(2) Le paragraphe (1) s'applique au calcul de la taxe nette d'un organisme de bienfaisance pour ses périodes de déclaration qui commencent après 1996.

46. (1) Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

227. (1) L'inscrit, à l'exception d'un organisme de bienfaisance, qui est visé par règlement ou membre d'une catégorie d'inscrits ainsi visée peut faire un choix pour que sa taxe nette pour les périodes de déclaration au cours desquelles le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode réglementaire.

Comptabilité abrégée

(2) L'article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Sauf disposition contraire prévue dans le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS), les articles 231 à 236 ne s'appliquent pas au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour une période de déclaration au cours de laquelle le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur.

Restriction quant à la taxe nette

(3) Le paragraphe (1) s'applique au calcul de la taxe nette pour les périodes de déclaration d'un organisme de bienfaisance qui commencent après 1996, et le choix que l'organisme fait en vertu du paragraphe 227(1) de la même loi et qui, sans le présent paragraphe, aurait été en vigueur au début de sa première période de déclaration commençant après 1996 est réputé avoir cessé d'être en vigueur immédiatement avant cette période.

(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

47. (1) Le paragraphe 228(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 91(2)

(4) Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un immeuble qui lui a été fourni par une personne qui n'est pas tenue de percevoir la taxe et n'est pas réputée l'avoir perçue est tenu :

Autocotisa-
tion lors de l'acquisition d'un immeuble

    a) s'il est un inscrit et a acquis le bien pour l'utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de payer la taxe au receveur général au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et d'indiquer la taxe dans cette déclaration;

    b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable.

(2) Les paragraphes 228(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(6) Dans le cas où une personne produit, à un moment donné et conformément à la présente partie, une déclaration où elle indique un montant (appelé « versement » au présent paragraphe) qu'elle est tenue de verser en application du paragraphe (2) ou de payer en application du paragraphe (4) ou de la section IV et qu'elle demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en application de la présente partie, compte non tenu de la section III, la personne est réputée avoir versé à ce moment au titre de son versement, et le ministre avoir payé à ce moment au titre du remboursement, ce versement ou, s'il est inférieur, le montant du remboursement.

Compensa-
tion de rembourse-
ment

(7) Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu'elle est tenue de verser en application du paragraphe (2) ou de payer en application du paragraphe (4) ou de la section IV à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

Rembourse-
ment d'une autre personne

(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 23 avril 1996. Toutefois, avant 1997, la mention de « et d'indiquer la taxe dans cette déclaration » à l'alinéa 228(4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis ».

(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 23 avril 1996.

48. (1) Le paragraphe 230(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

230. (1) Lorsqu'une personne a payé des acomptes provisionnels pour sa période de déclaration, ou d'autres montants au titre de sa taxe nette pour la période, dont le total excède la taxe nette qu'elle a à verser pour la période et qu'elle demande un remboursement de l'excédent dans une déclaration qu'elle produit pour la période aux termes de la présente section, le ministre le lui rembourse avec diligence une fois cette déclaration produite.

Rembourse-
ment d'un paiement en trop

(2) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration n'est remboursé que si :

Restriction

(3) Le paragraphe 230(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) Des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement d'un montant payé au titre de la taxe nette d'une personne pour sa période de déclaration, lui sont payés pour la période commençant le vingt et unième jour suivant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour du versement du remboursement :

Intérêts sur rembourse-
ment

    a) le jour où la déclaration pour la période de déclaration est présentée au ministre;

    b) le jour où la condition visée au paragraphe (2) est remplie.

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés entrés en vigueur le 23 avril 1996 et s'appliquent aux montants payés par le ministre du Revenu national après le 22 avril 1996.

49. (1) L'alinéa 230.2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 92(1)

    d) 25 % du total des montants devenus percevables par l'inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1994 ou en 1995 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1995.

50. (1) L'article 231 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

231. (1) La personne qui effectue une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d'un acquéreur avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance peut, dans la mesure où il est établi que tout ou partie de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où elle radie la créance de ses livres comptables ou pour une période de déclaration postérieure, le résultat du calcul suivant, à condition qu'elle indique la taxe percevable relativement à la fourniture dans la déclaration qu'elle produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable et verse la totalité de la taxe nette qui est à verser selon cette déclaration :

Créances irrécouvra-
bles

A x B/C

où :

A représente la taxe payable relativement à la fourniture;

B le total de la contrepartie, de la taxe et d'un montant qu'il est raisonnable d'attribuer à une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale qui constitue une taxe visée par règlement pour l'application de l'article 154 (appelée « taxe provinciale applicable » au présent article), qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à titre de créance irrécouvrable;

C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à la fourniture.

(2) L'institution financière, membre d'un groupe étroitement lié ou d'un groupe visé par règlement, qui achète un compte client à sa valeur nominale, sans possibilité de recours, d'une autre personne qui est membre du groupe au moment de l'achat peut, dans la mesure où il est établi que tout ou partie du compte est devenu une créance irrécouvrable, déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où elle radie la créance de ses livres comptables ou pour une période de déclaration postérieure, un montant ne dépassant pas celui que l'autre personne aurait ainsi déduit en application du paragraphe (1) si elle n'avait pas vendu le compte et avait radié la créance de ses livres comptables.

