(ii) d'autre part, le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;

    b) si elle est un inscrit dont la déclaration, prévue à l'article 238 pour la période de déclaration qui comprend la date de mise en oeuvre applicable à la province, est à produire à une date donnée antérieure au jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre, la personne doit payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et indiquer cette taxe dans cette déclaration;

    c) en cas d'inapplication de l'alinéa b), l'article 219 et le paragraphe 220.09(1) ne s'appliquent pas à cette taxe et la personne doit, avant le jour qui suit de quatre mois cette date de mise en oeuvre, payer la taxe au receveur général et présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu'il détermine, une déclaration la concernant contenant les renseignements requis.

(3) Lorsque la fourniture taxable d'un bien par bail, licence ou accord semblable est effectuée soit dans une province participante au profit d'une personne, soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée , aucune taxe n'est payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) relativement à la contrepartie de la fourniture qui devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province, ou est payée avant ce moment sans qu'elle soit devenue due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, des redevances ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à cette date de mise en oeuvre.

Périodes antérieures à la mise en oeuvre

(4) La taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d'un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante au profit d'une personne, soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée , si la contrepartie représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province participante et se terminant avant le jour qui suit d'un mois la veille de cette date.

Période comprenant la mise en oeuvre

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à la contrepartie payée pour l'utilisation, ou le droit d'utilisation, d'un bien meuble incorporel si elle n'est pas fonction de la proportion de cette utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

Application

355. (1) Lorsqu'une personne paie, en application des paragraphes 352(9) ou (10) ou 354(2), la taxe calculée sur la contrepartie, même partielle, d'une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable aux termes des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) qui a été calculée sur le montant dont la contrepartie est réduite est réputée, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l'article 261, être un montant que la personne n'avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n'a pas demandé, ou ne pourrait demander en l'absence du présent article, un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement au titre de cette partie de taxe.

Redresse-
ments

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'article 161 s'applique.

Application

356. (1) Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s'applique le paragraphe (6)) d'un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d'un particulier) est effectuée soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province si la totalité, ou presque, du service a été exécuté avant cette date.

Services exécutés en presque totalité avant la mise en oeuvre

(2) Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s'applique le paragraphe (6)) d'un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d'un particulier) est effectuée soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, mais que le service n'est pas exécuté en totalité, ou presque, avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant cette date dans la mesure où la contrepartie est liée à la partie du service qui a été exécutée avant cette date.

Services exécutés en partie avant la mise en oeuvre

(3) Sous réserve des paragraphes 351(8) et 352(5), lorsque la fourniture taxable (sauf une fourniture à laquelle s'applique le paragraphe (6)) d'un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d'un particulier) est effectuée soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la contrepartie de la fourniture, si elle devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou si elle est payée au cours de cette période sans qu'elle soit devenue due, pour toute partie du service qui n'a pas été exécutée avant cette date de mise en oeuvre, est réputée, pour l'application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.

Paiement anticipé de services postérieur à la mise en oeuvre anticipée

(4) Pour l'application de la présente section, la fourniture d'un droit d'adhésion à un club, une organisation ou une association ou d'un droit d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans une province participante est réputée être une fourniture de services. Toutefois, la fourniture du droit d'acquérir un tel droit d'adhésion est réputée être une fourniture de biens.

Droit d'adhésion et droit d'entrée

(5) Lorsque la fourniture taxable d'un droit d'entrée à un dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable dans une province participante est effectuée au profit d'une personne à la date de publication applicable à la province ou antérieurement, les règles suivantes s'appliquent :

Droits d'entrée vendus avant la publication

    a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à toute fourniture de droit d'entrée à l'activité;

    b) aucun montant au titre de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2), de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) n'est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants du fournisseur relativement à un bien ou un service dans la mesure où il a été acquis, importé ou transféré dans une province participante par le fournisseur pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture de ces droits ou de la tenue de l'activité.

