(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (5).

Définitions

« notice d'offre » Quant à une offre de vente de participations dans une société en commandite aux souscripteurs éventuels, un ou plusieurs documents écrits qui présentent les renseignements suivants :

« notice d'offre »
``offering memorandum ''

      a) les faits concernant la société et ses activités courantes ou projetées qui influent ou sont susceptibles d'influer de façon appréciable sur la valeur des participations;

      b) le prix des participations offertes;

      c) la date du transfert de la propriété des participations aux souscripteurs.

« prix de souscription » La contrepartie payable pour une participation dans une société en commandite d'après la notice d'offre.

« prix de souscrip-
tion »
``subscription price''

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, il ne s'applique pas à une société en commandite quant aux logements en copropriété dont elle est propriétaire qui sont situés dans un immeuble d'habitation en copropriété si, à la fois :

    a) elle est réputée par le paragraphe 191(1) de la même loi avoir fourni un ou plusieurs de ces logements avant décembre 1996,

    b) la taxe relative à ces fournitures que la société est réputée avoir perçue aux termes de la partie IX de la même loi, en son état immédiatement avant la sanction de la présente loi, et qu'elle était tenue de verser aux termes de la même loi avant le 1er décembre 1996 a été versée avant cette date.

Cependant, le paragraphe (1) s'applique si la société demande un remboursement de cette taxe en vertu de l'article 261 de la même loi avant 1998.

(3) Le paragraphe 261(3) de la même loi ne s'applique pas au remboursement visé au paragraphe (2) si la demande le concernant est présentée au ministre du Revenu national avant 1998.

(4) S'il a établi une cotisation à l'égard de la taxe à verser par une société en commandite en vertu de la partie IX de la même loi, en son état immédiatement avant la sanction de la présente loi, relativement à des fournitures de logements en copropriété auxquels s'applique le paragraphe 336(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui sont réputées effectuées par le paragraphe 191(1) de la même loi, le ministre du Revenu national peut, avant 1998 et malgré l'article 298 de la même loi, établir une nouvelle cotisation à l'égard de la taxe à verser par la société relativement à ces fournitures en conformité avec la partie IX de la même loi, en son état après la sanction de la présente loi.

(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) une société en commandite a demandé un remboursement en vertu de l'article 121 de la même loi relativement à un immeuble d'habitation en copropriété et le paragraphe 336(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux logements en copropriété situés dans l'immeuble et dont la société est propriétaire,

    b) le ministre du Revenu national établit une cotisation à l'égard, selon le cas :

      (i) de la taxe à verser par la société en conformité avec la partie IX de la même loi, en son état après la sanction de la présente loi, relativement aux fournitures de ces logements qui sont réputées effectuées par le paragraphe 191(1) de la même loi,

      (ii) du montant du remboursement visé au paragraphe (2) qui est payable à la société en vertu de l'article 261 de la même loi relativement à ces logements,

malgré l'article 81.11 de la même loi et le fait que le ministre peut déjà avoir déterminé un montant en application de l'article 72 de la même loi dans le cadre d'une demande visant le remboursement prévu à l'article 121 de la même loi, le ministre peut, au plus tard au dernier en date des jours suivants, déterminer, en application de l'article 72 de la même loi, le montant du remboursement qui est payable à la société en vertu de l'article 121 de la même loi ou, si un montant excédant celui auquel elle a droit lui a été payé au titre de ce remboursement, établir une cotisation selon laquelle l'excédent est un montant payable par la société en vertu du paragraphe 81.39(1) de la même loi :

    c) le 31 décembre 1997;

    d) si le ministre établit une cotisation à l'égard du montant du remboursement visé au paragraphe (2) qui est payable à la société en vertu de l'article 261 de la même loi relativement à ces logements, le jour de l'établissement de cette cotisation.

85. (1) L'article 1 de la partie I de l'annexe V de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

86. (1) L'alinéa 6a) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 147(1)

    a) d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation dans un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier pour une durée d'au moins un mois;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées en application d'une convention conclue après le 14 septembre 1992. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un montant réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) :

    a) soit dans une demande présentée aux termes de la section VI de la partie IX de la même loi, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) soit comme déduction, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de cette partie, et reçue par le ministre avant le 23 avril 1996.

87. (1) Le passage de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 148(1)

6.1 La fourniture d'un bien - fonds, immeuble d'habitation ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui fait partie d'un immeuble d'habitation ou qui consiste uniquement en habitations - effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une période de location, au sens du paragraphe 136(2.1) de la loi, durant laquelle le locataire ou le sous-locataire effectue une ou plusieurs fournitures du bien ou de parties du bien, ou détient le bien en vue d'effectuer pareilles fournitures, et la totalité, ou presque, de ces fournitures sont :

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1993.

88. (1) Le passage de l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 150(1)

    a) d'un fonds, sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues du fonds pour une durée d'au moins un mois, effectuée, selon le cas :

(2) Le passage de l'alinéa 7b) de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 150(1)

    b) d'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues de l'emplacement pour une durée d'au moins un mois, effectuée au profit du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du possesseur, selon le cas :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures effectuées en application d'une convention conclue après le 14 septembre 1992. Toutefois, ils ne s'appliquent pas au calcul d'un montant demandé (sauf un montant réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) :

    a) soit dans une demande présentée aux termes de la section VI de la partie IX de la même loi, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) soit comme déduction, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de cette partie, et reçue par le ministre avant le 23 avril 1996.

