A/B

    où :

    A représente la partie du prix initial qu'il est raisonnable d'imputer à ce moment à la partie déterminée;

    B le prix initial.

(3) Le paragraphe 163(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« partie non taxable au provincial » Les biens et les services compris dans la partie taxable d'un voyage organisé qui ne sont pas compris dans ses parties taxables au provincial.

« partie non taxable au provincial »
``non-
provincially taxable portion
''

« partie taxable au provincial » Quant à une province participante, les biens et les services compris dans un voyage organisé et dont la fourniture, si elle était effectuée hors du cadre du voyage, constituerait une fourniture effectuée dans la province participante relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) serait payable.

« partie taxable au provincial »
``provincially taxable portion''

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux voyages organisés fournis pour une contrepartie qui devient due après mars 1997 ou qui est payée après ce mois sans qu'elle soit devenue due.

(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er avril 1997.

160. (1) L'article 165 de la même loi, modifié par l'article 17, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Taux de la taxe sur les produits et services

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Taux de la taxe dans les provinces participantes

(3) Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul.

Fourniture détaxée

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le fournisseur l'effectue dans le cadre d'une activité extracôtière ou si l'acquéreur acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une telle activité.

Application dans les zones extracôtières

165.1 (1) La taxe payable relativement à la fourniture d'un service de télécommunication dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone est égal au montant suivant :

Téléphones payants

    a) si le montant inséré dans l'appareil est égal ou inférieur à 0,25 $, zéro;

    b) dans les autres cas, le total des montants calculés en application des paragraphes 165(1) et (2); toutefois, lorsque ce total est égal à la somme d'un multiple de 0,05 $ et d'une fraction de 0,05 $, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie :

      (i) il n'est pas tenu compte des fractions inférieures à 0,025 $,

      (ii) les fractions égales ou supérieures à 0,025 $ sont réputées égales à 0,05 $.

(2) La taxe payable relativement à la fourniture d'un bien meuble corporel distribué, ou d'un service rendu, au moyen d'un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins est nulle.

Appareils automatiques

165.2 (1) Lorsque plusieurs fournitures taxables font l'objet d'une même facture ou convention ou d'un même reçu et que la taxe prévue à l'article 165 est imposée au même taux relativement à chacune d'elles, la taxe payable relativement aux fournitures, calculée sur leur contrepartie qui est indiquée sur la facture ou le reçu ou dans la convention, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.

Calcul de la taxe sur plusieurs fournitures

(2) Lorsque la taxe payable en vertu de la présente section relativement à une ou plusieurs fournitures faisant l'objet d'une même facture ou convention ou d'un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie :

Arrondisse-
ment

    a) il n'est pas tenu compte des fractions inférieures à un demi-cent;

    b) les fractions égales ou supérieures à un demi-cent sont réputées égales à un cent.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

161. (1) Les paragraphes 169(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 35(1)

169. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable :

Règle générale

A x B

où :

A représente la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable;

B :

      a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d'une année d'imposition de la personne, le pourcentage que représente l'utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l'utilisation totale qu'elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

      b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d'améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l'immobilisation;

      c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l'a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

(1.1) Lorsqu'une personne acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour l'utiliser partiellement dans le cadre d'améliorations apportées à une de ses immobilisations et partiellement à d'autres fins, les présomptions suivantes s'appliquent aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service :

Améliora-
tions

    a) malgré l'article 138, la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d'améliorations apportées à l'immobilisation et l'autre partie du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l'un de l'autre;

    b) la taxe payable relativement à la fourniture, à l'importation ou au transfert, selon le cas, de la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d'améliorations apportées à l'immobilisation est réputée correspondre au résultat du calcul suivant :

A x B

    où :

    A représente la taxe payable (appelée « taxe totale payable » au présent article) par la personne relativement à la fourniture, à l'importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée compte non tenu du présent article,

    B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Canada du bien ou du service, ou la valeur des produits importés ou du bien transféré dans la province, est incluse dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi;

    c) la taxe payable relativement à l'autre partie du bien ou du service est réputée égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant calculé selon l'alinéa b).

