(12) Les paragraphes (5) à (7) s'appliquent :

    a) dans le cas d'une personne que le ministre du Revenu national a désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la même loi, aux périodes de demande qui se terminent après 1990;

    b) dans les autres cas, aux remboursements visés par une demande reçue par le ministre du Revenu national après le 23 avril 1996 ou réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie après cette date.

Toutefois, en ce qui a trait aux périodes de demande qui se terminent avant 1997, il n'est pas tenu compte du passage « , une institution publique » au paragraphe 259(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7).

69.1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 259, de ce qui suit :

259.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« livre imprimé » Ne sont pas des livres imprimés les articles suivants ou les ouvrages constitués principalement des articles suivants :

« livre imprimé »
``printed book''

      a) journaux;

      b) magazines et périodiques acquis autrement que par abonnement;

      c) magazines et périodiques dont plus de 5 % de l'espace imprimé est consacré à la publicité;

      d) brochures et prospectus;

      e) catalogues de produits, listes de prix et matériel publicitaire;

      f) livrets de garantie et d'entretien et guides d'utilisation;

      g) livres servant principalement à écrire;

      h) livres à colorier et livres servant principalement à dessiner ou à recevoir des articles tels des coupures, images, pièces de monnaie, timbres ou autocollants;

      i) livres à découper ou comportant des pièces à détacher;

      j) programmes d'événements ou de spectacles;

      k) agendas, calendriers, programmes de cours et horaires;

      l) répertoires, assemblages de graphiques et assemblages de plans de rues ou de cartes routières, à l'exclusion des articles suivants :

        (i) guides,

        (ii) atlas constitués en tout ou en partie de cartes autres que des plans de rues ou des cartes routières;

      m) tarifs;

      n) assemblages de bleus, de patrons ou de pochoirs;

      o) biens visés par règlement;

      p) assemblages ou recueils d'articles visés à l'un des alinéas a) à o) et d'articles semblables.

« organisme à but non lucratif admissible » S'entend au sens du paragraphe 259(2).

« organisme à but non lucratif admissible »
``qualifying non-profit organiza-
tion
''

« période de demande » S'entend au sens du paragraphe 259(1).

« période de demande »
``claim period''

« personne déterminée »

« personne déterminée »
``specified person''

      a) Municipalité;

      b) administration scolaire;

      c) université;

      d) institution qui administre un collège d'enseignement postsecondaire ou un institut technique d'enseignement postsecondaire qui, à la fois :

        (i) reçoit d'un gouvernement ou d'une municipalité des fonds destinés à l'aider à offrir des services d'enseignement au public de façon continue,

        (ii) a pour principal objet d'offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;

      e) organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible qui administre une bibliothèque publique de prêt;

      f) organisme de bienfaisance ou organisme à but non lucratif admissible, visé par règlement, dont la principale mission est l'alphabétisation.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période et qui acquiert ou importe l'un des biens suivants à une fin autre que celle de sa fourniture par vente :

Rembourse-
ment pour livres imprimés, etc.

    a) un livre imprimé ou sa mise à jour;

    b) un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d'un livre imprimé;

    c) une version imprimée, reliée ou non, des Écritures d'une religion.

Le montant remboursable est égal au montant de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l'article 212 qui est devenue payable par la personne au cours de la période de demande relativement à l'acquisition ou à l'importation.

(3) Le remboursement n'est versé que si la personne déterminée en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de sa période de demande au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

Demande de rembourse-
ment

(4) Sauf en cas d'application du paragraphe (5), une personne ne peut faire plus d'une demande de remboursement par période de demande.

Une demande par période

(5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est tenue par le paragraphe 259(10) de produire des demandes de remboursement distinctes aux termes de l'article 259 relativement à une succursale ou division doit produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division et ne peut présenter plus d'une demande de remboursement relativement à la succursale ou division par période de demande.

Demandes de succursales et divisions

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions et importations de biens relativement auxquelles la taxe devient payable après le 23 octobre 1996. Toutefois, avant 1997, il n'est pas tenu compte du passage « , institution publique » à l'alinéa e) de la définition de « personne déterminée » au paragraphe 259.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1).

70. (1) L'article 260 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

260. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse une personne - organisme de bienfaisance ou institution publique - qui est l'acquéreur de la fourniture d'un bien ou d'un service qu'elle a exporté du montant de la taxe qu'elle a payée relativement à la fourniture.

Exportation par les organismes de bienfaisance et les institutions publiques

(2) Le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la taxe relative à la fourniture est devenue payable.

Demande de rembourse-
ment

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures à l'égard desquelles la taxe devient payable après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due. Toutefois, en ce qui a trait aux fournitures effectuées avant 1997, il n'est pas tenu compte du passage « ou institution publique » au paragraphe 260(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

71. (1) Le paragraphe 261(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.

