Sous-section d
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Cas particuliers
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362. (1) Au présent article, « groupe
consultatif », « maître d'oeuvre » et
« ouvrage de franchissement » s'entendent au
sens de l'article 1 de la Loi sur l'ouvrage de
franchissement du détroit de Northumberland,
L.N.B. 1993, ch. N-8.1.
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Définitions
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(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2)
n'est pas payable relativement à la fourniture
de biens ou de services que l'acquéreur
acquiert pour consommation ou utilisation
exclusives dans le cadre de la construction de
l'ouvrage de franchissement.
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Construction
de l'ouvrage
de franchisse-
ment du
détroit de
Northumber-
land
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique aux
fournitures effectuées au profit d'un
acquéreur autre que le maître d'oeuvre que si
l'acquéreur présente au fournisseur un
certificat d'exemption valide concernant les
fournitures, délivré par le groupe consultatif.
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Certificat
d'exemption
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363. (1) Malgré le paragraphe 237(2),
lorsque l'inscrit (sauf une institution
financière désignée particulière) auquel
s'applique le paragraphe 237(1) réside dans
une province participante et que sa période de
déclaration commence dans l'année civile au
cours de laquelle la province devient une
province participante, sa base des acomptes
provisionnels pour la période correspond, aux
fins du calcul, selon le paragraphe 237(1), des
acomptes provisionnels qui deviennent
payables après son premier trimestre
d'exercice commençant à la date de mise en
oeuvre applicable à la province ou
postérieurement, au moins élevé des montants
suivants :
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Base des
acomptes
provisionnels
suite à la
mise en
oeuvre
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a) le montant déterminé selon l'alinéa
237(2)a);
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b) 200 % du montant déterminé selon
l'alinéa 237(2)b).
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(2) Malgré le paragraphe 237(1), lorsque la
période de déclaration donnée d'une
institution financière désignée particulière
prend fin dans un exercice se terminant dans
son année d'imposition et que l'exercice
commence avant le 1er avril 1997 et se termine
après mars 1997, l'acompte provisionnel à
payer aux termes de ce paragraphe dans le
mois suivant la fin de chaque trimestre
d'exercice se terminant dans la période
donnée mais après mars 1997 correspond au
montant déterminé selon celui des alinéas
suivants aux termes duquel l'institution
financière a choisi, en la forme déterminée par
le ministre, de déterminer les acomptes
provisionnels pour ces trimestres :
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Institutions
financières
désignées
particuliè-
res -
Acomptes
provisionnels
dans l'année
de transition
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a) le moins élevé des montants suivants :
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(i) le quart du montant déterminé selon
l'alinéa 237(2)a),
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(ii) le résultat du calcul suivant :
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A + (B/4)
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A représente le total des montants dont
chacun est déterminé, quant à une
province participante, selon la formule
suivante :
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C x D x (E/F) x G/365
H
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C représente la base des acomptes
provisionnels de l'institution
financière pour la période donnée,
déterminée selon l'alinéa 237(2)b)
comme si elle n'était pas une
institution financière désignée
particulière et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles
212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1
n'était pas imposée,
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D le pourcentage applicable à
l'institution financière quant à la
province participante pour l'année
d'imposition ou, s'il est inférieur, le
pourcentage qui lui est applicable
quant à la province pour l'année
d'imposition précédente, chaque
pourcentage étant déterminé en
conformité avec les règles fixées par
règlement applicables à cette
institution financière,
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E le taux de taxe applicable à la
province participante,
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G le nombre de jours de la période
donnée qui sont postérieurs à mars
1997,
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|
H le nombre de trimestres d'exercice
de la période donnée qui se
terminent après mars 1997,
