a) la société est réputée ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service, sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1);

    b) si l'associé n'est pas un particulier, aux fins de calculer son crédit de taxe sur les intrants ou son remboursement relativement au bien ou au service et, dans le cas d'un bien qui est acquis ou importé pour être utilisé comme immobilisation de l'associé, d'appliquer la sous-section d de la section II au bien :

      (i) la présomption énoncée au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'associé,

      (ii) l'associé est réputé exercer ces activités de la société;

    c) si l'associé n'est pas un particulier et que la société lui rembourse un montant et a droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement au bien ou au service dans les circonstances visées au paragraphe 175(1), le crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que l'associé pourrait demander, sans le présent alinéa, dans la déclaration qu'il présente au ministre après le moment du remboursement est réduit du montant du crédit de taxe sur les intrants que la société peut demander.

(3) Dans le cas où une personne qui est un associé d'une société de personnes, ou convient de le devenir, fournit un bien ou un service à celle-ci en dehors du cadre des activités de la société, les présomptions suivantes s'appliquent :

Fourniture au profit d'une société de personnes

    a) si la société acquiert le bien ou le service pour le consommer, l'utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, le montant qu'elle convient de payer à la personne, ou de porter à son crédit, relativement au bien ou au service est réputé être la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé à la personne ou porté à son crédit;

    b) dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien ou du service acquis par la société, déterminée comme si la personne n'était pas un associé de celle-ci et n'avait avec elle aucun lien de dépendance.

(4) Dans le cas où une société de personnes aliène un de ses biens en faveur d'une personne du fait que celle-ci a cessé d'être son associé ou en faveur d'une personne qui, au moment où l'aliénation est arrêtée, est son associé, ou convient de le devenir, les règles suivantes s'appliquent :

Présomption de fourniture au profit de l'associé

    a) la société est réputée avoir effectué au profit de la personne, et celle-ci, avoir reçu de la société, une fourniture du bien pour une contrepartie, devenue due au moment de l'aliénation, égale à la juste valeur marchande du bien (y compris la juste valeur marchande du droit de la personne sur le bien) immédiatement avant l'aliénation;

    b) le paragraphe 172(2) ne s'applique pas à la fourniture.

(5) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l'exception d'un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

Responsabi-
lité solidaire

    a) le paiement ou le versement des montants devenus à payer ou à verser par la société en vertu de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l'associé en est un associé ou, si l'associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

      (i) l'associé n'est tenu au paiement ou au versement des montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu'à concurrence des biens et de l'argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d'application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

      (ii) le paiement ou le versement par la société ou par un de ses associés d'un montant au titre de l'obligation réduit d'autant l'obligation;

    b) les autres obligations de la société aux termes de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l'alinéa a) ou, si l'associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

(6) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d'exister est réputée, pour l'application de la présente partie, ne pas cesser d'exister tant que son inscription n'est pas annulée.

Continuation

(7) Une société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu'elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite ou présente une demande d'inscription en vertu de l'article 240, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Société de personnes remplaçante

    a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d'exister à un moment donné;

    b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;

    c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu'ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996. Toutefois :

    a) le paragraphe 272.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique également au calcul du crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration commençant avant le 24 avril 1996 qui est demandé dans une déclaration reçue par le ministre du Revenu national après le 22 avril 1996 ou qui est réputé demandé par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette dernière date;

    b) lorsque la fourniture ou l'aliénation visée aux paragraphes 272.1(3) ou (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est effectuée par un inscrit au profit d'une autre personne avant le 24 avril 1996 et que le montant demandé ou perçu au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à l'aliénation excède le montant de taxe qui était payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture ou à l'aliénation :

      (i) si le ministre du Revenu national reçoit, après le 22 avril 1996, une demande visant le remboursement, prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, de cet excédent (sauf une demande réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date), ces paragraphes 272.1(3) et (4) s'appliquent à la fourniture ou à l'aliénation aux fins du calcul du montant du remboursement,

      (ii) dans les autres cas (sauf si le ministre du Revenu national a reçu, avant le 23 avril 1996, une demande visant le remboursement, prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, de cet excédent), le montant demandé ou perçu au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture ou à l'aliénation est réputé être le montant de taxe qui était payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture ou à l'aliénation;

    c) le paragraphe 272.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux montants devenus à payer ou à verser après le 23 avril 1996 ainsi qu'aux autres montants et obligations non réglés après cette date.

77. (1) L'article 279 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

278.1 (1) Pour l'application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

Transmission électronique

(2) La personne tenue de présenter des déclarations au ministre en vertu de la présente partie et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit peut lui demander l'autorisation de produire les déclarations par voie électronique. La demande est présentée en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient les renseignements requis.

Demande

(3) Le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations par voie électronique, sous réserve des conditions qu'il peut imposer à tout moment, s'il est convaincu qu'elle répond aux critères mentionnés au paragraphe (2).

Avis d'autorisa-
tion

(4) Le ministre peut retirer l'autorisation accordée à une personne si, selon le cas :

Retrait de l'autorisation

    a) la personne en fait la demande au ministre par écrit;

    b) la personne ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition de la présente partie;

    c) le ministre n'est plus convaincu que la personne répond aux critères mentionnés au paragraphe (2);

    d) le ministre considère que l'autorisation n'est plus requise.

Le ministre avise par écrit la personne du retrait et de la date de son entrée en vigueur.

