(2) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul de la taxe nette d'un organisme de
bienfaisance pour ses périodes de
déclaration qui commencent après 1996.
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46. (1) Le paragraphe 227(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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227. (1) L'inscrit, à l'exception d'un
organisme de bienfaisance, qui est visé par
règlement ou membre d'une catégorie
d'inscrits ainsi visée peut faire un choix pour
que sa taxe nette pour les périodes de
déclaration au cours desquelles le choix est en
vigueur soit déterminée par une méthode
réglementaire.
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Comptabilité
abrégée
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(2) L'article 227 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Sauf disposition contraire prévue dans le
Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS),
les articles 231 à 236 ne s'appliquent pas au
calcul de la taxe nette d'un inscrit pour une
période de déclaration au cours de laquelle le
choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur.
|
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Restriction
quant à la
taxe nette
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(3) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul de la taxe nette pour les périodes de
déclaration d'un organisme de bienfaisance
qui commencent après 1996, et le choix que
l'organisme fait en vertu du paragraphe
227(1) de la même loi et qui, sans le présent
paragraphe, aurait été en vigueur au début
de sa première période de déclaration
commençant après 1996 est réputé avoir
cessé d'être en vigueur immédiatement
avant cette période.
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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47. (1) Le paragraphe 228(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 91(2)
|
(4) Le redevable de la taxe prévue à la
section II relativement à un immeuble qui lui
a été fourni par une personne qui n'est pas
tenue de percevoir la taxe et n'est pas réputée
l'avoir perçue est tenu :
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Autocotisa- tion lors de l'acquisition d'un immeuble
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(2) Les paragraphes 228(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(6) Dans le cas où une personne produit, à
un moment donné et conformément à la
présente partie, une déclaration où elle
indique un montant (appelé « versement » au
présent paragraphe) qu'elle est tenue de verser
en application du paragraphe (2) ou de payer
en application du paragraphe (4) ou de la
section IV et qu'elle demande dans cette
déclaration, ou dans une autre déclaration ou
une demande produite conformément à la
présente partie avec cette déclaration, un
remboursement qui lui est payable à ce
moment en application de la présente partie,
compte non tenu de la section III, la personne
est réputée avoir versé à ce moment au titre de
son versement, et le ministre avoir payé à ce
moment au titre du remboursement, ce
versement ou, s'il est inférieur, le montant du
remboursement.
|
|
Compensa- tion de rembourse- ment
|
(7) Une personne peut, dans les
circonstances visées par règlement et sous
réserve des conditions et des règles visées par
règlement, réduire ou compenser la taxe
qu'elle est tenue de verser en application du
paragraphe (2) ou de payer en application du
paragraphe (4) ou de la section IV à un
moment donné, du montant de tout
remboursement auquel une autre personne
peut avoir droit à ce moment en application de
la présente partie.
|
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Rembourse- ment d'une autre personne
|
(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 23 avril 1996. Toutefois, avant
1997, la mention de « et d'indiquer la taxe
dans cette déclaration » à l'alinéa 228(4)a)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
vaut mention de « et de présenter au
ministre, en la forme et selon les modalités
déterminées par celui-ci, une déclaration la
concernant et contenant les renseignements
requis ».
|
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 23 avril 1996.
|
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48. (1) Le paragraphe 230(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
230. (1) Lorsqu'une personne a payé des
acomptes provisionnels pour sa période de
déclaration, ou d'autres montants au titre de sa
taxe nette pour la période, dont le total excède
la taxe nette qu'elle a à verser pour la période
et qu'elle demande un remboursement de
l'excédent dans une déclaration qu'elle
produit pour la période aux termes de la
présente section, le ministre le lui rembourse
avec diligence une fois cette déclaration
produite.
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|
Rembourse- ment d'un paiement en trop
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(2) Le passage du paragraphe 230(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette
d'une personne pour sa période de déclaration
n'est remboursé que si :
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|
Restriction
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(3) Le paragraphe 230(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(3) Des intérêts au taux réglementaire,
calculés sur le remboursement d'un montant
payé au titre de la taxe nette d'une personne
pour sa période de déclaration, lui sont payés
pour la période commençant le vingt et
unième jour suivant le dernier en date des
jours suivants et se terminant le jour du
versement du remboursement :
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Intérêts sur
rembourse- ment
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
entrés en vigueur le 23 avril 1996 et
s'appliquent aux montants payés par le
ministre du Revenu national après le 22
avril 1996.
|
|
|
49. (1) L'alinéa 230.2(2)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 92(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1995.
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50. (1) L'article 231 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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231. (1) La personne qui effectue une
fourniture taxable, sauf une fourniture
détaxée, pour une contrepartie au profit d'un
acquéreur avec lequel elle n'a aucun lien de
dépendance peut, dans la mesure où il est
établi que tout ou partie de la contrepartie et
de la taxe payable relativement à la fourniture
est devenu une créance irrécouvrable,
déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa
période de déclaration où elle radie la créance
de ses livres comptables ou pour une période
de déclaration postérieure, le résultat du
calcul suivant, à condition qu'elle indique la
taxe percevable relativement à la fourniture
dans la déclaration qu'elle produit aux termes
de la présente section pour la période de
déclaration au cours de laquelle la taxe est
devenue percevable et verse la totalité de la
taxe nette qui est à verser selon cette
déclaration :
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Créances
irrécouvra- bles
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A x B/C
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où :
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|
A représente la taxe payable relativement à la
fourniture;
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|
|
B le total de la contrepartie, de la taxe et d'un
montant qu'il est raisonnable d'attribuer à
une taxe imposée en vertu d'une loi
provinciale qui constitue une taxe visée par
règlement pour l'application de l'article
154 (appelée « taxe provinciale
applicable » au présent article), qui
demeure impayé relativement à la
fourniture et qui a été radié à titre de créance
irrécouvrable;
|
|
|
C le total de la contrepartie, de la taxe et de la
taxe provinciale applicable payables
relativement à la fourniture.
