un des articles
402 à 405 de ce règlement, a un revenu
imposable gagné au cours de l'année
dans une ou plusieurs provinces non
participantes qui provient d'une
entreprise, au sens du paragraphe 248(1)
de cette loi, exploitée par l'entremise de
la société de personnes, ou aurait un tel
revenu s'il avait un revenu imposable
pour l'année,
|
|
|
(ii) est un particulier, la succession d'un
particulier décédé ou une fiducie et, aux
termes des règles énoncées à l'article
2603 de ce règlement, a un revenu gagné
au cours de l'année dans une ou plusieurs
provinces non participantes qui provient
d'une entreprise, au sens du paragraphe
248(1) de cette loi, exploitée par
l'entremise de la société de personnes, ou
aurait un tel revenu s'il avait un revenu
pour l'année,
|
|
|
(iii) est une autre société de personnes et,
aux termes des règles énoncées à l'article
402 de ce règlement, aurait un revenu
imposable gagné au cours de l'année
dans une ou plusieurs provinces non
participantes qui provient d'une
entreprise, au sens du paragraphe 248(1)
de cette loi, exploitée par l'entremise de
la société de personnes si l'autre société
de personnes était une personne morale
qui était un contribuable pour
l'application de cette loi.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997. Toutefois, pour ce qui est du
calcul de la taxe nette d'une institution
financière désignée particulière pour sa
période de déclaration commençant avant
cette date et se terminant à cette date ou
postérieurement, le paragraphe 225.2(2) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) L'institution financière désignée
particulière d'une catégorie réglementaire
doit ajouter les montants positifs, et peut
déduire les montants négatifs, dont chacun est
déterminé, quant à une province participante,
selon la formule suivante, dans le calcul de sa
taxe nette pour une période de déclaration
donnée comprise dans un exercice se
terminant dans son année d'imposition :
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[(A - B) x (H/I) x C x (D/E)] - F + G
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|
où :
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A représente le total des taxes suivantes :
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a) les taxes (sauf un montant de taxe visé
par règlement) prévues au paragraphe
165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont
devenues payables par l'institution
financière au cours de la période donnée
ou qui ont été payées par elle au cours de
cette période sans qu'elles soient
devenues payables,
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|
|
b) les montants représentant chacun la
taxe (sauf un montant de taxe qui est visé
par règlement pour l'application de
l'alinéa a)) prévue au paragraphe 165(1)
relativement à une fourniture (sauf celle
à laquelle l'alinéa c) s'applique)
effectuée par une personne (sauf une
institution financière désignée
particulière) au profit de l'institution
financière, qui, en l'absence du choix
prévu à l'article 150, serait devenue
payable par l'institution financière au
cours de la période donnée;
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|
|
c) les montants représentant chacun un
montant, relatif à la fourniture effectuée
au cours de la période donnée d'un bien
ou d'un service auxquels l'institution
financière et une autre personne ont
choisi d'appliquer le présent alinéa, égal
à la taxe calculée sur le coût pour cette
dernière de la fourniture du bien ou du
service au profit de l'institution
financière, à l'exclusion de la
rémunération versée aux salariés de
l'autre personne, du coût de services
financiers et de la taxe prévue par la
présente partie;
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B le total des montants suivants :
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