(2) Les paragraphes 169(1.2) et (1.3) de la même loi sont abrogés.

(3) L'article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Un montant n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants d'une personne au titre de la taxe qui devient payable par elle aux termes du paragraphe 165(2) ou de l'article 212.1 pendant qu'elle est une institution financière désignée particulière que si, selon le cas :

Crédit limité aux institutions financières désignées particulières

    a) le crédit de taxe sur les intrants se rapporte à la taxe que la personne est réputée avoir payée aux termes du paragraphe 171(1), 171.1(2), 206(2) ou (3) ou 208(2) ou (3);

    b) la personne peut demander le crédit de taxe sur les intrants aux termes des paragraphes 193(1) ou (2).

(4) L'alinéa 169(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 19(1), est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d'indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

162. (1) Le passage du paragraphe 170(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

170. (1) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d'un inscrit n'inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement aux biens ou services suivants :

Restriction

(2) Le passage de l'alinéa 170(1)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :

    a.1) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour la consommation ou l'utilisation de l'inscrit, ou, si celui-ci est une société de personnes, pour celle d'un particulier qui en est un associé, relativement à la partie d'un établissement domestique autonome où l'inscrit ou le particulier réside, sauf si cette partie, selon le cas :

(3) Le passage de l'alinéa 170(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    b) le bien ou le service acquis, importé ou transféré dans une province participante au cours d'une période de déclaration de l'inscrit, ou antérieurement, exclusivement pour la consommation ou l'utilisation personnelles - appelées « avantage » au présent alinéa - au cours de cette période, soit d'un particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit - ou qui a accepté ou a cessé de l'être -, soit d'un autre particulier lié à un tel particulier, sauf si, selon le cas :

(4) Le paragraphe 170(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le calcul du crédit de taxe sur les intrants d'un inscrit n'inclut pas de montant au titre de la taxe payable par celui-ci relativement à un bien ou un service qu'il a acquis, importé ou transféré dans une province participante, sauf dans la mesure où :

Autre restriction

    a) d'une part, la consommation ou l'utilisation du bien ou du service, compte tenu de leur qualité, nature ou coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l'inscrit;

    b) d'autre part, le montant est calculé sur la contrepartie du bien ou du service ou sur la valeur du bien qui est raisonnable dans les circonstances.

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

1993, ch. 27, par. 37(1)

163. (1) L'alinéa 171(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 37(1)

    b) avoir payé, au moment donné, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

164. (1) L'alinéa 171.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 38(1)

    a) pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, au moment donné, la fourniture par vente de chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu'elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;

(2) Le sous-alinéa 171.1(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 38(1)

      (i) est imputable à un service à lui rendre après ce moment et qu'elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,

(3) Le sous-alinéa 171.1(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 38(1)

      (i) est imputable à des services rendus à la personne avant ce moment et qu'elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,

(4) Le passage de l'alinéa 171.1(3)c) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 38(1)

    Ce montant est ainsi ajouté dans la mesure où la personne utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre de ces autres activités.

(5) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

(6) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

165. (1) L'alinéa 173(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas de la fourniture d'un bien autrement que par vente, l'inscrit est réputé, pour l'application de la présente partie, utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales lorsqu'il prend des mesures en vue de le livrer au particulier ou à la personne liée à celui-ci; dans la mesure où l'inscrit a acquis ou importé le bien, ou l'a transféré dans une province participante, pour effectuer cette fourniture, il est réputé, pour l'application de la présente partie, l'avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;

(2) Le sous-alinéa 173(1)d)(i) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), est remplacé par ce qui suit :

      (i) the registrant was, because of section 170, not entitled to claim an input tax credit in respect of the last acquisition, importation or bringing into a participating province of the property or service by the registrant,

(3) La division 173(1)d)(ii)(B) de la version française de la même loi, édictée par le paragraphe 22(1), est remplacée par ce qui suit :

        (B) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

        où :

        A représente la somme de 6 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :

            (I) selon le cas :

            1. lorsque l'avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d'une charge ou d'un emploi et que le dernier établissement de l'employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l'année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,