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B la base des acomptes provisionnels de
l'institution financière pour la période
donnée, déterminée selon l'alinéa
237(2)b) comme si elle n'était pas une
institution financière désignée particu
lière et que la taxe prévue au paragra
phe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1
ou à la section IV.1 n'était pas impo
sée;
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|
b) le résultat du calcul suivant :
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A + (B/4)
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|
A représente le total des montants dont
chacun est déterminé, quant à une
province participante, selon la formule
suivante :
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C x D x (E/F) x G/365
H
|
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|
C représente la base des acomptes provi
sionnels de l'institution financière
pour la période donnée, déterminée
selon l'alinéa 237(2)b) comme si elle
n'était pas une institution financière
désignée particulière et que la taxe
prévue au paragraphe 165(2), aux
articles 212.1 ou 218.1 ou à la section
IV.1 n'était pas imposée,
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|
D le pourcentage applicable à l'institu
tion financière quant à la province
participante pour l'année d'imposition
précédente, déterminé en conformité
avec les règles fixées par règlement
applicables à cette institution finan
cière,
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E le taux de taxe applicable à la province
participante,
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|
G le nombre de jours de la période
donnée qui sont postérieurs à mars
1997,
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|
H le nombre de trimestres d'exercice qui
se terminent après mars 1997 et dans la
période donnée,
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|
B la base des acomptes provisionnels de
l'institution financière pour la période
donnée, déterminée selon l'alinéa
237(2)b) comme si elle n'était pas une
institution financière désignée
particulière et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1
ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas
imposée;
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|
c) le moins élevé des montants suivants :
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(i) le quart du montant déterminé selon
l'alinéa 237(2)a),
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(ii) le résultat du calcul suivant :
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(A + B) + C/4
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A représente le total des montants dont
chacun est déterminé, quant à une
province participante, selon la formule
suivante :
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[(D - E) x F x (G/H) x I/365] - K
J
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D représente le total des montants
suivants :
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(A) les taxes (sauf un montant de
taxe qui est visé par règlement par
l'application de l'alinéa a) de
l'élément A de la formule figu
rant au paragraphe 225.2(2)) pré
vues au paragraphe 165(1) et aux
articles 212 et 218 qui sont deve
nues payables par l'institution
financière au cours de la période
donnée ou qui ont été payées par
elle au cours de cette période sans
qu'elles soient devenues paya
bles,
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(B) les montants représentant
chacun la taxe (sauf un montant
de taxe qui est visé par règlement
pour l'application de l'alinéa a)
de l'élément A de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2))
prévue au paragraphe 165(1) rela
tivement à une fourniture (sauf
celle à laquelle s'applique la
division (C)) effectuée par une
personne autre qu'une institution
financière désignée particulière
au profit de l'institution financiè
re, qui, en l'absence du choix
prévu à l'article 150, serait deve
nue payable par celle-ci au cours
de la période donnée,
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|
(C) les montants représentant
chacun un montant, relatif à la
fourniture effectuée au cours de la
période donnée d'un bien ou d'un
service auxquels l'institution fi
nancière et une autre personne ont
choisi d'appliquer l'alinéa c) de
l'élément A de la formule figu
rant au paragraphe 225.2(2), égal
à la taxe calculée sur le coût pour
cette dernière de la fourniture du
bien ou du service au profit de
l'institution financière, à l'exclu
sion de la rémunération versée
aux salariés de l'autre personne,
du coût de services financiers et
de la taxe prévue par la présente
partie,
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|
E le total des montants suivants :
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|
(A) les crédits de taxe sur les
intrants (sauf ceux relatifs à un
montant de taxe qui est visé par
règlement pour l'application de
l'alinéa a) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe
