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(4) Un paiement en trop de taxe nette pour
la période de déclaration d'une personne et les
intérêts y afférents, prévus aux alinéas (3)b) et
c) :
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Restriction -
Paiements en
trop
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(4.1) Le montant de remboursement
déductible visé au paragraphe (2.1), ou toute
partie de celui-ci, qui n'a pas été appliqué aux
termes de ce paragraphe et les intérêts y
afférents, prévus aux alinéas (3.1)b) et c) :
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Restriction -
Montants de
rembourse- ment déductibles
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(5) Lorsque le ministre, lors de
l'établissement d'une cotisation concernant la
taxe nette d'une personne ou la taxe ou un
autre montant payable par une personne,
prend un montant en compte en application du
paragraphe (2) ou applique ou rembourse un
montant en application des paragraphes (2.1),
(3) ou (3.1), les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Présomption
de déduction
ou
d'application
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(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à
la date de sanction. Toutefois, avant le 1er
avril 1997, il n'est pas tenu compte du
passage « du paragraphe 177(1.1) ou » à
l'alinéa 296(1)e) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1).
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(4) Le paragraphe (2) est réputé entré en
vigueur le 1er juillet 1996.
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79. (1) L'alinéa 298(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) L'alinéa 298(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(3) L'alinéa 298(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 131(2)
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(4) Le paragraphe (3) entre en vigueur à
la date de sanction. Toutefois, avant le 1er
avril 1997, il n'est pas tenu compte du
passage « du paragraphe 177(1.1), » à
l'alinéa 298(1)f) de la même loi, édicté par
le paragraphe (3).
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80. L'article 299 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Dans le cas où une cotisation est
établie à l'égard d'une personne (appelée
« entité » au présent paragraphe) qui n'est ni
un particulier ni une personne morale, les
règles suivantes s'appliquent :
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Cotisation
exécutoire
visant une
entité
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81. Le paragraphe 300(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) L'avis de cotisation peut comprendre
des cotisations portant sur plusieurs périodes
de déclaration, opérations, remboursements
ou montants à payer ou à verser en application
de la présente partie.
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Application
de l'avis
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82. (1) L'article 301 de la même loi est
modifié par adjonction, avant le
paragraphe (1), de ce qui suit, et le
paragraphe 301(1) de la même loi devient le
paragraphe (1.1) :
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301. (1) Pour l'application du présent
article, la personne à l'égard de laquelle est
établie une cotisation au titre de la taxe nette
pour sa période de déclaration, d'un montant
(autre que la taxe nette) qui est devenu à payer
ou à verser par elle au cours d'une telle période
ou du remboursement d'un montant qu'elle a
payé ou versé au cours d'une telle période est
une personne déterminée relativement à la
cotisation ou à un avis d'opposition à celle-ci
si, selon le cas :
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Personne
déterminée
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(2) L'article 301 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.1), renuméroté par le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.2) L'avis d'opposition que produit une
personne qui est une personne déterminée
relativement à une cotisation doit contenir les
éléments suivants pour chaque question à
trancher :
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Question à
trancher
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(1.3) Malgré le paragraphe (1.2), dans le cas
où un avis d'opposition produit par une
personne à laquelle ce paragraphe s'applique
ne contient pas les renseignements requis
selon les alinéas (1.2)b) ou c) relativement à
une question à trancher qui est décrite dans
l'avis, le ministre peut demander par écrit à la
personne de fournir ces renseignements. La
personne est réputée s'être conformée à ces
alinéas relativement à la question à trancher
si, dans les 60 jours suivant la date de la
demande par le ministre, elle communique par
écrit les renseignements requis au ministre.