89. (1) Le passage de l'article 8.1 de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 150(1); 1994, ch. 9, al. 35b)(F)

8.1 La fourniture d'une aire de stationnement, par bail, licence ou accord semblable dans le cadre duquel une telle aire est rendue disponible tout au long d'une période d'au moins un mois, effectuée :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées en application d'une convention conclue après le 14 septembre 1992. Toutefois, il ne s'applique pas au calcul d'un montant demandé (sauf un montant réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après le 23 avril 1996) :

    a) soit dans une demande présentée aux termes de la section VI de la partie IX de la même loi, et reçue par le ministre du Revenu national avant le 23 avril 1996;

    b) soit comme déduction, au titre d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit prévu au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration présentée aux termes de la section V de cette partie, et reçue par le ministre avant le 23 avril 1996.

90. (1) L'article 9 de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 29, par. 151(1), (2)

9. (1) Au présent article, l'auteur d'une fiducie testamentaire est le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie.

(2) La fourniture par vente d'un immeuble, effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle, à l'exclusion des fournitures suivantes :

    a) la fourniture d'un immeuble qui est, immédiatement avant le transfert de sa propriété ou de sa possession à l'acquéreur aux termes de la convention concernant la fourniture, une immobilisation utilisée principalement dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite dans une attente raisonnable de profit;

    b) la fourniture d'un immeuble effectuée :

      (i) dans le cadre d'une entreprise du particulier ou de la fiducie,

      (ii) si le particulier ou la fiducie a présenté au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, un choix contenant les renseignements requis par lui, dans le cadre d'un projet à risques ou d'une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie;

    c) la fourniture d'une partie de parcelle de fonds de terre, laquelle parcelle a été subdivisée ou séparée en parties par le particulier, la fiducie ou l'auteur de la fiducie, sauf si, selon le cas :

      (i) la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et n'est pas issue d'une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l'auteur ou n'a pas été séparée d'une autre parcelle de fonds de terre par l'un d'eux,

      (ii) l'acquéreur de la fourniture est un particulier lié au particulier ou à l'auteur, ou est son ancien conjoint, et acquiert la partie pour son usage personnel;

    toutefois, pour l'application du présent alinéa, la partie d'une parcelle de fonds de terre que le particulier, la fiducie ou l'auteur fournit à une personne qui a le droit de l'acquérir par expropriation et le restant de la parcelle sont réputés ne pas être issus d'une subdivision effectuée par le particulier, la fiducie ou l'auteur ou avoir été séparés l'un de l'autre par l'un d'eux;

    d) la fourniture qui est réputée effectuée en vertu des articles 206 ou 207 de la loi;

    e) la fourniture d'un immeuble d'habitation.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :

    a) en ce qui a trait aux fournitures pour lesquelles le fournisseur a demandé ou perçu, avant le 24 avril 1996, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi :

      (i) ce paragraphe ne s'applique pas,

      (ii) l'article 267 de la même loi, édicté par le paragraphe 73(1), ne s'applique pas dans le cadre de l'article 9 de la partie I de l'annexe V de la même loi;

    b) l'alinéa 9(2)c) de la partie I de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux fournitures d'immeubles effectuées avant le 24 avril 1996.

91. (1) La partie I de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13.2, de ce qui suit :

13.3 La fourniture, effectuée au profit d'un consommateur, du droit d'utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui est située dans une des parties communes d'un immeuble d'habitation.

13.4 La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de la partie des parties communes d'un immeuble d'habitation qui est réservée à la buanderie, effectuée au profit d'une personne qui acquiert ainsi le bien pour l'utiliser dans le cadre de la réalisation de fournitures visées à l'article 13.3.

(2) L'article 13.3 de la partie I de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

(3) L'article 13.4 de la partie I de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures de biens effectuées par bail, licence ou accord semblable pour une période postérieure au 23 avril 1996 et dont la contrepartie devient due après cette date ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due. Toutefois, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, pour la période de déclaration du fournisseur qui comprend le 15 décembre 1996 ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures, relativement à un bien ou un service qu'il a acquis ou importé avant le 16 décembre 1996 pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture, la fourniture est réputée être une fourniture taxable. Par ailleurs, si la fourniture du bien porte sur une période commençant avant le 24 avril 1996 et se terminant après cette date, le bien est réputé faire l'objet de deux fournitures distinctes, l'une visant la partie de la période qui est antérieure au 24 avril 1996 et l'autre, le reste de la période, et la fourniture du bien visant le reste de la période est réputée effectuée le 24 avril 1996.

92. (1) L'alinéa b) de la définition de « établissement de santé », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

      b) hôpital ou établissement pour personnes ayant des problèmes de santé mentale;

(2) La définition de « praticien », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'audiologie, d'ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

      a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'audiologie, l'ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

      b) si elle est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où elle fournit ses services, elle est ainsi titulaire ou autorisée;

      c) sinon, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province;

      d) si elle fournit des services de psychologie, elle est inscrite au Répertoire canadien des psychologues offrant des services de santé.

(3) Le paragraphe (2) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois, en ce qui a trait aux fournitures effectuées en 1997, le passage de la définition de « praticien » à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la même loi, édictée par le paragraphe (2), précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

« praticien » Quant à la fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

      a) elle exerce l'optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l'ostéopathie, l'audiologie, l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;

93. (1) L'article 4 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

4. La fourniture de services d'ambulance par une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels services, à l'exception des services d'ambulance aérienne inclus à l'article 15 de la partie VII de l'annexe VI.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

93.1 (1) L'article 6 de la partie II de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

6. La fourniture de services de soins rendus par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, dispensés à un particulier dans un établissement de santé ou à domicile ou constituant des soins privés ou une fourniture effectuée au profit d'un organisme du secteur public.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1994. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant 1997, il n'est pas tenu compte du passage « ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé » à l'article 6 de la partie II de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1).