225.2(2)) de l'institution finan
cière pour la période donnée ou
pour ses périodes de déclaration
antérieures, qu'elle a demandés
dans la déclaration qu'elle a pro
duite aux termes de la section V
pour la période donnée,
|
|
|
(B) les montants dont chacun
représenterait un crédit de taxe
sur les intrants (sauf celui relatif
à un montant de taxe qui est visé
par règlement pour l'application
de l'alinéa a) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe
225.2(2)) de l'institution finan
cière pour la période donnée
relatif à un bien ou un service si
une taxe devenait payable au
cours de cette période relative
ment à la fourniture du bien ou du
service, égale au montant inclus
pour cette période selon les divi
sions (B) ou (C) de l'élément D
relativement à la fourniture,
|
|
|
F le pourcentage applicable à
l'institution financière quant à la
province participante pour l'année
d'imposition ou, s'il est inférieur, le
pourcentage qui lui est applicable
quant à la province pour l'année
d'imposition précédente, chaque
pourcentage les règles fixées par
règlement applicables à cette
institution financière,
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|
G le taux de taxe applicable à la
province participante,
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|
I le nombre de jours de la période
donnée qui sont postérieurs à mars
1997,
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J le nombre de trimestres d'exercice
qui se terminent après mars 1997 et
dans la période donnée,
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|
K le total des montants suivants :
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|
(A) la taxe (sauf un montant de
taxe qui est visé par règlement
pour l'application de l'alinéa a)
de l'élément F de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2))
prévue par le paragraphe 165(2)
relativement aux fournitures ef
fectuées au profit de l'institution
financière dans la province parti
cipante ou prévue par l'article
212.1 relativement aux produits
qu'elle a importés pour utilisation
dans cette province, qui est deve
nue payable par elle au cours du
trimestre d'exercice ou qui a été
payée par elle au cours de ce
trimestre sans qu'elle soit deve
nue payable,
|
|
|
(B) les montants représentant
chacun un montant, relatif à une
fourniture effectuée au cours du
trimestre d'exercice d'un bien ou
d'un service auxquels l'institu
tion financière et une autre per
sonne ont choisi d'appliquer l'ali
néa c) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe
225.2(2), égal à la taxe payable
par cette dernière aux termes du
paragraphe 165(2), des articles
212.1 ou 218.1 ou de la section
IV.1 qui est incluse dans le coût
pour l'autre personne de la four
niture du bien ou du service au
profit de l'institution financière,
|
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|
B le total des montants devenus perceva
bles et des autres montants perçus par
l'institution financière au cours du
trimestre d'exercice au titre de la taxe
prévue au paragraphe 165(2),
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|
C la base des acomptes provisionnels de
l'institution financière pour la période
donnée, déterminée selon l'alinéa
237(2)b) comme si elle n'était pas une
institution financière désignée particu
lière et que la taxe prévue au paragra
phe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1
ou à la section IV.1 n'était pas impo
sée;
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|
d) le résultat du calcul suivant :
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(A + B) + C/4
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A représente le total des montants dont
chacun est déterminé, quant à une
province participante, selon la formule
suivante :
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[(D - E) x F x (G/H) x I/365] - K
J
|
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|
D représente le total des montants repré
sentant chacun :
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(i) la taxe (sauf un montant de taxe
qui est visé par règlement pour
l'application de l'alinéa a) de
l'élément A de la formule figurant
au paragraphe 225.2(2)) prévue au
paragraphe 165(1) ou aux articles
212 ou 218 qui est devenue payable
par l'institution financière au cours
d'une de ses périodes de déclaration
(appelée « période antérieure
donnée » au présent alinéa) se
terminant dans les douze mois
précédant la période donnée ou qui
ont été payées par elle au cours de la
période antérieure donnée sans
qu'elles soient devenues payables,
|
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|
(ii) les montants représentant
chacun la taxe (sauf un montant de
taxe qui est visé par règlement pour
l'application de l'alinéa a) de
l'élément A de la formule figurant
au paragraphe 225.2(2)) prévue au
paragraphe 165(1) relativement à
une fourniture (sauf celle à laquelle
le sous-alinéa (iii) s'applique)
effectuée par une personne (sauf une