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Observation
tardive
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(1.4) Malgré le paragraphe (1.1),
lorsqu'une personne a produit un avis
d'opposition à une cotisation (appelée
« cotisation antérieure » au présent
paragraphe) relativement à laquelle elle est
une personne déterminée et que le ministre
établit, en application du paragraphe (3), une
cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la
cotisation antérieure a été établie en
application du paragraphe 274(8) ou en
conformité avec l'ordonnance d'un tribunal
qui annule, modifie ou rétablit une cotisation
ou renvoie une cotisation au ministre pour
nouvel examen et nouvelle cotisation, la
personne peut faire opposition à la cotisation
donnée relativement à une question à
trancher :
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Restrictions
touchant les
oppositions
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(1.5) Lorsqu'une personne a produit un avis
d'opposition à une cotisation (appelée
« cotisation antérieure » au présent
paragraphe) et que le ministre établit, en
application du paragraphe (3), une cotisation
donnée par suite de l'avis, le paragraphe (1.4)
n'a pas pour effet de limiter le droit de la
personne de s'opposer à la cotisation donnée
relativement à une question sur laquelle porte
cette cotisation mais non la cotisation
antérieure.
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Application
du
paragraphe
(1.4)
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(1.6) Malgré le paragraphe (1.1), aucune
opposition ne peut être faite par une personne
relativement à une question pour laquelle elle
a renoncé par écrit à son droit d'opposition.
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Restriction
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(3) Les paragraphes 301(1) à (1.5) de la
même loi, édictés par les paragraphes (1) et
(2), s'appliquent aux cotisations pour
lesquelles un avis est délivré après avril
1996, à l'exception de celles pour lesquelles
un avis est délivré après ce mois en
application du paragraphe 301(3) de la
même loi par suite d'un avis d'opposition
visant une cotisation établie avant mai
1996. Toutefois, pour l'application de ces
paragraphes 301(1) à (1.5) aux avis de
cotisation délivrés avant 1997, la mention
de « organisme de bienfaisance » à l'alinéa
301(1)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), vaut mention de
« organisme de bienfaisance (sauf une
administration scolaire, une collège public,
une université, une administration
hospitalière ou une administration locale à
laquelle le statut de municipalité a été
conféré en application de l'alinéa b) de la
définition de « municipalité » au
paragraphe 123(1)) ».
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(4) Le paragraphe 301(1.6) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après le 23 avril 1996 aux renonciations
signées à tout moment.
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83. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 306, de ce qui
suit :
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306.1 (1) Malgré les articles 302 et 306, la
personne qui produit un avis d'opposition à
une cotisation relativement à laquelle elle est
une personne déterminée, au sens du
paragraphe 301(1), ne peut interjeter appel
devant la Cour canadienne de l'impôt pour
faire annuler la cotisation, ou en faire établir
une nouvelle, qu'à l'égard des questions
suivantes :
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Restriction
touchant les
appels à la
Cour
canadienne
de l'impôt
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(2) Malgré les articles 302 et 306, aucun
appel ne peut être interjeté par une personne
devant la Cour canadienne de l'impôt pour
faire annuler ou modifier une cotisation visant
une question pour laquelle elle a renoncé par
écrit à son droit d'opposition ou d'appel.
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Restriction
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(2) Le paragraphe 306.1(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux appels, interjetés après la date de
sanction de la présente loi, concernant des
cotisations pour lesquelles un avis est
délivré après avril 1996, à l'exception des
cotisations pour lesquelles un avis est
délivré après ce mois en application du
paragraphe 301(3) de la même loi par suite
d'un avis d'opposition visant une cotisation
établie avant mai 1996.
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(3) Le paragraphe 306.1(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après la date de sanction de la présente loi
aux renonciations signées à tout moment.
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84. (1) L'article 335 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (12), de ce qui suit :
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(12.1) Pour l'application de la présente
partie, un document présenté par le ministre
comme étant un imprimé des renseignements
concernant une personne qu'il a reçus en
application de l'article 278.1 est admissible en
preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la
déclaration produite par la personne en vertu
de cet article.
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Preuve de
production
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter d'octobre 1994.
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84.1 (1) L'article 336 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Fourniture à
soi-même
d'un
logement en
copropriété
par une
société en
commandite
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la taxe qui est payable et percevable par la
société, et celle qui est réputée avoir été payée
et perçue par elle en vertu de l'alinéa 191(1)e),
relativement à la fourniture du logement en
copropriété particulier qui est réputée avoir
été effectuée par l'alinéa 191(1)d)
correspondent à 4 % de 80 % du prix de
souscription de la participation donnée.
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