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(2) Le paragraphe 191(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 56(6),
(7), art. 204,
ann. II, al.
1d)(F)
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(7) Pour l'application de la présente partie,
dans le cas où les conditions suivantes sont
réunies :
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Lieu de
travail
éloigné
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les présomptions suivantes s'appliquent
jusqu'à ce que l'immeuble soit fourni par
vente ou par bail, licence ou accord semblable
principalement à des personnes qui ne sont pas
des employés, des entrepreneurs ou des
sous-traitants visés au sous-alinéa b)(i) qui
acquièrent l'immeuble ou les habitations de
celui-ci dans les circonstances prévues à ce
sous-alinéa, ni des particuliers liés à ces
salariés, entrepreneurs ou sous-traitants :
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
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38. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 191, de ce qui
suit :
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191.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« subvention » Quant à un immeuble
d'habitation, somme d'argent (y compris un
prêt à remboursement conditionnel mais à
l'exclusion de tout autre prêt et des
remboursements ou crédits au titre des frais,
droits ou taxes imposés par une loi) payée
ou payable par l'une des personnes
suivantes au constructeur de l'immeuble ou
d'une adjonction à celui-ci pour que des
habitations de l'immeuble soient mises à la
disposition de personnes visées à l'alinéa
(2)b) :
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« subvention
» ``government funding''
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« subventionneur »
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« subvention- neur » ``grantor''
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(2) Pour l'application des paragraphes
191(1) à (4), dans le cas où les conditions
suivantes sont réunies :
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Immeubles
d'habitation
subvention- nés
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la taxe relative à la fourniture, calculée sur la
juste valeur marchande de l'immeuble
d'habitation ou de l'adjonction, selon le cas,
est réputée égale au plus élevé des montants
suivants :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 avril 1996. Toutefois, il ne
s'applique pas à un immeuble d'habitation
ou une adjonction à celui-ci si, à la fois :
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39. (1) L'article 193 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Dans le cas où un créancier exerce, en
vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou
d'une convention visant un titre de créance,
son droit de faire fournir un immeuble en
règlement de tout ou partie d'une dette ou
d'une obligation d'une personne (appelée
« débiteur » au présent paragraphe) et où la loi
ou la convention confère au débiteur le droit
de racheter l'immeuble, les règles suivantes
s'appliquent :
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Rachat d'un
immeuble
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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40. (1) L'article 198 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 63(1)
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198. Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de la présente partie
dans la mesure où un inscrit qui n'est ni une
institution financière désignée ni une
personne qui est une institution financière par
l'effet de l'alinéa 149(1)b) utilise un bien
comme immobilisation dans le cadre de la
fourniture de services financiers liés à ses
activités commerciales :
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Utilisation
dans le cadre
d'une
fourniture de
services
financiers
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
le 23 avril 1996.
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40.1 (1) Le passage du paragraphe 208(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 74(1)
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(2) Pour l'application de la présente partie,
le particulier qui est un inscrit ayant acquis un
immeuble la dernière fois en vue de l'utiliser
comme immobilisation, soit hors du cadre de
ses activités commerciales, soit
principalement pour son utilisation
personnelle ou celle d'un particulier qui lui est
lié, et qui commence, à un moment donné, à
l'utiliser comme immobilisation dans le cadre
de ses activités commerciales et non
principalement pour son utilisation
personnelle ou celle d'un particulier qui lui est
lié est réputé :
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Début
d'utilisation
dans le cadre
d'activités
commerciales
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er octobre 1992.
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41. (1) L'alinéa 215.1(1)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 81(1)
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(2) L'alinéa 215.1(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 81(1)
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(3) L'alinéa 215.1(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 81(1)
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux remboursements visant des montants
payés à titre de taxe après juin 1996.
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41.1 (1) Le paragraphe 216(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 82(1)
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(5) Les dispositions de la présente partie et
de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
concernant les appels interjetés en vertu de
l'article 302 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux appels interjetés
en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les
douanes d'une décision du sous-ministre
rendue conformément aux articles 63 ou 64 de
cette loi quant au classement de produits,
comme si cette décision était la confirmation
d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation
établie par le ministre en application des
paragraphes 301(3) ou (4) par suite d'un avis
d'opposition présenté aux termes du
paragraphe 301(1.1) par la personne que le
sous-ministre est tenu d'aviser de la décision
selon les articles 63 ou 64 de la Loi sur les
douanes.
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Application
de la partie
IX et de la
Loi sur la
Cour
canadienne
de l'impôt
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
appels d'une décision rendue
conformément aux articles 63 ou 64 de la
Loi sur les douanes quant à un classement
effectué après avril 1996.
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42. (1) Le passage de la définition de
« fourniture taxable importée », à l'article
217 de la même loi, précédant le sous-alinéa
a)(i) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 83(1)
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217. Dans la présente section, sont des
fournitures taxables importées :
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Sens
« fourniture
taxable
importée »
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(2) Le passage du sous-alinéa a)(iv) de la
définition de « fourniture taxable
importée », à l'article 217 la même loi,
précédant la division (A) est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 83(1), (2)
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(3) Le passage de l'alinéa b) de la
définition de « fourniture taxable
importée », à l'article 217 de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 83(2)
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(4) Le passage de l'alinéa b.1) la
définition de « fourniture taxable
importée », à l'article 217 de la version
française de la même loi, précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 83(4)
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(5) Le passage de l'alinéa c) la définition
de « fourniture taxable importée », à
l'article 217 de la version française de la
même loi, précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 83(3)
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