Demande de rembourse-
ment

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants suivants :

    a) ceux qui, après juin 1996, sont payés ou comptabilisés au titre de la taxe ou d'un autre montant à payer ou à verser en application de la partie IX de la même loi;

    b) ceux qui, avant juillet 1996, sont payés ou comptabilisés au titre de la taxe ou d'un autre montant à payer ou à verser en application de cette partie, à l'exception des montants dont le remboursement est demandé aux termes de l'article 261 de la même loi avant juillet 1998.

72. (1) L'alinéa 265(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    a) le syndic de faillite est réputé fournir au failli des services de syndic de faillite, et tout montant auquel il a droit à ce titre est réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture; par ailleurs, le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout bien ou service qu'il fournit ou reçoit, et tout acte qu'il accomplit, dans le cadre de la gestion des actifs du failli ou de l'exploitation de l'entreprise de celui-ci sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

73. (1) Les articles 267 à 269 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

267. Sous réserve des articles 267.1, 269 et 270, en cas de décès d'un particulier, la présente partie s'applique comme si la succession du particulier était le particulier et comme si celui-ci n'était pas décédé. Toutefois :

Succession

    a) la période de déclaration du particulier pendant laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;

    b) la période de déclaration de la succession commence le lendemain du décès et se termine le jour où la période de déclaration du particulier aurait pris fin s'il n'était pas décédé.

267.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 268 à 270.

Définitions

« fiduciaire » Est assimilé à un fiduciaire le représentant personnel d'une personne décédée. N'est pas un fiduciaire le séquestre au sens du paragraphe 266(1).

« fiduciaire »
``trustee''

« fiducie » Sont comprises parmi les fiducies les successions.

« fiducie »
``trust''

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le fiduciaire d'une fiducie est tenu d'exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu de la présente partie, indépendamment du fait qu'elles aient été imposées pendant la période au cours de laquelle il agit à titre de fiduciaire de la fiducie ou antérieurement. L'exécution d'une obligation de la fiducie par l'un de ses fiduciaires libère les autres fiduciaires de cette obligation.

Responsabi-
lité du fiduciaire

(3) Le fiduciaire d'une fiducie est solidairement tenu avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires au paiement ou au versement des montants qui deviennent à payer ou à verser par la fiducie en vertu de la présente partie pendant la période au cours de laquelle il agit à ce titre ou avant cette période. Toutefois :

Responsabi-
lité solidaire

    a) le fiduciaire n'est tenu au paiement ou au versement de montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu'à concurrence des biens et de l'argent de la fiducie qu'il contrôle;

    b) le paiement ou le versement par la fiducie ou le fiduciaire d'un montant au titre de l'obligation éteint d'autant la responsabilité solidaire.

(4) Le ministre peut, par écrit, dispenser le représentant personnel d'une personne décédée de la production d'une déclaration pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.

Dispense

(5) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente partie lorsqu'une personne agit à titre de fiduciaire d'une fiducie :

Activités du fiduciaire

    a) tout acte qu'elle accomplit à ce titre est réputé accompli par la fiducie et non par elle;

    b) malgré l'alinéa a), si elle n'est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à celle-ci un service de fiduciaire et tout montant auquel elle a droit à ce titre et qui est inclus, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu ou, si elle est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise est réputé être un montant au titre de la contrepartie de cette fourniture.

268. Pour l'application de la présente partie, dans le cas où une personne dispose des biens visés par une fiducie non testamentaire :

Fiducie non testamentaire

    a) la personne est réputée avoir effectué, et la fiducie avoir reçu, une fourniture par vente des biens;

    b) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

269. Pour l'application de la présente partie, la distribution des biens d'une fiducie par le fiduciaire à une ou plusieurs personnes est réputée être une fourniture effectuée par la fiducie pour une contrepartie égale au produit de disposition des biens, déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Distribution par une fiducie

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :

    a) les alinéas 267a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s'appliquent pas aux périodes de déclaration d'un particulier ou de sa succession s'il est décédé avant le 24 avril 1996;

    b) pour l'application de l'article 269 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux distributions effectuées avant le 24 avril 1996, la mention de « à une ou plusieurs personnes » à cet article vaut mention de « à des bénéficiaires de la fiducie ».

74. (1) L'alinéa b) de la définition de « représentant », au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 123(1)

      b) fiduciaire d'une fiducie qui est un inscrit.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996 et les mentions d'exécuteur à l'article 270 de la même loi, en son état avant cette date, valent mention de représentant personnel.

75. (1) L'intertitre « Fusions, liquidations et coentreprises » précédant l'article 271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

Fusion et liquidation

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

76. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 272, de ce qui suit :

Sous-section b.1

Sociétés de personnes et coentreprises

272.1 (1) Pour l'application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d'associé d'une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

Sociétés de personnes

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l'associé d'une société de personnes acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités de la société, mais non pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s'appliquent :

Acquisitions par un associé