(5) Pour l'application de la présente partie, la déclaration qu'une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu'il détermine, le jour où il en accuse réception.

Présomption

279. La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l'article 278.1, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente partie ou de ses règlements d'application par une personne autre qu'un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent, d'une personne morale, ou d'une association ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Validation des documents

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter d'octobre 1994.

78. (1) L'alinéa 296(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 129(1)

    e) un montant qu'une personne est tenue de payer ou de verser en vertu du paragraphe 177(1.1) ou des sous-sections a ou b.1 de la section VII.

(2) Les paragraphes 296(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 129(2), (3)

(2) Le ministre, s'il constate les faits suivants relativement à un montant (appelé « crédit déductible » au présent paragraphe) lors de l'établissement d'une cotisation concernant la taxe nette d'une personne pour une période de déclaration donnée de celle-ci, prend en compte, sauf demande contraire de la personne, le crédit déductible dans l'établissement de la taxe nette pour cette période comme si la personne avait demandé le crédit déductible dans une déclaration produite pour cette période :

Application d'un crédit non demandé

    a) le crédit déductible aurait été accordé à titre de crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou à titre de déduction dans le calcul de la taxe nette pour cette période s'il avait été demandé dans une déclaration produite aux termes de la section V pour cette période à la date limite où la déclaration pour cette période était à produire et si les exigences en matière de documentation, énoncées aux paragraphes 169(4) ou 234(1), qui s'appliquent au crédit avaient été remplies;

    b) le crédit déductible n'a pas été demandé par la personne dans une déclaration produite avant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé ou, s'il l'a été, a été refusé par le ministre;

    c) le crédit déductible serait accordé à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette de la personne pour une de ses périodes de déclaration s'il était demandé dans une déclaration produite aux termes de la section V le jour où l'avis de cotisation est envoyé à la personne, ou serait refusé s'il était demandé dans cette déclaration du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

(2.1) Le ministre, s'il constate les faits suivants relativement à un montant (appelé « montant de remboursement déductible » au présent paragraphe) lors de l'établissement d'une cotisation concernant la taxe nette d'une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, applique, sauf demande contraire de la personne, tout ou partie du montant de remboursement déductible en réduction de la taxe nette ou du montant impayé comme si la personne avait payé ou versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de la taxe nette ou du montant impayé :

Application d'un montant de rembourse-
ment non demandé

    a) le montant de remboursement déductible aurait été payable à la personne à titre de remboursement s'il avait fait l'objet d'une demande produite aux termes de la présente partie à la date suivante et si, dans le cas où le remboursement vise un montant qui fait l'objet d'une cotisation, la personne avait payé ou versé ce montant :

      (i) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période de déclaration, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,

      (ii) si la cotisation concerne un montant impayé, la date à laquelle ce montant est devenu payable par la personne;

    b) le montant de remboursement déductible n'a pas fait l'objet d'une demande produite par la personne avant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé;

    c) le montant de remboursement déductible serait payable à la personne s'il faisait l'objet d'une demande produite aux termes de la présente partie le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s'il faisait l'objet d'une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

(3) S'il constate, lors de l'établissement d'une cotisation concernant la taxe nette d'une personne pour une période de déclaration de celle-ci, qu'un montant de taxe nette a été payé en trop pour la période, le ministre, sauf demande contraire de la personne et sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l'expiration du délai imparti à l'alinéa 298(1)a) :

Application ou paiement d'un crédit

    a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d'un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration aux termes de la présente partie pour la période, et qui demeure impayé ou non versé le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait payé ou versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre du montant impayé;

    b) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) tout ou partie du paiement en trop qui n'a pas été appliqué en vertu de l'alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le vingt et unième jour suivant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où la personne a omis de payer ou de verser le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (A) le jour donné,

        (B) le jour où la déclaration pour la période a été produite,

        (C) dans le cas d'un paiement en trop qui est attribuable à un paiement ou un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,

      (ii) un montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie un jour postérieur au jour donné et qui demeure impayé ou non versé le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé,

    comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre du montant impayé;

    c) rembourse à la personne la fraction du paiement en trop qui n'a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le vingt et unième jour suivant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      (i) le jour donné,

      (ii) le jour où la déclaration pour la période a été produite,

      (iii) dans le cas d'un paiement en trop qui est attribuable à un paiement ou un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.

(3.1) Lorsque, lors de l'établissement d'une cotisation concernant la taxe nette d'une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant un montant (appelé « montant impayé » au présent paragraphe) qui est devenu payable par une personne en vertu de la présente partie, tout ou partie d'un montant de remboursement déductible visé au paragraphe (2.1) n'est pas appliqué aux termes de ce paragraphe en réduction de cette taxe nette ou du montant impayé, le ministre, sauf demande contraire de la personne et sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 298(4)a) ou b) après l'expiration du délai imparti à l'alinéa 298(1)a) :

Application ou paiement d'un rembourse-
ment

    a) applique le montant visé au sous-alinéa (i) en réduction du montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) tout ou partie du montant de remboursement déductible qui n'a pas été appliqué aux termes du paragraphe (2.1),

      (ii) un autre montant (appelé « montant impayé » au présent alinéa) que la personne a omis de payer ou de verser en application de la présente partie, au plus tard à la date suivante (appelée « jour donné » au présent paragraphe), et qui demeure impayé ou non versé le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé,

        (A) si la cotisation concerne la taxe nette pour la période, la date limite de production de la déclaration aux termes de la section V pour la période,