(6) La définition de « période de
déclaration », à l'article 217 de la même loi,
est abrogée.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés
entrés en vigueur le 1er janvier 1997.
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43. (1) L'article 219 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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219. Le redevable de la taxe prévue à la
présente section est tenu :
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Production
de la
déclaration et
paiement de
la taxe
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1997.
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43.1 (1) Le paragraphe 221(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(4) Au paragraphe (3), « expéditeur » et
« service continu de transport de
marchandises vers l'étranger » s'entendent au
sens de la partie VII de l'annexe VI.
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Définitions
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 17 décembre 1990.
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44. (1) Les paragraphes 225(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch, 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
art. 203 (ann.
I, al. 1a))
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(3) Un montant n'est pas à inclure dans le
total visé à l'élément B de la formule figurant
au paragraphe (1) pour la période de
déclaration donnée d'une personne dans la
mesure où il a été demandé ou inclus à titre de
crédit de taxe sur les intrants ou de déduction
dans le calcul de la taxe nette pour une période
de déclaration antérieure de la personne. Le
présent paragraphe ne s'applique pas si les
conditions suivantes sont réunies :
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Restriction à
l'élément B
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(3.1) Un montant n'est pas à inclure dans le
total visé à l'élément B de la formule figurant
au paragraphe (1) pour la période de
déclaration d'une personne dans la mesure où,
avant la fin de la période, il a été remboursé à
la personne conformément à la présente loi ou
à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en
application de la Loi sur la gestion des
finances publiques ou du Tarif des douanes.
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Autre
restriction
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(4) La personne qui demande un crédit de
taxe sur les intrants pour sa période de
déclaration donnée doit produire une
déclaration aux termes de la présente section
au plus tard le jour suivant :
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Délai
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(4.1) Pour l'application du paragraphe (4),
est une personne déterminée au cours d'une
période de déclaration :
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Personne
déterminée
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Les personnes qui ne sont pas des institutions
financières désignées visées à l'un des
sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la
période ne sont pas des personnes déterminées
si elles sont des organismes de bienfaisance au
cours de la période ou si la totalité, ou presque,
des fournitures qu'elles effectuent au cours de
l'un ou l'autre de leurs deux exercices
précédant l'exercice donné (sauf les
fournitures de services financiers) sont des
fournitures taxables.
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(2) Les paragraphes 225(3) et (3.1) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
sont réputés entrés en vigueur le 23 avril
1996.
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(3) Le paragraphe 225(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
crédits de taxe sur les intrants suivants :
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(4) Le paragraphe 225(4.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé
entré en vigueur le 1er juillet 1996 et, aux
fins de la mention de « organisme de
bienfaisance » à ce paragraphe, les
définitions de « institution publique » et
« organisme de bienfaisance » au
paragraphe 123(1) de la même loi, édictées
respectivement par les paragraphes 1(1) et
(12), sont réputées entrées en vigueur à cette
date.
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45. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 225, de ce qui
suit :
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225.1 (1) Au présent article, « fourniture
déterminée » s'entend d'une fourniture
taxable autre que les fournitures suivantes :
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Définition de
« fourniture
déterminée »
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(2) Sous réserve du paragraphe (7), la taxe
nette pour une période de déclaration donnée
d'un organisme de bienfaisance qui est un
inscrit correspond au résultat positif ou négatif
du calcul suivant :
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Taxe nette
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A - B
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où :
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A représente le total des montants suivants :
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B le total des montants suivants :
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(3) Un montant n'est pas inclus dans le
calcul du total visé à l'élément A de la formule
figurant au paragraphe (2) pour une période de
déclaration d'un organisme de bienfaisance
dans la mesure où il a été inclus dans ce total
pour une période de déclaration antérieure de
l'organisme.
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Restriction -
élément A
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(4) Un montant n'est pas à inclure dans le
total visé à l'élément B de la formule figurant
au paragraphe (2) pour la période de
déclaration donnée d'un organisme de
bienfaisance dans la mesure où il a été
demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur
les intrants ou de déduction dans le calcul de
la taxe nette pour une période de déclaration
antérieure de l'organisme. Le présent
paragraphe ne s'applique pas si les conditions
suivantes sont réunies :
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Restriction -
élément B
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(4.1) Un montant n'est pas à inclure dans le
total visé à l'élément B de la formule figurant
au paragraphe (2) pour la période de
déclaration d'un organisme de bienfaisance
dans la mesure où, avant la fin de la période,
il est devenu remboursable à l'organisme
conformément à la présente loi ou à une autre
loi fédérale ou il lui a été remis en application
de la Loi sur la gestion des finances publiques
ou du Tarif des douanes.
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Autre
restriction
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(5) Sauf disposition contraire prévue au
présent article, les articles 231 à 236 ne
s'appliquent pas au calcul de la taxe nette d'un
organisme de bienfaisance déterminé en
conformité avec le paragraphe (2).
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Application
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(6) Lorsqu'un organisme de bienfaisance
qui effectue des fournitures à l'étranger, ou
des fournitures détaxées, dans le cours normal
d'une entreprise ou dont la totalité, ou
presque, des fournitures sont des fournitures
taxables choisit de ne pas déterminer sa taxe
nette en conformité avec le paragraphe (2), ce
paragraphe ne s'applique pas aux périodes de
déclaration de l'organisme pendant lesquelles
le choix est en vigueur.
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Choix
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(7) Le choix doit remplir les conditions
suivantes :
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Forme et
contenu du
choix
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(8) Le choix d'un organisme de
bienfaisance peut être révoqué dès le premier
jour d'une période de déclaration de
l'organisme, à condition que ce jour tombe au
moins un an après l'entrée en vigueur du choix
et qu'un avis de révocation, contenant les
renseignements requis par le ministre, soit
produit en la forme et selon les modalités
déterminées par celui-ci au plus tard le jour où
la déclaration visant la dernière période de
déclaration de l'organisme au cours de
laquelle le choix est en vigueur est à produire
aux termes de la présente section.
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Révocation
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(9) L'organisme de bienfaisance qui fait le
choix ne peut demander le montant suivant,
s'il n'est pas demandé dans une déclaration
visant une période de déclaration se terminant
avant le jour de l'entrée en vigueur du choix,
dans une déclaration qui vise une période de
déclaration se terminant après ce jour, sauf
dans la mesure où il avait le droit d'inclure le
montant dans le total déterminé selon
l'élément B de la formule figurant au
paragraphe (2) pour une période de
déclaration se terminant avant ce jour :
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Restriction
touchant les
crédits de
taxe sur les
intrants
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(10) Le crédit de taxe sur les intrants que
peut demander dans une déclaration pour une
de ses périodes de déclaration l'organisme de
bienfaisance qui est une personne visée par
règlement pour l'application du paragraphe
259(12) au cours de cette période peut être
déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur
la comptabilité abrégée (TPS) comme si
l'organisme avait fait, en vertu de l'article
227, un choix valide qui demeure en vigueur
tant qu'il est une personne ainsi visée.
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Calcul
simplifié du
crédit de taxe
sur les
intrants
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