2. lorsque l'avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l'année, le taux de taxe applicable à cette province,

            (II) dans les autres cas, 6 %,

        B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A,

        C la contrepartie totale,

(4) Le sous-alinéa 173(1)d)(iv) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), est remplacé par ce qui suit :

      (iv) l'inscrit ne pouvait pas, par l'effet de l'article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service ou à son dernier transfert de ceux-ci dans une province participante,

(5) La division 173(1)d)(vi)(B) de la version anglaise de la même loi, édictée par le paragraphe 22(1), est remplacé par ce qui suit :

        (B) in any other case, the amount determined by the formula

(A/B) x C

        where

        A is

            (I) where

            1. the benefit amount is required to be included under paragraph 6(1)(a) or (e) of the Income Tax Act in computing the individual's income from an office or employment and the last establishment of the employer at which the individual ordinarily worked or to which the individual ordinarily reported in the year in relation to that office or employment is located in a participating province, or

            2. the benefit amount is required under subsection 15(1) of that Act to be included in computing the individual's income and the individual is resident in a participating province at the end of the year,

            the total of 6 % and the tax rate for the participating province, and

            (II) in any other case, 6 %,

        B is the total of 100 % and the percentage determined for A, and

        C is the total consideration.

(6) Le sous-alinéa 173(3)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 40(1)

      (i) la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture et la taxe relative à des améliorations apportées au bien, que l'inscrit a acquises, importées ou transférées dans une province participante après que le bien a été ainsi acquis, importé ou transféré pour la dernière fois, ne sont pas incluses dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l'inscrit demande dans la déclaration produite en application de l'article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure,

(7) Le passage de l'alinéa 173(3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii), édicté par le paragraphe 22(2), est remplacé par ce qui suit :

    d) la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur la valeur déterminée selon l'article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(1), qu'il est raisonnable d'attribuer à l'un des éléments suivants n'est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants que l'inscrit demande dans la déclaration produite en application de l'article 238 pour la période donnée ou pour une période de déclaration ultérieure :

      (i) un bien acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l'aéronef visé par le choix, qui est utilisé ou consommé, ou le sera, après le jour de la prise d'effet du choix,

(8) Les paragraphes (1), (2), (4), (6) et (7) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

(9) Les paragraphes (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l'année d'imposition 1997, les mentions « le taux de taxe applicable à cette province » aux sous-subdivisions (I)1 et 2 de l'élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la version française de la même loi, édictée par le paragraphe (3), valent mention de « 6 % » et la mention « tax rate for the participating province » à la division 173(1)d)(vi)(B) de la version anglaise de la même loi, édictée par le paragraphe (5), vaut mention de « 6% ».

166. (1) Le passage de l'article 174 de la même loi suivant l'alinéa c), édicté par le paragraphe 23(3), est remplacé par ce qui suit :

De plus :

    d) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l'associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l'un de ceux-ci;

    e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l'indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

A x B

    où :

    A représente le montant de l'indemnité,

    B :

        (i) 15/115 si, selon le cas :

          (A) la totalité, ou presque, des fournitures relativement auxquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans les provinces participantes,

          (B) l'indemnité est versée en vue de l'utilisation du véhicule à moteur dans les provinces participantes,

        (ii) dans les autres cas, 7/107.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux indemnités versées après mars 1997.

167. (1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui suit :

175. (1) Dans le cas où une personne rembourse, relativement à un bien ou un service, un montant à l'un de ses salariés, à l'un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l'un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui a acquis ou importé le bien ou le service, ou l'a transféré dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne et payé la taxe applicable à l'acquisition, à l'importation ou au transfert, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie :

Rembourse-
ment aux salariés, associés ou bénévoles

(2) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 175(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui suit :

    A représente la taxe payée par le salarié, l'associé ou le bénévole relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante du bien ou du service,

(3) Le sous-alinéa (ii) de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 175(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui suit :

        (ii) le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.

(4) Le paragraphe 175(2) de la même loi, édicté par le paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au remboursement relatif à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un associé d'une société de personnes si l'alinéa 272.1(2)b) s'applique à l'acquisition, à l'importation ou au transfert, selon le cas, et si le montant du remboursement est versé à l'associé après qu'il a présenté au ministre, en application de l'article 238, une déclaration dans laquelle il demande un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service.

Exception

(5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

168. (1) Le passage de l'article 175.1 de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui suit :

175.1 Dans le cas où le bénéficiaire d'une garantie, sauf une police d'assurance, portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d'un bien corporel acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, est tenu de payer la taxe relative à l'acquisition, à l'importation ou au transfert et obtient d'un inscrit, selon les termes de la garantie, un remboursement relatif au bien ou au service accompagné d'un écrit portant qu'une partie du montant remboursé représente un montant de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

Rembourse-
ment du bénéficiaire d'une garantie

(2) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa 175.1a) de la même loi, édicté par le paragraphe 24(1), est remplacé par ce qui suit :

    A représente la taxe payable par le bénéficiaire,

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

169. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 25(1), est remplacé par ce qui suit :

176. (1) Pour l'application de la présente partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu'un montant est versé en contrepartie d'une fourniture de biens meubles corporels d'occasion, sauf si l'article 167 s'applique à la fourniture, la taxe relative à la fourniture si les conditions suivantes sont réunies :

Acquisition de contenants consignés

(2) Le sous-alinéa 176(1)d)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 25(1), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les taxes calculées sur la contrepartie visée au sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe 176(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 25(1), est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

Cette taxe correspond au résultat du calcul suivant :

(A/B) x C

où :

A représente :

      a) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province,

      b) dans les autres cas, 7 %;

B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l'élément A;

C le montant payé à titre de contrepartie de la fourniture.

(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

170. (1) Le sous-alinéa 178.3(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 43(1)

      (i) la fourniture est réputée, pour l'application de la présente partie, exception faite de l'article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le démarcheur, et non par l'entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s'il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,

(2) L'article 178.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l'alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à son entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

Redresse-
ment pour fourniture en dehors d'une province participante

    a) le démarcheur fournit, à un moment donné, un de ses produits exclusifs dans une province participante dans des circonstances telles qu'un montant est à ajouter en vertu de l'alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l'alinéa a);

    c) l'entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;

    d) le démarcheur verse à l'entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.

(6) Lorsqu'un démarcheur fournit un de ses produits exclusifs en dehors des provinces participantes dans des circonstances telles qu'un montant est à ajouter en vertu de l'alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) relative à la fourniture n'est pas incluse dans ce montant et qu'un entrepreneur indépendant du démarcheur fournit le produit, à un moment donné, dans une province participante, est ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend ce moment un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment, si le démarcheur fournissait le produit, à ce moment, dans cette province.

Redresse-
ment pour fourniture dans une province participante

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

171. (1) Le sous-alinéa 178.4(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 43(1)

      (i) la fourniture est réputée, pour l'application de la présente partie, exception faite de l'article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et non par l'entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s'il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,

(2) L'article 178.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le distributeur d'un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l'alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

Redresse-
ment pour fourniture en dehors d'une province participante

    a) le distributeur fournit, à un moment donné, un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances telles qu'un montant est à ajouter en vertu de l'alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l'alinéa a);

    c) l'entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;

    d) le distributeur verse à l'entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.