(6) Lorsque la fourniture d'un droit d'adhésion à vie au profit d'un particulier est effectuée soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, et que le total des montants payés après la date de publication applicable à la province et avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province à titre de contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l'excédent est réputé, pour l'application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenu dû à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payé antérieurement.

Abonnements à vie

(7) Aux fins de déterminer le moment auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) devient payable relativement à une fourniture effectuée dans une province participante, lorsque sont fournis dans une province participante à la fois un service, un bien meuble ou un immeuble (chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe) ou plusieurs de ceux-ci, que la contrepartie de chaque élément n'est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ne serait pas payable relativement à l'élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l'acquéreur avant la date de mise en oeuvre applicable à la province si cet élément était fourni séparément, ce dernier élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

Fourniture combinée

(8) Le présent article ne s'applique pas aux fournitures auxquelles s'applique l'article 353.

Application

357. (1) Lorsque la fourniture d'un service juridique est effectuée soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante et que la contrepartie de la fourniture ne devient pas due, aux termes de la convention portant sur la fourniture, avant la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement ou avant la date de cessation du service rendu par le fournisseur, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n'est pas payable relativement à cette contrepartie dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui a été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à la province.

Services juridiques exécutés avant la mise en oeuvre

(2) Lorsque la fourniture d'un service de représentant personnel dans le cadre de l'administration d'une succession ou d'un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur est effectuée soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture, dans la mesure où cette contrepartie est liée à une partie du service qui a été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et si cette contrepartie ne devient pas due avant la date suivante :

Service de représentant, fiduciaire, séquestre ou liquidateur

    a) dans le cas d'un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent son paiement ou celle fixée selon les modalités de la fiducie liant le représentant;

    b) dans le cas d'un service de fiduciaire, la date déterminée selon les modalités de la fiducie ou selon une convention écrite portant sur la fourniture;

    c) dans tous les cas, la date où un tribunal permet ou ordonne son paiement.

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), un service fourni soit dans une province participante, soit à l'extérieur des provinces participantes au profit d'une personne résidant dans une province participante est réputé exécuté avant la date de mise en oeuvre applicable à la province s'il est exécuté en presque totalité avant cette date.

Services exécutés avant la mise oeuvre

358. (1) Lorsqu'une personne fournit, dans une province participante, un service de transport d'un particulier, sauf un service auquel s'applique le paragraphe (4), commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la contrepartie - payée ou devenue due avant le jour qui suit de quatre mois cette date - de cette fourniture ou de la fourniture d'un service offert par la personne et consistant à transporter les bagages du particulier dans le cadre du transport de celui-ci.

Transport de particuliers

(2) La contrepartie de la fourniture, effectuée dans une province participante, d'un service de transport d'un particulier, sauf un service auquel s'applique le paragraphe (4), qui devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou qui est payée au cours de cette période sans qu'elle soit devenue due, pour toute partie du service qui n'a pas été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, est réputée, pour l'application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.

Transport de particuliers

(3) La taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la fourniture, effectuée dans une province participante au profit d'un particulier, d'un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport, au cours de la période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant avant le jour qui suit d'un mois cette date sans paiement de contrepartie chaque fois qu'une fourniture de ces services est effectuée à son profit.

Laissez-
passer de transport dans les 30 jours de la mise en oeuvre

(4) Dans le cas où est effectuée dans une province participante au profit d'un particulier la fourniture d'un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport au cours d'une période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant au plus tôt un mois après cette date sans paiement de contrepartie chaque fois qu'une fourniture de tels services est effectuée à son profit et que la contrepartie du laissez-passer devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à cette province , ou est payée au cours de cette période sans qu'elle soit devenue due, la partie de la contrepartie qui correspond au résultat du calcul suivant est réputée, pour l'application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement :

Laissez-
passer de transport

A x B/C

où :

A représente la contrepartie du laissez-passer;

B le nombre de jours de la période, à compter de cette date de mise en oeuvre;

C le nombre de jours de la période.

