Vols et voyages internationaux |
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180.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« vol international » Vol d'un aéronef exploité
dans le cadre d'une entreprise qui consiste
à fournir des services de transport de
passagers, sauf le vol qui commence et
prend fin au Canada.
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« vol
internatio- nal » ``internatio- nal flight''
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« voyage international » Voyage d'un navire
exploité dans le cadre d'une entreprise qui
consiste à fournir des services de transport
de passagers, sauf le voyage qui commence
et prend fin au Canada.
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« voyage
internatio- nal » ``internatio- nal voyage''
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(2) Pour l'application de la présente partie,
le bien meuble corporel ou le service, sauf un
service de transport de passagers, qui est
fourni à un particulier à bord d'un aéronef lors
d'un vol international ou à bord d'un navire
lors d'un voyage international est réputé avoir
été fourni à l'étranger, si la possession
matérielle du bien est transférée au particulier,
ou le service exécuté entièrement, à bord de
l'aéronef ou du navire.
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Livraison lors
d'un vol ou
d'un voyage
international
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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32. (1) Les paragraphes 182(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(1)
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182. (1) Pour l'application de la présente
partie, dans le cas où, à un moment donné, par
suite de l'inexécution, de la modification ou
de la résiliation, après 1990, d'une convention
portant sur la réalisation d'une fourniture
taxable au Canada, sauf une fourniture
détaxée, par un inscrit au profit d'une
personne, un montant est payé à l'inscrit, ou
fait l'objet d'une renonciation en sa faveur,
autrement qu'à titre de contrepartie de la
fourniture, ou encore une dette ou autre
obligation de l'inscrit est réduite ou remise
sans paiement au titre de la dette ou de
l'obligation, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Renonciation
et remise de
dette
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(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux
montants payés ou ayant fait l'objet d'une
renonciation, ou aux dettes ou autres
obligations réduites ou remises, par suite de
l'inexécution, de la modification ou de la
résiliation d'une convention, dans le cas où, à
la fois :
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Convention
conclue avant
1991
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(2.1) La section IX ne s'applique pas dans
le cadre du paragraphe (1).
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Exception -
section IX
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 24 avril 1996.
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33. (1) L'alinéa 183(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(2)
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(2) L'alinéa 183(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(1)
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(3) Les sous-alinéas 183(6)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(1)
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(4) Le passage du paragraphe 183(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(3)
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(7) Pour l'application de la présente partie,
le créancier qui effectue, à un moment donné,
la fourniture taxable par vente, sauf une
fourniture réputée par la présente partie avoir
été effectuée, du bien meuble d'une
personne - bien saisi par lui ou dont il a
repris possession dans les circonstances visées
au paragraphe (1) - qui n'est pas réputé par
les paragraphes (5), (6) ou (8) avoir déjà reçu
une fourniture du bien et qui n'aurait eu
aucune taxe à payer s'il l'avait acheté auprès
de la personne au Canada au moment de la
saisie ou de la reprise de possession est
réputé :
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Vente d'un
bien meuble
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(5) L'alinéa 183(7)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(3)
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(6) L'alinéa 183(8)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(4)
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(7) Le paragraphe 183(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 47(6)
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(10) Pour l'application de la présente partie,
le créancier qui exerce, en vertu d'une loi
fédérale ou provinciale ou d'une convention
visant un titre de créance, son droit de faire
fournir un bien en règlement de tout ou partie
d'une dette ou d'une obligation d'une
personne est réputé avoir saisi le bien
immédiatement avant cette fourniture si le
paragraphe (3) ne s'y applique pas et si un
séquestre, au sens du paragraphe 266(1), n'a
pas le pouvoir de gérer le bien. Par ailleurs,
cette fourniture est réputée effectuée par le
créancier et non par la personne.
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Garantie
relative à une
dette
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(8) L'article 183 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10), de ce qui suit :
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(10.1) Pour l'application de la présente
partie, dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Rachat d'un
bien
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les règles suivantes s'appliquent :
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(9) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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(10) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter du 24 avril 1996.
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(11) Les paragraphes (4) à (6)
s'appliquent aux biens fournis par un
créancier après le 23 avril 1996.
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(12) Le paragraphe (7) s'applique aux
fournitures suivantes :
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(13) Le paragraphe (8) s'applique aux
rachats de biens effectués après le 23 avril
1996.
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34. (1) L'alinéa 184(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(2)
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(2) L'alinéa 184(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(1)
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(3) Les sous-alinéas 184(5)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(1)
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(4) Le passage du paragraphe 184(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(3)
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(6) Pour l'application de la présente partie,
l'assureur qui effectue, à un moment donné, la
fourniture taxable par vente, sauf une
fourniture réputée par la présente partie avoir
été effectuée, d'un bien meuble qui lui a été
transféré par une personne dans les
circonstances visées au paragraphe (1), qui
n'est pas réputé par les paragraphes (4), (5) ou
(7) avoir déjà reçu une fourniture du bien et
qui n'aurait eu aucune taxe à payer s'il avait
acheté le bien auprès de la personne au Canada
au moment de son transfert est réputé :
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Vente d'un
bien meuble
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(5) L'alinéa 184(6)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(3)
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(6) L'alinéa 184(7)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 48(4)
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(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après 1996.
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(8) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter du 24 avril 1996.
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(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent
aux biens fournis par un assureur après le
23 avril 1996.
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35. (1) Le paragraphe 185(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 11(1)
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185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à
un bien ou un service acquis ou importé par un
inscrit qui exerce des activités commerciales
devient payable par l'inscrit à un moment où
il n'est ni une institution financière désignée,
ni une personne qui est une institution
financière par l'effet de l'alinéa 149(1)b), les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de la sous-section d et aux fins du calcul
du crédit de taxe sur les intrants applicable,
dans la mesure (déterminée en conformité
avec le paragraphe 141.01(2)) où le bien ou le
service a été acquis ou importé pour être
consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de
la fourniture de services financiers liés aux
activités commerciales de l'inscrit :
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Services
financiers -
crédits de
taxe sur les
intrants
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens et services acquis ou importés au
cours des années d'imposition qui
commencent après le 23 avril 1996.
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36. (1) Le sous-alinéa 190(1)c)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 54(2)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 avril 1996.
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37. (1) L'article 191 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Les paragraphes (1) à (4) ne
s'appliquent pas au constructeur d'un
immeuble d'habitation ou d'une adjonction à
celui-ci si :
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Exception -
organismes
communau- taires
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