|
|
|
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(2) L'institution financière, membre d'un
groupe étroitement lié ou d'un groupe visé par
règlement, qui achète un compte client à sa
valeur nominale, sans possibilité de recours,
d'une autre personne qui est membre du
groupe au moment de l'achat peut, dans la
mesure où il est établi que tout ou partie du
compte est devenu une créance irrécouvrable,
déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa
période de déclaration où elle radie la créance
de ses livres comptables ou pour une période
de déclaration postérieure, un montant ne
dépassant pas celui que l'autre personne aurait
ainsi déduit en application du paragraphe (1)
si elle n'avait pas vendu le compte et avait
radié la créance de ses livres comptables.
|
|
Créances
irrécouvra- bles - institutions financières
|
(3) La personne qui recouvre tout ou partie
d'une créance irrécouvrable pour laquelle elle
a déduit un montant en application des
paragraphes (1) ou (2) est tenue d'ajouter,
dans le calcul de la taxe nette pour sa période
de déclaration au cours de laquelle la somme
est recouvrée, le résultat du calcul suivant :
|
|
Recouvre- ment
|
A x B/C
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|
|
où :
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|
|
A représente la somme recouvrée par la
personne;
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|
|
B la taxe payable relativement à la fourniture
à laquelle la créance se rapporte;
|
|
|
C le total de la contrepartie, de la taxe et de la
taxe provinciale applicable payables
relativement à la fourniture.
|
|
|
(4) La personne qui demande la déduction
prévue aux paragraphes (1) ou (2)
relativement à un montant qu'elle a radié de
ses livres comptables au cours de sa période de
déclaration doit produire une déclaration aux
termes de la présente section dans les quatre
ans suivant la date limite où la déclaration
visant la période de déclaration en question est
à produire aux termes de cette section.
|
|
Restriction
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul de la taxe nette pour les périodes de
déclaration à l'égard desquelles une
déclaration est produite après le 23 avril
1996. Toutefois :
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|
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51. (1) Le passage du paragraphe 232(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
232. (1) La personne qui exige ou perçoit
d'une autre personne un montant au titre de la
taxe prévue à la section II qui excède celui
qu'elle pouvait percevoir peut, dans les deux
ans suivant le jour où le montant a été ainsi
exigé ou perçu :
|
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Rembourse- ment ou redresse- ment - taxe perçue en trop
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants suivants :
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52. (1) Le paragraphe 234(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 95(1)
|
234. (1) L'inscrit qui, dans les circonstances
visées aux paragraphes 252.41(2), 254(4) ou
254.1(4), verse à une personne, ou porte à son
crédit, un montant au titre d'un
remboursement et qui transmet la demande de
remboursement de la personne au ministre
conformément aux paragraphes 252.41(2),
254(5) ou 254.1(5) peut déduire ce montant
dans le calcul de sa taxe nette pour la période
de déclaration au cours de laquelle le montant
est versé à la personne ou porté à son crédit.
|
|
Déduction
pour
rembourse- ment
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
23 avril 1996.
|
|
|
53. (1) Le paragraphe 236(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 9,
par. 14(1)
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
organismes de bienfaisance ni aux institutions
publiques.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures d'aliments, de boissons ou de
divertissements reçues, et aux indemnités
versées, par un inscrit après 1996.
|
|
|
54. (1) L'alinéa 240(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1993, ch. 27,
par. 100(1)
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(2) Le paragraphe 240(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(6) Quiconque ne réside pas au Canada, ou
n'y résiderait pas sans le paragraphe 132(2),
n'y a pas d'établissement stable, ou n'en
aurait pas sans l'alinéa b) de la définition de
« établissement stable » au paragraphe
123(1), et présente une demande d'inscription
ou est tenu d'être un inscrit pour l'application
de la présente partie doit donner, et par la suite
maintenir, une garantie - sous une forme et
d'un montant acceptables pour le
ministre - indiquant qu'il paiera ou versera
les montants dont il est redevable en vertu de
la présente partie.
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|
Garantie
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(7) Dans le cas où, à un moment donné, une
personne ne se conforme pas ou cesse de se
conformer au paragraphe (6), le ministre peut
retenir comme garantie, sur un montant qui
peut être payable à la personne en vertu de la
présente partie, ou qui peut le devenir, un
montant ne dépassant pas l'excédent du
montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé
à l'alinéa b) :
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Défaut de se
conformer
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Les présomptions suivantes s'appliquent au
montant ainsi retenu :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 avril 1996.
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55. (1) Le paragraphe 245(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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245. (1) Sous réserve de l'article 251, la
période de déclaration d'une personne qui
n'est pas un inscrit correspond au mois civil.
|
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Période de
déclaration
du
non-inscrit
|
(2) Le passage du paragraphe 245(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
|
(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et
des articles 251 et 265 à 267, la période de
déclaration de l'inscrit à un moment de son
exercice correspond :
|
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Période de
déclaration
de l'inscrit
|
(3) La division 245(2)a)(ii)(C) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 17(1)
|
|
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