359. (1) Dans le cas d'une fourniture, effectuée par un ou plusieurs transporteurs dans une province participante, de services de transport de marchandises dans le cadre d'un service continu de transport de marchandises - biens meubles corporels - dont l'expéditeur a transféré la possession, avant la date de mise en oeuvre applicable à la province, au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n'est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois cette date.

Services de transport de marchandises

(2) La contrepartie de la fourniture dans une province participante de services de transport de marchandises est réputée, pour l'application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à la date de mise en oeuvre applicable à la province et ne pas avoir été payée antérieurement si les conditions suivantes sont réunies :

Services de transport de marchandises après la mise en oeuvre

    a) la fourniture est effectuée par un ou plusieurs transporteurs dans le cadre d'un service continu de transport de marchandises - biens meubles corporels;

    b) l'expéditeur du bien n'en transfère pas la possession avant cette date de mise en oeuvre au premier transporteur chargé du service continu;

    c) la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de cette date de mise en oeuvre.

(3) Pour l'application du présent article, « expéditeur », « service continu de transport de marchandises » et « service de transport de marchandises » s'entendent au sens de la partie VII de l'annexe VI.

Terminologie

360. (1) Au présent article, « services funéraires » comprend la livraison d'un cercueil, d'une pierre tombale ou d'un autre bien lié aux funérailles, à l'enterrement ou à la crémation d'un particulier prévu par des arrangements de services funéraires.

Définition de « services funéraires »

(2) Lorsque les modalités des arrangements pour la fourniture de services funéraires, pris par écrit relativement à un particulier avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante, prévoient que les fonds nécessaires au règlement des services sont détenus par un fiduciaire chargé d'acquérir les services, aucune taxe n'est payable par le fiduciaire aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture dans cette province des services funéraires prévus par les arrangements ni aux termes de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) relativement aux services funéraires fournis dans le cadre des arrangements pour consommation ou utilisation dans cette province si, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une partie ou la totalité des fonds en question soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

Arrange-
ments funéraires pris avant la mise en oeuvre

(3) Lorsque des arrangements pour la fourniture de services funéraires sont pris par écrit relativement à un particulier avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et que, au moment de la prise des arrangements, il est raisonnable de s'attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services soit payée avant le décès du particulier, aucune taxe n'est payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture dans cette province des services funéraires prévus par les arrangements ni aux termes de l'article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) relativement aux services funéraires fournis dans le cadre des arrangements pour consommation ou utilisation dans la province.

Arrange-
ments funéraires pris avant la mise en oeuvre

361. (1) Dans le cas où, avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et pendant que l'approbation du ministre visant l'application de l'article 178.3 à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit de son entrepreneur indépendant qui n'est pas un distributeur relativement auquel l'approbation accordée aux termes du paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que l'entrepreneur détient ce produit, au début de cette date, en vue de le vendre dans une province participante, pour l'application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le démarcheur est réputé avoir effectué, et l'entrepreneur avoir reçu, à cette date une fourniture par vente du produit exclusif en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1).

Produits exclusifs détenus à la date de mise en oeuvre

(2) Dans le cas où, avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et pendant que l'approbation du ministre visant l'application de l'article 178.4 au distributeur d'un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d'un produit exclusif du démarcheur au profit d'un entrepreneur indépendant d'un démarcheur qui n'est pas un distributeur relativement auquel l'approbation accordée aux termes du paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que l'entrepreneur détient ce produit, au début de cette date, en vue de le vendre dans une province participante, pour l'application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le distributeur est réputé avoir effectué, et l'entrepreneur avoir reçu, à cette date une fourniture par vente du produit exclusif en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1).

Produits exclusifs détenus à la date de mise en oeuvre

(3) Au présent article, « démarcheur », « distributeur », « entrepreneur indépendant » et « produit exclusif » s'entendent au sens de l'article 178.1.

Terminologie