(4) L'alinéa 245(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) l'inscrit est un organisme de bienfaisance pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n'est en vigueur à ce moment,

      (iv) l'inscrit est une institution financière désignée visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) pour lequel aucun des choix prévus aux articles 246 ou 247 n'est en vigueur à ce moment;

(5) Le sous-alinéa 245(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 105(1)

      (i) le montant déterminant applicable à l'inscrit - sauf une institution financière désignée visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) et un organisme de bienfaisance - pour son exercice ou trimestre d'exercice qui comprend ce moment dépasse 6 000 000 $,

(6) Le passage du sous-alinéa 245(2)b) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 105(1)

    the fiscal month of the registrant that includes that time; and

(7) L'alinéa 245(2)c) de la même loi est abrogé et l'alinéa 245(2)d) de la même loi devient l'alinéa 245(2)c).

1993, ch. 27, par. 105(2)

(8) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après le 23 avril 1996.

(9) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à compter de 1993.

(10) Les paragraphes (4) à (7) s'appliquent aux exercices qui commencent après 1996.

56. (1) Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

247. (1) La personne qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d'exercice. Le choix entre en vigueur le jour de cet exercice où la personne devient un inscrit ou, si elle est un inscrit le premier jour de cet exercice, ce jour-là.

Choix de trimestre d'exercice

(2) Les alinéas 247(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    b) si elle n'est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier trimestre d'exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $;

    c) si elle n'est pas un organisme de bienfaisance, le début de son premier exercice au cours duquel le montant déterminant qui lui est applicable dépasse 6 000 000 $.

(3) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 23 avril 1996. Toutefois, pour déterminer la période de déclaration d'une personne pour les exercices commençant avant 1997, il n'est pas tenu compte du passage « qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou » au paragraphe 247(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux exercices qui commencent après 1996.

57. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 18(1)

248. (1) L'inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.

Choix d'exercice

(2) Les alinéas 248(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    b) si elle n'est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d'exercice de son exercice dépasse 500 000 $, le début de son premier trimestre d'exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;

    c) si elle n'est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 500 000 $, le début de cet exercice.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après mars 1994. Toutefois, pour ce qui est des exercices qui commencent avant 1997, il n'est pas tenu compte du passage « qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997.

58. (1) L'alinéa 252(1)a) de la même loi est abrogé et les alinéas 252(1)b), c) et d) deviennent respectivement les alinéas 252(1)a), b) et c).

1993, ch. 27, par. 107(1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis après le 23 avril 1996.

59. (1) Le paragraphe 252.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

252.1 (1) Au présent article et à l'article 252.2, « voyage organisé » s'entend au sens du paragraphe 163(3). N'est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès.

Définition de « voyage organisé »

(2) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de l'article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :

Rembourse-
ment pour logement aux personnes non-
résidentes

    a) la personne est l'acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d'un logement provisoire ou d'un voyage organisé qui comprend un tel logement;

    b) le logement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;

    c) le logement est mis à la disposition d'un particulier non-résident.

Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement.

(3) L'alinéa 252.1(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    d) le logement est mis à la disposition d'un particulier non-résident.

(4) Le passage du paragraphe 252.1(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

(4) Pour l'application du paragraphe (2), dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande présentée en vue d'obtenir des remboursements aux termes de ce paragraphe relativement à au moins une fourniture de logements provisoires pour laquelle elle a payé la taxe mais qui ne sont ni compris dans un voyage organisé, ni acquis par elle pour utilisation dans le cadre de son entreprise, pour que tout ou partie des montants remboursables soit calculé selon la formule énoncée ci-après, la taxe payée relativement à chacune de ces fournitures est réputée égale au résultat du calcul suivant :

Taxe applicable au logement provisoire

(5) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 252.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

A représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement est mis à la disposition d'un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture.

(6) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 252.1(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    A représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage a été mis à la disposition d'un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture;

(7) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 252.1(5)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    B représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage a été mis à la disposition d'un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture;

(8) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    C le nombre de nuits passées au Canada par le particulier non-résident à la disposition duquel le logement est mis, au cours de la période allant du premier jour où un gîte compris dans le voyage est mis à sa disposition ou, s'il est antérieur, du premier jour où un service de transport de nuit compris dans le voyage lui est rendu jusqu'au dernier jour où un tel gîte est mis à sa disposition ou, s'il est postérieur, au dernier jour où un tel service de transport lui est rendu,

(9) Les paragraphes 252.1(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

(6) Pour déterminer, selon le paragraphe (4), le montant remboursable à un consommateur de logements provisoires, l'inscrit qui fournit au consommateur plus d'un logement provisoire qui est mis à la disposition de celui-ci pour une même nuit est réputé ne lui en avoir fourni qu'un.