institution financière désignée
particulière) au profit de
l'institution financière, qui, en
l'absence du choix prévu à l'article
150, serait devenue payable par
l'institution financière au cours de
la période antérieure donnée;
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|
(iii) les montants représentant
chacun un montant, relatif à la
fourniture effectuée au cours de la
période antérieure donnée d'un bien
ou d'un service auxquels
l'institution financière et une autre
personne ont choisi d'appliquer
l'alinéa c) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe
225.2(2), égal à la taxe calculée sur
le coût pour cette dernière de la
fourniture du bien ou du service au
profit de l'institution financière, à
l'exclusion de la rémunération
versée aux salariés de l'autre
personne, du coût de services
financiers et de la taxe prévue par la
présente partie,
|
|
|
E le total des montants suivants :
|
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|
(i) les crédits de taxe sur les intrants
(sauf ceux relatifs à un montant de
taxe qui est visé par règlement pour
l'application de l'alinéa a) de
l'élément A de la formule figurant
au paragraphe 225.2(2)) de
l'institution financière pour la
période antérieure donnée ou pour
ses périodes de déclaration
antérieures, qu'elle a demandés
dans la déclaration qu'elle a
produite aux termes de la section V
pour la période antérieure,
|
|
|
(ii) les montants dont chacun
représenterait un crédit de taxe sur
les intrants (sauf celui relatif à un
montant de taxe qui est visé par
règlement pour l'application de
l'alinéa a) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe
225.2(2)) de l'institution financière
pour la période antérieure donnée
relatif à un bien ou un service si une
taxe devenait payable au cours de
cette période relativement à la
fourniture du bien ou du service,
égale au montant inclus pour cette
période selon les sous-alinéas (ii) ou
(iii) de l'élément D relativement à la
fourniture;
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|
F le pourcentage applicable à l'institu
tion financière quant à la province
participante pour l'année d'imposition
précédente, déterminé en conformité
avec les règles fixées par règlement
applicables à cette institution finan
cière,
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G le taux de taxe applicable à la province
participante,
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|
I le nombre de jours de la période
donnée qui sont postérieurs à mars
1997,
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|
J le nombre de trimestres d'exercice qui
se terminent après mars 1997 et dans la
période donnée,
|
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|
K le total des montants suivants :
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(i) la taxe (sauf un montant de taxe qui
est visé par règlement pour
l'application de l'alinéa a) de
l'élément F de la formule figurant au
paragraphe 225.2(2)) prévue par le
paragraphe 165(2) relativement aux
fournitures effectuées au profit de
l'institution financière dans la
province participante ou prévue par
l'article 212.1 relativement aux
produits qu'elle a importés pour
utilisation dans cette province, qui est
devenue payable par elle au cours du
trimestre d'exercice ou qui a été payée
par elle au cours de ce trimestre sans
qu'elle soit devenue payable,
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(ii) les montants représentant chacun
un montant, relatif à une fourniture
effectuée au cours du trimestre
d'exercice d'un bien ou d'un service
auxquels l'institution financière et une
autre personne ont choisi d'appliquer
l'alinéa c) de l'élément A de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2), égal
à la taxe payable par cette dernière aux
termes du paragraphe 165(2), des
articles 212.1 ou 218.1 ou de la section
IV.1 qui est incluse dans le coût pour
l'autre personne de la fourniture du
bien ou du service au profit de
l'institution financière ,
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B le total des montants devenus
percevables et des autres montants
perçus par l'institution financière au
cours du trimestre d'exercice au titre de
la taxe prévue au paragraphe 165(2),
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C la base des acomptes provisionnels de
l'institution financière pour la période
donnée, déterminée selon l'alinéa
237(2)b) comme si elle n'était pas une
institution financière désignée
particulière et que la taxe prévue au
paragraphe 165(2), aux articles 212.1
ou 218.1 ou à la section IV.1 n'était pas
imposée.
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(3) Pour l'application du présent article, les
paragraphes 169(4) et (5) et 223(2)
s'appliquent au montant inclus à l'élément K
de la formule figurant aux alinéas (2)c) et d)
comme s'il s'agissait d'un crédit de taxe sur
les intrants.
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Documents
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