(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
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|
208. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 225.1, édicté par
le paragraphe 45(1), de ce qui suit :
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|
225.2 (1) Pour l'application de la présente
partie, une institution financière est une
institution financière désignée particulière
tout au long d'une période de déclaration
comprise dans un exercice se terminant dans
son année d'imposition donnée si elle est une
institution financière désignée visée à l'un des
sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de
l'année donnée et de l'année d'imposition
précédente et si, selon le cas :
|
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Institutions
financières
désignées
particulières
|
a) elle est une personne morale qui, aux
termes des règles énoncées à l'un des
articles 402 à 405 du Règlement de l'impôt
sur le revenu, a un revenu imposable gagné
au cours de l'année donnée et de l'année
d'imposition précédente dans une ou
plusieurs provinces participantes ainsi
qu'un revenu imposable gagné au cours de
l'année donnée et de l'année précédente
dans une ou plusieurs provinces non
participantes, ou aurait de tels revenus si
elle avait un revenu imposable pour l'année
donnée et pour l'année précédente;
|
|
|
b) elle est un particulier, la succession d'un
particulier décédé ou une fiducie qui, aux
termes des règles énoncées à l'article 2603
de ce règlement, a un revenu gagné au cours
de l'année donnée et de l'année
d'imposition précédente dans une ou
plusieurs provinces participantes ainsi
qu'un revenu gagné au cours de l'année
donnée et de l'année précédente dans une
ou plusieurs provinces non participantes, ou
aurait de tels revenus si elle avait un revenu
pour l'année donnée et pour l'année
précédente;
|
|
|
c) elle est une société de personnes
déterminée au cours de l'année donnée et de
l'année d'imposition précédente;
|
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|
d) elle est une institution financière visée
par règlement.
|
|
|
(2) L'institution financière désignée
particulière d'une catégorie réglementaire
doit ajouter les montants positifs, et peut
déduire les montants négatifs, dont chacun est
déterminé, quant à une province participante,
selon la formule suivante, dans le calcul de sa
taxe nette pour une période de déclaration
donnée comprise dans un exercice se
terminant dans son année d'imposition :
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Redresse-
ment de la
taxe nette
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[(A - B) x C x (D/E)] - F + G
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où :
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A représente le total des montants suivants :
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|
a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par
règlement) prévues au paragraphe 165(1) et
aux articles 212 et 218 qui sont devenues
payables par l'institution financière au
cours de la période donnée ou qui ont été
payées par elle au cours de cette période
sans qu'elles soient devenues payables,
|
|
|
b) les montants représentant chacun la
taxe (sauf un montant de taxe qui est visé
par règlement pour l'application de
l'alinéa a)) prévue au paragraphe 165(1)
relativement à une fourniture (sauf celle
à laquelle s'applique l'alinéa c))
effectuée par une personne autre qu'une
institution financière désignée
particulière au profit de l'institution
financière, qui, en l'absence du choix
prévu à l'article 150, serait devenue
payable par celle-ci au cours de la
période donnée,
|
|
|
c) les montants représentant chacun un
montant, relatif à la fourniture effectuée au
cours de la période donnée d'un bien ou
d'un service auxquels l'institution
financière et une autre personne ont choisi
d'appliquer le présent alinéa, égal à la taxe
calculée sur le coût pour cette dernière de la
fourniture du bien ou du service au profit de
l'institution financière, à l'exclusion de la
rémunération versée aux salariés de l'autre
personne, du coût de services financiers et
de la taxe prévue par la présente partie;
|
|
|
B le total des montants suivants :
|
|
|
a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf
ceux relatifs à un montant de taxe qui est
visé par règlement pour l'application de
l'alinéa a) de l'élément A) de
l'institution financière pour la période
donnée ou pour ses périodes de
déclaration antérieures, qu'elle a
demandés dans la déclaration qu'elle a
produite aux termes de la présente
section pour la période donnée,
|
|
|
b) les montants dont chacun
représenterait un crédit de taxe sur les
intrants (sauf celui relatif à un montant de
taxe qui est visé par règlement pour
l'application de l'alinéa a) de l'élément
A) de l'institution financière pour la
période donnée relatif à un bien ou un
service si une taxe devenait payable au
cours de la période donnée relativement
à la fourniture du bien ou du service,
égale au montant inclus pour cette
période selon les alinéas b) ou c) de
l'élément A relativement à la fourniture ;
|
|
|
C le pourcentage applicable à l'institution
financière quant à la province participante
pour l'année d'imposition, déterminé en
conformité avec les règles fixées par
règlement applicables aux institutions
financières de cette catégorie;
|
|
|
D le taux de taxe applicable à la province
participante;
|
|
|
E 7 %;
|
|
|
F le total des montants suivants :
|
|
|
a) la taxe (sauf un montant de taxe visé par
règlement) prévue par le paragraphe 165(2)
relativement aux fournitures effectuées au
profit de l'institution financière dans la
province participante ou prévue par
l'article 212.1 relativement aux produits
qu'elle a importés pour utilisation dans
cette province, qui est devenue payable par
elle au cours de la période donnée ou qui a
été payée par elle au cours de cette période
sans qu'elle soit devenue payable,
|
|
|
b) les montants représentant chacun un
montant, relatif à une fourniture effectuée
au cours de la période donnée d'un bien ou
d'un service auxquels l'institution
financière et une autre personne ont choisi
d'appliquer l'alinéa c) de l'élément A, égal
à la taxe payable par cette dernière aux
termes du paragraphe 165(2), des articles
212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est
incluse dans le coût pour l'autre personne
de la fourniture du bien ou du service au
profit de l'institution financière;
|
|
|
G le total des montants représentant chacun
un montant, positif ou négatif, déterminé
par règlement.