Plusieurs logements provisoires pour la même nuit

(7) Pour déterminer, selon l'alinéa (5)a), le montant remboursable à un consommateur de voyages organisés comprenant un logement provisoire, même si un inscrit fournit au consommateur plus d'un voyage organisé comprenant un logement provisoire qui est mis à la disposition de celui-ci pour une même nuit, les logements mis à la disposition du consommateur sont réputés compris dans un seul voyage.

Plusieurs logements provisoires pour la même nuit

(10) L'alinéa 252.1(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    a) l'inscrit fournit un logement provisoire ou un voyage organisé qui comprend un tel logement à l'acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le logement ou le voyage pour l'utiliser dans le cadre d'une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;

(11) La division 252.1(8)d)(ii)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

        (A) par l'acquéreur à l'inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire compris dans le voyage est mis à la disposition d'un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,

(12) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

(13) Les paragraphes (2) à (11) s'appliquent aux remboursements prévus à l'article 252.1 de la même loi relativement auxquels une demande est reçue par le ministre du Revenu national après le 23 avril 1996.

60. (1) L'alinéa 252.2e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    d.1) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252(1), il est justifié par un reçu d'un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;

    e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d'une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l'objet de la demande est d'au moins 200 $;

(2) L'alinéa 252.2g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 107(1)

    g) le total des montants réclamés dans la demande qui se rapportent à des logements provisoires compris dans des voyages organisés et qui sont calculés selon la formule figurant à l'alinéa 252.1(5)a) ne dépasse pas :

      (i) dans le cas où la personne est un consommateur de voyages organisés, 75 $;

      (ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements est mis.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements relativement auxquels une demande est reçue par le ministre du Revenu national après juin 1996.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux remboursements prévus à l'article 252.1 de la même loi relativement auxquels une demande est reçue par le ministre du Revenu national après le 23 avril 1996.

61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 252.4, de ce qui suit :

252.41 (1) Dans le cas où un fournisseur non-résident qui n'est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V effectue la fourniture d'un bien meuble corporel, y compris son installation, en faveur d'une personne qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne non-résidente qui n'est pas ainsi inscrite est l'acquéreur de la fourniture taxable au Canada d'un service qui consiste à installer le bien dans un immeuble situé au Canada de sorte que l'inscrit puisse l'utiliser, les règles suivantes s'appliquent :

Rembourse-
ment aux non-résidents pour services d'installation

    a) le ministre rembourse à l'acquéreur du service, sur présentation par celui-ci d'une demande au cours de l'année suivant la fin de la prestation du service, un montant égal à la taxe qu'il a payée relativement à la fourniture du service;

    b) l'inscrit est réputé, pour l'application de la présente partie, avoir reçu du fournisseur du bien meuble corporel une fourniture taxable du service qui est distincte de la fourniture du bien, et non accessoire à celle-ci, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale payée ou payable par l'inscrit pour le bien et son installation qu'il est raisonnable d'attribuer à l'installation.

(2) La personne non-résidente qui a droit à un remboursement peut demander au fournisseur de lui verser le montant du remboursement ou de le porter à son crédit. Si celui-ci accepte, il est tenu de transmettre la demande au ministre avec la déclaration qu'il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est remboursé à la personne ou porté à son crédit. Les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

Demande présentée au fournisseur

(3) Le fournisseur qui effectue un remboursement au profit d'une personne alors qu'il sait ou devrait savoir que la personne n'y a pas droit ou que le montant payé à celle-ci, ou porté à son crédit, excède celui auquel elle a droit, est solidairement tenu, avec la personne, de payer au receveur général en vertu de l'article 264 le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, ou l'excédent, selon le cas.

Obligation solidaire

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures de services effectuées après le 23 avril 1996.

62. (1) Les alinéas 253(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 108(1)

    a) un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou un autre bien ou service est considéré comme ayant été acquis ou importé par le particulier, ou serait ainsi considéré si ce n'était le paragraphe 272.1(1);

    a.1) dans le cas d'un particulier qui est un associé d'une société de personnes, l'acquisition ou l'importation n'est pas effectuée pour le compte de celle-ci;

    b) le particulier a payé la taxe relative à l'acquisition ou à l'importation;

(2) La formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 108(1)

A x (B - C)

(3) Le paragraphe 253(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'élément B de la formule qui y figure, de ce qui suit :

C le total des montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, à titre de remboursement du montant déduit visé à l'élément B.

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, ils ne s'appliquent pas au calcul du remboursement, prévu à l'article 253 de la même loi, relativement auquel le ministre du Revenu national a reçu une demande avant le 23 avril 1996 (sauf une demande réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date).