Créances irrécouvra-
bles - institutions financières

(3) La personne qui recouvre tout ou partie d'une créance irrécouvrable pour laquelle elle a déduit un montant en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue d'ajouter, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la somme est recouvrée, le résultat du calcul suivant :

Recouvre-
ment

A x B/C

où :

A représente la somme recouvrée par la personne;

B la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;

C le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à la fourniture.

(4) La personne qui demande la déduction prévue aux paragraphes (1) ou (2) relativement à un montant qu'elle a radié de ses livres comptables au cours de sa période de déclaration doit produire une déclaration aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) s'applique au calcul de la taxe nette pour les périodes de déclaration à l'égard desquelles une déclaration est produite après le 23 avril 1996. Toutefois :

    a) en ce qui a trait aux montants radiés à titre de créances irrécouvrables avant le 24 avril 1996, le paragraphe 231(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas;

    b) en ce qui a trait aux montants radiés à titre de créances irrécouvrables avant juillet 1996, la mention de « deux ans » au paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « quatre ans ».

51. (1) Le passage du paragraphe 232(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

232. (1) La personne qui exige ou perçoit d'une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à la section II qui excède celui qu'elle pouvait percevoir peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été ainsi exigé ou perçu :

Rembourse-
ment ou redresse-
ment - taxe perçue en trop

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants suivants :

    a) les montants exigés ou perçus à titre de taxe en vertu de la section II de la partie IX de la même loi après juin 1996;

    b) les montants exigés ou perçus à titre de taxe en vertu de cette section avant juillet 1996, à l'exception des montants qui sont redressés, remboursés ou portés au crédit d'une personne avant juillet 1998 en conformité avec le paragraphe 232(1) de la même loi, en son état au 30 juin 1996.

52. (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 95(1)

234. (1) L'inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252.41(2), 254(4) ou 254.1(4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement et qui transmet la demande de remboursement de la personne au ministre conformément aux paragraphes 252.41(2), 254(5) ou 254.1(5) peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé à la personne ou porté à son crédit.

Déduction pour rembourse-
ment

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 23 avril 1996.

53. (1) Le paragraphe 236(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 14(1)

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.

Exception

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures d'aliments, de boissons ou de divertissements reçues, et aux indemnités versées, par un inscrit après 1996.

54. (1) L'alinéa 240(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 100(1)

    b) elle est une personne non-résidente qui, dans le cours normal d'une entreprise qu'elle exploite à l'étranger, selon le cas :

      (i) fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes de biens meubles corporels à exporter ou à livrer au Canada,

      (ii) a conclu une convention par laquelle elle s'engage à fournir :

        (A) soit des services à exécuter au Canada,

        (B) soit des biens meubles incorporels qui seront utilisés au Canada ou qui se rapportent, selon le cas :

          (I) à des immeubles situés au Canada,

          (II) à des biens meubles corporels habituellement situés au Canada,

          (III) à des services à exécuter au Canada;

(2) Le paragraphe 240(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(6) Quiconque ne réside pas au Canada, ou n'y résiderait pas sans le paragraphe 132(2), n'y a pas d'établissement stable, ou n'en aurait pas sans l'alinéa b) de la définition de « établissement stable » au paragraphe 123(1), et présente une demande d'inscription ou est tenu d'être un inscrit pour l'application de la présente partie doit donner, et par la suite maintenir, une garantie - sous une forme et d'un montant acceptables pour le ministre - indiquant qu'il paiera ou versera les montants dont il est redevable en vertu de la présente partie.

Garantie

(7) Dans le cas où, à un moment donné, une personne ne se conforme pas ou cesse de se conformer au paragraphe (6), le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être payable à la personne en vertu de la présente partie, ou qui peut le devenir, un montant ne dépassant pas l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Défaut de se conformer

    a) le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (6);

    b) le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (6).

Les présomptions suivantes s'appliquent au montant ainsi retenu :

    c) le ministre est réputé l'avoir payé à la personne au moment donné;

    d) la personne est réputée l'avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (6) immédiatement après le moment donné.

(3) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 avril 1996.

55. (1) Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

245. (1) Sous réserve de l'article 251, la période de déclaration d'une personne qui n'est pas un inscrit correspond au mois civil.

Période de déclaration du non-inscrit

(2) Le passage du paragraphe 245(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Sous réserve du paragraphe 248(3) et des articles 251 et 265 à 267, la période de déclaration de l'inscrit à un moment de son exercice correspond :

Période de déclaration de l'inscrit

(3) La division 245(2)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 17(1)

        (C) la dernière période de déclaration de l'inscrit se terminant avant ce moment correspond à son exercice, sauf si sa période de déclaration qui comprend ce moment est réputée par le paragraphe 251(1) ou l'un des articles 265 à 267 être une période de déclaration distincte;