|
|
|
(3) Pour le calcul du montant qu'une
institution financière désignée particulière
doit ajouter ou peut déduire en application du
paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :
|
|
Exclusions
|
a) la taxe que l'institution financière est
réputée avoir payée aux termes de l'un des
paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) et (3)
et 208(2) et (3) est exclue des totaux
déterminés selon les éléments A et F de la
formule figurant au paragraphe (2);
|
|
|
b) les crédits de taxe sur les intrants se
rapportant à la taxe visée à l'alinéa a) et les
crédits de taxe sur les intrants que
l'institution financière peut demander aux
termes des paragraphes 193(1) ou (2) sont
exclus du total déterminé selon l'élément B
de cette formule.
|
|
|
(4) La personne (sauf une institution
financière désignée particulière) et
l'institution financière désignée particulière
qui ont fait le choix prévu à l'article 150
peuvent faire un choix conjoint aux termes du
présent paragraphe pour que l'alinéa c) de
l'élément A de la formule figurant au
paragraphe (2) s'applique à chaque fourniture
à laquelle le paragraphe 150(1) s'applique et
que la personne effectue au profit de
l'institution financière à un moment où le
choix prévu au présent paragraphe est en
vigueur.
|
|
Choix
|
(5) Le choix prévu au paragraphe (4) doit
être effectué selon les modalités suivantes :
|
|
Production
|
a) il doit être fait en la forme déterminée par
le ministre et contenir les renseignements
requis;
|
|
|
b) le document le concernant doit préciser
la date de son entrée en vigueur;
|
|
|
c) l'institution financière doit présenter le
document le concernant au ministre, selon
les modalités qu'il détermine, au plus tard
à la date limite où doit être produite une
déclaration aux termes de la section V pour
la période de déclaration de l'institution
financière au cours de laquelle le choix doit
entrer en vigueur.
|
|
|
(6) Le choix prévu au paragraphe (4)
s'applique à la période commençant à la date
précisée dans le document le concernant et se
terminant au premier en date des jours
suivants :
|
|
Application
|
a) le jour où le choix prévu à l'article 150,
fait conjointement par la personne et
l'institution financière, cesse d'être en
vigueur;
|
|
|
b) le jour précisé par la personne et
l'institution financière dans un avis de
révocation, établi en la forme et contenant
les renseignements déterminés le ministre
et qu'elles produisent conjointement auprès
du ministre selon les modalités qu'il
détermine, qui suit d'au moins 365 jours la
date précisée dans le document concernant
le choix prévu au paragraphe (4);
|
|
|
c) le jour où la personne devient une
institution financière désignée particulière;
|
|
|
d) le jour où l'institution financière cesse
d'être une institution financière désignée
particulière.
|
|
|
(7) Pour l'application du présent article, les
paragraphes 169(4) et (5) et 223(2)
s'appliquent au montant inclus à l'élément F
de la formule figurant au paragraphe (2)
comme s'il s'agissait d'un crédit de taxe sur
les intrants.
|
|
Documents
|
(8 ) Pour l'application du présent article,
une société de personnes est une société de
personnes déterminée au cours de son année
d'imposition si elle compte parmi ses associés
au cours de cette année :
|
|
Sens de
« société de
personnes
déterminée »
|
a) d'une part, un associé qui, au cours de son
année d'imposition où prend fin l'année
d'imposition de la société de personnes :
|
|
|
(i) est une personne morale et, aux termes
des règles énoncées à l'un des articles
402 à 405 du Règlement de l'impôt sur le
revenu, a un revenu imposable gagné au
cours de l'année dans une ou plusieurs
provinces participantes qui provient
d'une entreprise, au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
exploitée par l'entremise de la société de
personnes, ou aurait un tel revenu s'il
avait un revenu imposable pour l'année,
|
|
|
(ii) est un particulier, la succession d'un
particulier décédé ou une fiducie et, aux
termes des règles énoncées à l'article
2603 de ce règlement, a un revenu gagné
au cours de l'année dans une ou plusieurs
provinces participantes qui provient
d'une entreprise, au sens du paragraphe
248(1) de cette loi, exploitée par
l'entremise de la société de personnes, ou
aurait un tel revenu s'il avait un revenu
pour l'année,
|
|
|
(iii) est une autre société de personnes et,
aux termes des règles énoncées à l'article
402 de ce règlement, aurait un revenu
imposable gagné au cours de l'année
dans une ou plusieurs provinces
participantes qui provient d'une
entreprise, au sens du paragraphe 248(1)
de cette loi, exploitée par l'entremise de
la société de personnes si l'autre société
de personnes était une personne morale
qui est un contribuable pour l'application
de cette loi;
|
|
|
b) d'autre part, un associé (y compris celui
visé à l'alinéa a)) qui, au cours de son année
d'imposition où prend fin l'année
d'imposition de la société de personnes :
|
|
|
(i) est une personne morale et, aux termes
des règles énoncées à l'un des articles
402 à 405 de ce règlement, a un revenu
imposable gagné au cours de l'année
dans une ou plusieurs provinces non
participantes qui provient d'une
entreprise, au sens du paragraphe 248(1)
de cette loi, exploitée par l'entremise de
la société de personnes, ou aurait un tel
revenu s'il avait un revenu imposable
pour l'année,
|
|
|
(ii) est un particulier, la succession d'un
particulier décédé ou une fiducie et, aux
termes des règles énoncées à l'article
2603 de ce règlement, a un revenu gagné
au cours de l'année dans une ou plusieurs
provinces non participantes qui provient
d'une entreprise, au sens du paragraphe
248(1) de cette loi, exploitée par
l'entremise de la société de personnes, ou
aurait un tel revenu s'il avait un revenu
pour l'année,
|
|
|
(iii) est une autre société de personnes et,
aux termes des règles énoncées à l'article
402 de ce règlement, aurait un revenu
imposable gagné au cours de l'année
dans une ou plusieurs provinces non
participantes qui provient d'une
entreprise, au sens du paragraphe 248(1)
de cette loi, exploitée par l'entremise de
la société de personnes si l'autre société
de personnes était une personne morale
qui était un contribuable pour
l'application de cette loi.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril 1997. Toutefois, pour ce qui est du
calcul de la taxe nette d'une institution
financière désignée particulière pour sa
période de déclaration commençant avant
cette date et se terminant à cette date ou
postérieurement, le paragraphe 225.2(2) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) L'institution financière désignée
particulière d'une catégorie réglementaire
doit ajouter les montants positifs, et peut
déduire les montants négatifs, dont chacun est
déterminé, quant à une province participante,
selon la formule suivante, dans le calcul de sa
taxe nette pour une période de déclaration
donnée comprise dans un exercice se
terminant dans son année d'imposition :
|
|
|
[(A - B) x (H/I) x C x (D/E)] - F + G
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total des taxes suivantes :
|
|
|
a) les taxes (sauf un montant de taxe visé
par règlement) prévues au paragraphe
165(1) et aux articles 212 et 218 qui sont
devenues payables par l'institution
financière au cours de la période donnée
ou qui ont été payées par elle au cours de
cette période sans qu'elles soient
devenues payables,
|
|
|
b) les montants représentant chacun la
taxe (sauf un montant de taxe qui est visé
par règlement pour l'application de
l'alinéa a)) prévue au paragraphe 165(1)
relativement à une fourniture (sauf celle
à laquelle l'alinéa c) s'applique)
effectuée par une personne (sauf une
institution financière désignée
particulière) au profit de l'institution
financière, qui, en l'absence du choix
prévu à l'article 150, serait devenue
payable par l'institution financière au
cours de la période donnée;
|
|
|
c) les montants représentant chacun un
montant, relatif à la fourniture effectuée au
cours de la période donnée d'un bien ou
d'un service auxquels l'institution
financière et une autre personne ont choisi
d'appliquer le présent alinéa, égal à la taxe
calculée sur le coût pour cette dernière de la
fourniture du bien ou du service au profit de
l'institution financière, à l'exclusion de la
rémunération versée aux salariés de l'autre
personne, du coût de services financiers et
de la taxe prévue par la présente partie;
|
|
|
B le total des montants suivants :
|
|
|
a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf
ceux relatifs à un montant de taxe qui est
visé par règlement pour l'application de
l'alinéa a) de l'élément A) de
l'institution financière pour la période
donnée ou pour ses périodes de
déclaration antérieures, qu'elle a
demandés dans la déclaration qu'elle a
produite aux termes de la présente
section pour la période donnée,
|
|
|
b) les montants dont chacun
représenterait un crédit de taxe sur les
intrants (sauf celui relatif à un montant de
taxe qui est visé par règlement pour
l'application de l'alinéa a) de l'élément
A) de l'institution financière pour la
période donnée relatif à un bien ou un
service si une taxe devenait payable
relativement à la fourniture du bien ou du
service, égale au montant inclus pour
cette période selon les alinéas b) ou c) de
l'élément A relativement à la fourniture ;
|
|
|
C le pourcentage applicable à l'institution
financière quant à la province participante
pour l'année d'imposition, déterminé en
conformité avec les règles fixées par
règlement applicables aux institutions
financières de cette catégorie;
|
|
|
D le taux de taxe applicable à la province
participante;
|
|
|
E 7 %;
|
|
|
F le total des montants suivants :
|
|
|
a) la taxe (sauf un montant de taxe visé par
règlement) prévue par le paragraphe 165(2)
relativement aux fournitures effectuées au
profit de l'institution financière dans la
province participante ou prévue par
l'article 212.1 relativement aux produits
qu'elle a importés pour utilisation dans
cette province, qui est devenue payable par
elle au cours de la période donnée ou qui a
été payée par elle au cours de cette période
sans qu'elle soit devenue payable,
|
|
|
b) les montants représentant chacun un
montant, relatif à une fourniture effectuée
au cours de la période donnée d'un bien ou
d'un service auxquels l'institution
financière et une autre personne ont choisi
d'appliquer l'alinéa c) de l'élément A, égal
à la taxe payable par cette dernière aux
termes du paragraphe 165(2), des articles
212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est
incluse dans le coût pour l'autre personne
de la fourniture du bien ou du service au
profit de l'institution financière;
|
|
|
G le total des montants représentant chacun
un montant, positif ou négatif, déterminé
par règlement;
|
|
|
H le nombre de jours de la période donnée qui
sont postérieurs à mars 1997;
|
|
|
I le nombre de jours de la période donnée.
|
|
|
209. (1) Le paragraphe 226(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 89(1)
|
(4) La taxe payée ou devenue payable par
un inscrit relativement à la fourniture d'un
contenant consigné, ou à son transfert dans
une province participante, n'est incluse dans
le calcul du crédit de taxe sur les intrants de
l'inscrit que si celui-ci acquiert le contenant,
ou le transfère dans la province, selon le cas,
en vue d'en faire une fourniture détaxée ou de
le fournir à l'étranger.
|
|
Crédit de taxe
sur les
intrants pour
contenants
consignés
|
(2) Le paragraphe 226(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 89(1)
|
(6) L'inscrit à l'égard duquel le paragraphe
(3) cesse, à un moment donné, de s'appliquer
relativement à un contenant consigné lui
appartenant à ce moment et qui ne pouvait pas,
par l'effet du paragraphe (4), demander de
crédit de taxe sur les intrants relativement à sa
dernière acquisition du contenant, ou
relativement au transfert du contenant dans
une province participante après la dernière
acquisition de celui-ci, est réputé, pour
l'application de la présente partie, avoir reçu
à ce moment une fourniture du contenant et
avoir payé, à ce moment et relativement à la
fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe
du contenant à ce moment.
|
|
Acquisition
réputée
|
(3) Le passage du paragraphe 226(7) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 27,
par. 89(1)
|
(7) L'inscrit à l'égard duquel le paragraphe
(3) commence, à un moment donné, à
s'appliquer relativement à un contenant
consigné lui appartenant à ce moment et qui
pouvait demander un crédit de taxe sur les
intrants relativement à sa dernière acquisition
du contenant, ou relativement au transfert du
contenant dans une province participante
après la dernière acquisition de celui-ci, est
réputé, pour l'application de la présente
partie :
|
|
Fourniture
réputée
|
a) d'une part, avoir fourni le contenant
immédiatement avant le moment donné et
avoir perçu, à ce moment et relativement à
la fourniture, une taxe égale à la teneur en
taxe du contenant à ce moment;
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en
vigueur le 1er avril 1997.
|
|
|
210. (1) Le paragraphe 228(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
art. 203, ann.,
I, al. 1b)
|
228. (1) La personne tenue de produire une
déclaration en application de la présente
section doit y calculer sa taxe nette pour la
période de déclaration qui y est visée, sauf si
les paragraphes (2.1) ou (2.3) s'appliquent à la
période de déclaration.
|
|
Calcul de la
taxe nette
|
(2) Le passage du paragraphe 228(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
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1996, ch. 21,
par. 65(1)
|
(2) La personne est tenue de verser au
receveur général le montant positif de sa taxe
nette pour une période de déclaration dans le
délai suivant, sauf les paragraphes (2.1) ou
(2.3) s'appliquent à la période de déclaration :
|
|
Versement
|